LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impots, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 69.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024574328
NOR: BCRX1121059L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/57/43/JORFTEXT000024574328.xml
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Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197436
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###### 1 : Régime normal
- [Article 726](article_726.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025073494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/34/LEGIARTI000025073494.xml
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###### Article 726
I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement
dont le taux est fixé :<br />
1° A 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la
fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction
excédant 500 000 000 € :<br />
-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé
d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et
financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
424-1 du même code ;<br />
-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de
parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article
L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de
négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du
capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs.<br />
Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1°
s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou
parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au
droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf
imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits
d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat
de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation
de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de
chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français
afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.<br />
1° bis A 3 % :<br />
-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts
sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce
cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au
rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de
la société ;<br />
2° A 5 % :<br />
-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière.<br />
Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa
nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché
réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de
l'année précédant la cession des participations en cause, principalement
constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de
participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité,
dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé
d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et
financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont
pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.<br />
Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles
doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme
authentique par un notaire exerçant en France.<br />
I bis. - Abrogé.<br />
II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.<br />
S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés
civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit
d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la
valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou
indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance
immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits
biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments
d'actifs bruts.<br />
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220
quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle
l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être
satisfaite.<br />
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à
L. 211-34 du code monétaire et financier.<br />
Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :<br />
― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses
propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;<br />
― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de
sauvegarde ou en redressement judiciaire ;<br />
― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du
même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;<br />
― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B.<br />
III. - Abrogé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191739
###### D : Cessions de droits sociaux ###### D : Cessions de droits sociaux
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