diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..c9791460b1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-06-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197436 +--- + +###### 1 : Régime normal + +- [Article 726](article_726.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md new file mode 100644 index 0000000000..6e2d646e26 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2012-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000025073494 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/34/LEGIARTI000025073494.xml +--- + +###### Article 726 + +I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement +dont le taux est fixé :
+ +1° A 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la +fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction +excédant 500 000 000 € :
+ +-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts +bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé +d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et +financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. +424-1 du même code ;
+ +-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de +parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non +négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article +L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de +négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du +capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou +coopératifs.
+ +Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° +s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou +parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au +droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf +imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits +d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat +de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation +de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de +chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français +afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
+ +1° bis A 3 % :
+ +-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts +sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce +cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au +rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de +la société ;
+ +2° A 5 % :
+ +-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance +immobilière.
+ +Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa +nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché +réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code +monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de +l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de +l'année précédant la cession des participations en cause, principalement +constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de +participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, +dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé +d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et +financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. +424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les +organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte +exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont +pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
+ +Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles +doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme +authentique par un notaire exerçant en France.
+ +I bis. - Abrogé.
+ +II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le +capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des +parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
+ +S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés +civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit +d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la +valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou +indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance +immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits +biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments +d'actifs bruts.
+ +Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux +effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les +conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a +été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 +quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. +Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle +l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être +satisfaite.
+ +Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits +sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à +L. 211-34 du code monétaire et financier.
+ +Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
+ +― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses +propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
+ +― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de +sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
+ +― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du +même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
+ +― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B.
+ +III. - Abrogé. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/README.md index 51bbee6fbb..26a68a5938 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191739 ###### D : Cessions de droits sociaux +- [1 : Régime normal](1) - [2 : Régimes spéciaux](2)