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@ -51,7 +51,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)

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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179895
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###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000027795533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795533.xml
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###### Article 244 quater E
I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,
réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 (1) et exploités en Corse pour les besoins
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre
que :<br />
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
la construction automobile.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe.<br />
2° (abrogé).<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % (2) du prix de revient hors
taxes :<br />
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.<br />
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.<br />
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise
à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est
exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 208 sexies et 208
quater A. Elle est irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
III.-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.<br />
V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie).