LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de la route, du code de procédure pénale, du code de la voirie routière, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier, du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'aviation civile, du code des postes et des communications électroniques, du code du travail, du code de l'éducation, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la mutualité, du code des assurances, du code de la consommation, du code du tourisme, du code de la défense, du code de justice administrative, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.  
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 2, 4. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28-2, 28-1, 14-1, 27, 28, 28-2, 28-3, 28-4, 16, 17, 8, 34, 36, 37, 38, 48 ; création après l'article 30-2 du chapitre III ter comprenant l'article 33-3, après l'article 8 de l'article 8-1. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer : modification des articles 3, 4, 7 ; création de l'article 5. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes. 
Modification de l'ordonnance 2005-898 précitée : modification des articles 4, 5. 6. Modification de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris : modification des articles 1, 3, 11, 12, abrogation de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports : modification des articles 13, 31. 
Modification de la  loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 6, 2, 18, 14, 23-1, 28, 10, 7, 47, 10-1, 6. 
Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification des articles 2, 7, 5, 16, 25 ; création après l'article 16-2 de l'article 16-3. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 18.
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification des articles 14, 15, 95, 5.
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur : création des articles 5 à 7, 11, après l'article 1 de l'article 1-1, après l'article 21 de l'article 21-1. 
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification des articles 9-1, 10, 13, 28, 2 ; abrogation de l'article 26. 
Modification de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification des articles 83, 102. 
Modification de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux : modification des articles 91, 31. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : modification des articles 41, 43. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 3-1. 
Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie création après l'article 17 de l'article 17 bis. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 10-1, 25, 18 ; création après l'article 24-3 des articles 24-4, 24-5. 24-6. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 136. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 8. 
Ratification des ordonnances n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ; n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets. 
Modification de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire : modification de l'article 29. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 12. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128. 
Transposition complète de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 60, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie ; de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives par l'article 256 de la présente loi ; de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil par l'article 80 de la présente loi ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques par l'article 256 de la présente loi ; de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages par l'article 125 de la présente loi ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, par l’article 94 de la présente loi.
Transposition partielle de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022470434
NOR: DEVX0822225L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/47/04/JORFTEXT000022470434.xml
This commit is contained in:
République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
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commit 24e53077de
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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022494380
---
###### Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
- [Article 1609 quater A](article_1609_quater_a.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494375.xml
---
###### Article 1609 quater A
I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif
en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de
véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à
titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports
urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et
les nuisances environnementales.<br />
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.<br />
Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites
d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées
relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités
concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de
voirie et avec leur accord.<br />
Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la
limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et
sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.<br />
II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et
conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude
est rendue publique.<br />
Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place
d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles
d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.<br />
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque
période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations
nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des
collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000022317367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317367.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494350.xml
---
###### Article 1635 ter A
@ -36,7 +36,7 @@ participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière défin
au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération
du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut
s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
s'éloigner de plus de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.<br />
Sont exclus du champ de la taxe :<br />

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000018619147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619147.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493235.xml
---
###### Article 1391 C
Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les
sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la
gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux
personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation
des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000018619140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619140.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-10-24
Identifiant: LEGIARTI000022493237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493237.xml
---
###### Article 1391 D
@ -13,12 +13,13 @@ Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L.
515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
de laquelle l'imposition est due.<br />
objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes mentionnés à
l'article L. 365-1 du même code, ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article
L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des
travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est due.<br />
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020458961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/89/LEGIARTI000020458961.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493243.xml
---
###### Article 1391 E
@ -13,8 +13,9 @@ Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal
au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à
objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, un dégrèvement égal au
quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à
l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.<br />

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@ -1,17 +1,138 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000049201531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/15/LEGIARTI000049201531.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022494370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494370.xml
---
###### Article 1531
Le taux de la taxe ne peut excéder 30 F pour les pianos droits et harmoniums et
60 F pour tous les autres instruments imposables.<br />
I. ― Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains
peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la
valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation
d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet
d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire,
d'une déclaration de projet.L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est
fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la
publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la
déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant
laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.<br />
Toutefois, les propriétaires de deux pianos et plus (sauf les professeurs,
fabricants et marchands) peuvent être soumis, pour chaque instrument, à une taxe
double de celle fixée dans les limites ci-dessus.
Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l'Etat ou les régions,
autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de
voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation
des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation
d'infrastructures ferroviaires.<br />
La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de transport. Elle
est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou
de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle
est instituée par l'Etat, la taxe est affectée à l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France.<br />
II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des
immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies
au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Les
terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1
200 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à
l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre,
ou d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification
particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles
ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité
qui l'institue.<br />
Sont exclus du champ de la taxe :<br />
1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après
leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait
l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;<br />
2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des
terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;<br />
3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article
L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de
transports collectifs ferroviaires ou guidés ;<br />
5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service
de l'équipement d'infrastructure concerné ;<br />
6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à
loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;<br />
7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à
un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du
présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à
compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le
montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions
réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes
mentionnés au 6° du présent II.<br />
III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou
groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par
les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions
prévues par l'article 244 bis A.<br />
IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre,
d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le
prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que
les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en
fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de
l'acquisition du bien ou de la réalisation.<br />
La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est
diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à
150 VH.<br />
Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports
urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat lorsque la cession porte sur des
biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article
entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de
voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été
instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens
ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une
distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de
la taxe est de 7, 5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains,
2, 5 % pour la région et 2, 5 % pour l'Etat. Le montant total de ces taxes ne
peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à due
proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de
transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe
due à l'Etat.<br />
La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai
mentionné au I. Elle est due par le cédant.<br />
V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est
déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions
prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les
modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration
ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou
présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.<br />
VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les
conditions prévues par l'article 150 VG.<br />
VII. ― La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au
plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est
intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.<br />
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.

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@ -59,3 +59,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii)
- [XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac](xliii)
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement](xlv)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique](xlvi)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018035642
###### XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
- [Article 244 quater U](article_244_quater_u.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000022861591
---
###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique
- [Article 244 quater U](article_244_quater_u.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020216081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216081.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496530.xml
---
###### Article 244 quater U
@ -48,13 +48,16 @@ utilisant une source d'énergie renouvelable ;<br />
minimale du logement ;<br />
3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif
par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.<br />
par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;<br />
4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement.<br />
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont
fixées par décret.<br />
3.L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes
:<br />
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
suivantes :<br />
1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation
principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles
@ -101,6 +104,9 @@ lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'articl
1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de
l'avance.<br />
8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent
ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater C.<br />
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre
les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les
mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000022200605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200605.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493377.xml
---
###### Article 31
@ -40,29 +40,32 @@ faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à d
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa
n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une
demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à
compter du 1er janvier 2009 ;<br />
code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1
du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de
restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le
permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur
rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles
pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou
de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de
sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus
nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation
en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont
la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même
des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble
originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la
conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application
de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156
doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses
portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou
une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;<br />
b quater) (abrogé)<br />
@ -80,11 +83,10 @@ organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du co
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces
dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de
rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de
rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles ;<br />
e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;<br />
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
@ -112,7 +114,7 @@ aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
@ -199,7 +201,7 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
@ -487,18 +489,16 @@ ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déducti
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
<br clear="none" />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au premier alinéa demeure remplie, le
bénéfice de la déduction est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.<br />
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. Tant que la condition de
loyer prévue au premier alinéa demeure remplie, le bénéfice de la déduction est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du contrat de location.<br />
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au premier alinéa soient remplies, la déduction demeure également
@ -518,8 +518,8 @@ engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.<b
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies.L'engagement de
location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
@ -633,9 +633,9 @@ n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné
lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au
versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux
revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007.L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues
aux f à l.<br />
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000022201296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/12/LEGIARTI000022201296.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-05-16
Identifiant: LEGIARTI000022493398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493398.xml
---
###### Article 199 tervicies
@ -13,19 +13,25 @@ I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéfi
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en
vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :<br />
situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L.
- situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L.
313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en
valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;<br />
2° -jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
2° - jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité
en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
- situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du
patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.<br />
patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
4° - situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine
lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.<br />
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux
d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et
@ -42,9 +48,9 @@ II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux
bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de
travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux secteurs, quartiers et zones mentionnés
respectivement aux 1°, 2° et 3° du I, y compris les travaux effectués dans des
locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou
réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés
respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans
des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou
partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du
permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la
déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante
@ -106,11 +112,10 @@ doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôtur
celle-ci.<br />
2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté
au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième
alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est majoré
de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement
de dépenses relatives à un immeuble mentionné au deuxième ou troisième alinéa du
même I.<br />
au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I,
retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est majoré de dix
points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de
dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.<br />
3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les
dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV.L'associé doit

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000021948720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/87/LEGIARTI000021948720.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022496542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496542.xml
---
###### Article 200 quater
@ -51,7 +51,7 @@ décembre 2012 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2012.<br />
2012 ;<br />
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
@ -65,7 +65,7 @@ décembre 2012 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2012.<br />
2012 ;<br />
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
:<br />
@ -78,12 +78,12 @@ décembre 2012 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2012.<br />
2012 ;<br />
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :<br />
1° (Abrogé);<br />
1° (Abrogé)<br />
2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire,
du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de
@ -91,6 +91,9 @@ la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic d
performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
ans.<br />
1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au
bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C.<br />
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit
au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021507967
###### 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
- [Article 200 quater B](article_200_quater_b.md)
- [Article 200 quater C](article_200_quater_c.md)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496549.xml
---
###### Article 200 quater C
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur
habitation principale.<br />
Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre
ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu
à l'article L. 515-15 du même code.<br />
2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable.<br />
3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles
consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la
somme de 30 000 €.<br />
4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au
1.<br />
5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une
entreprise.<br />
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les
factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant,
outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des
travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux
mentionnés au 1.<br />
6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
dû, l'excédent est restitué.<br />
7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme
remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement
fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.