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@ -51,7 +51,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
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- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
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- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
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- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
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- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
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- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
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- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
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- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179895
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###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
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- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2014-05-29
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Identifiant: LEGIARTI000027795533
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795533.xml
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###### Article 244 quater E
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I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
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peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
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de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,
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réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 (1) et exploités en Corse pour les besoins
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d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre
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que :<br />
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a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
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exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
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hasard et d'argent ;<br />
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b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
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agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
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l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
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1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
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d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
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règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
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sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
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construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
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la construction automobile.<br />
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Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
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qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
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inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
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d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
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des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
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d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
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de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
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Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
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continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
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répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
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les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
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placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
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L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
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l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
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gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
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sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
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sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
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dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
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la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
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membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
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l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
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chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
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de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie
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par la société mère du groupe.<br />
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2° (abrogé).<br />
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3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % (2) du prix de revient hors
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taxes :<br />
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a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
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et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
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habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
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b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
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de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
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chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
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c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
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nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
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d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
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Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
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diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
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investissements.<br />
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4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
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difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
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un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
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nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
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l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque
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sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
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L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
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aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
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l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
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commun.<br />
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II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise
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à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est
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exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
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articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 208 sexies et 208
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quater A. Elle est irrévocable.<br />
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Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
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d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
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quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
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proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
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condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
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personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
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l'article 156.<br />
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III.-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
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pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
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ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
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l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
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activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
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l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
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Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
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lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
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prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
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transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
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activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
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de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
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la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
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établi à cette occasion.<br />
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Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
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d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
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quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
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II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
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groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
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l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
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d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
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de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
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IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
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réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
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la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
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Corse.<br />
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V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
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l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
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application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
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catégorie).
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