Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

ART. 1: MODIFICATION DES ART. 8-QUATER,31,38,38-BIS,38-BIS-A,39,39-A;39-BIS-A,39-QUINQUIES-D,39-QUINQUIES-F,39-DUODECIES,42-SEPTIES,44-SEXIES,44-OCTIES,44-DECIES,54-TER,62,71,72-D,74,75-OA,81,83,92-B,93-B,93-QUATER,125-O-A,125-A,133,145,150-UNDECIES,1501-BIS,151-OCTIES,154-QUINQUES,156,157,158,158-QUATER,160,163-QUINQUIES-D,163-OCTODECIES-A,163-UNVICIES,182-A,197-A,199-TER-D,199-SEXIES-A,199-SEXIES-B,199-SEXIES-C,199-DECIES-B,199-UNDECIES,199-TERDECIES,199-DECIES-O-1,199-SEXDECIES,200,204-O-BIS,208,209-OA,209-A-BIS,217-BIS,217-NONIES,219,220-D,220-QUINQUIES,223-TER,223-O,224,225-A,226,226-A,226-B,226-BIS,227,229,230-B,230-D,231-BIS-D,231-BIS-I,235-TER-Y,236-TER,238-BIS,238-BIS-HN,238-BIS-I,238-OCTIES-A,239-QUATER-B,239-SEXIES-D,244-QUATER-E,260-C,261-C,271-A,284,302-BIS-ZC,302-BIS-ZD,302-TER,401,438,534,722-BIS,749-A,784,806,895,896,914,980-BIS,990-A,995,1001,1010-A,1042,1383-A,1383-B,1390,1391,1411,1414,1466-A,1466-B,1467-A,1469-A-QUATER,1472-BIS,1480,1565,1585-C,1586-C,1594-G,1594-K,1600-OC,1600-OD,1600-OE,1600-OF,1601,1609-D,1609-QUATER,1609-QUINQUIES,1609-QUINQUIES-A,1635-BIS-A,1635-BIS-AD,1636-B-SEXIES,1636-B-OCTIES,1638-TER,1638-QUATER,1639-A-BIS,1647-B-SEXIES,1647-B-SEPTIES,1648-AA,1648-B-BIS,1649-QUATER-A,1657,1664,1668,1716,1756-BIS,1758-QUATER,1786-BIS,1840-M DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 2: MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566799
NOR: BUDF9700021D
Ancien identifiant: 1DX997661
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/67/JORFTEXT000000566799.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844259.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046873220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/32/LEGIARTI000046873220.xml
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###### Article 1391
I. Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de
l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des
revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
II. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I
:<br />
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à
l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années
suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au
même I pour la dernière fois ;<br />
l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au
titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la
dernière fois ;<br />
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la
valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième
année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération
prévue audit I pour la dernière fois.
afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de
deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au
titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la
dernière fois.