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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md
@@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
+- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022494380
+---
+
+###### Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
+
+- [Article 1609 quater A](article_1609_quater_a.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/article_1609_quater_a.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000022494375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494375.xml
+---
+
+###### Article 1609 quater A
+
+I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
+déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif
+en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de
+véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à
+titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports
+urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et
+les nuisances environnementales.
+
+Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
+
+Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites
+d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées
+relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités
+concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de
+voirie et avec leur accord.
+
+Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la
+limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
+
+Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et
+sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
+
+II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
+une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et
+conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude
+est rendue publique.
+
+Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place
+d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles
+d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
+
+Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
+une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque
+période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations
+nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des
+collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
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index dc08b34b5..ec7626cc9 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-06-06
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000022317367
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317367.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022494350
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494350.xml
---
###### Article 1635 ter A
@@ -36,7 +36,7 @@ participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière défin
au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération
du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut
-s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
+s'éloigner de plus de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
Sont exclus du champ de la taxe :
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_c.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_c.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-03
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000018619147
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619147.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022493235
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493235.xml
---
###### Article 1391 C
Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les
sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la
-gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux
-personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les
-propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
+gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du
+code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation
+des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe
+foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-03
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000018619140
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619140.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2015-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000022493237
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493237.xml
---
###### Article 1391 D
@@ -13,12 +13,13 @@ Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour
-objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
-logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
-et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
-payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L.
-515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
-de laquelle l'imposition est due.
+objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes mentionnés à
+l'article L. 365-1 du même code, ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et
+centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article
+L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des
+travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de
+l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle
+l'imposition est due.
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_e.md
index 0d2b33a04..24494795c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_e.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_e.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-03-28
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000020458961
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/89/LEGIARTI000020458961.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022493243
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493243.xml
---
###### Article 1391 E
@@ -13,8 +13,9 @@ Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour
-objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal
-au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à
+objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux
+organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, un dégrèvement égal au
+quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à
l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1531.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1531.md
index 244db913c..b0e3985da 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1531.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1531.md
@@ -1,17 +1,138 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000049201531
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/15/LEGIARTI000049201531.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000022494370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494370.xml
---
###### Article 1531
-Le taux de la taxe ne peut excéder 30 F pour les pianos droits et harmoniums et
-60 F pour tous les autres instruments imposables.
+I. ― Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains
+peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la
+valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation
+d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet
+d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire,
+d'une déclaration de projet.L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est
+fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la
+publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la
+déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant
+laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
-Toutefois, les propriétaires de deux pianos et plus (sauf les professeurs,
-fabricants et marchands) peuvent être soumis, pour chaque instrument, à une taxe
-double de celle fixée dans les limites ci-dessus.
+Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l'Etat ou les régions,
+autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de
+voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation
+des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation
+d'infrastructures ferroviaires.
+
+La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de transport. Elle
+est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou
+de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle
+est instituée par l'Etat, la taxe est affectée à l'Agence de financement des
+infrastructures de transport de France.
+
+II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des
+immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de
+participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies
+au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
+périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Les
+terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1
+200 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à
+l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre,
+ou d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification
+particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles
+ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité
+qui l'institue.
+
+Sont exclus du champ de la taxe :
+
+1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après
+leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait
+l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
+
+2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des
+terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
+
+3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article
+L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
+
+4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de
+transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
+
+5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service
+de l'équipement d'infrastructure concerné ;
+
+6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à
+loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
+l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
+l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
+même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
+d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
+
+7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à
+un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
+établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
+de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du
+présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à
+compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou
+l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le
+montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions
+réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes
+mentionnés au 6° du présent II.
+
+III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou
+groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par
+les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
+l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions
+prévues par l'article 244 bis A.
+
+IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre,
+d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le
+prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que
+les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en
+fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par
+l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de
+l'acquisition du bien ou de la réalisation.
+
+La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est
+diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à
+150 VH.
+
+Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports
+urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat lorsque la cession porte sur des
+biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article
+entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de
+voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été
+instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens
+ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une
+distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
+le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de
+la taxe est de 7, 5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains,
+2, 5 % pour la région et 2, 5 % pour l'Etat. Le montant total de ces taxes ne
+peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à due
+proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de
+transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe
+due à l'Etat.
+
+La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai
+mentionné au I. Elle est due par le cédant.
+
+V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est
+déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions
+prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les
+modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration
+ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou
+présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la
+formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
+
+VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les
+conditions prévues par l'article 150 VG.
+
+VII. ― La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au
+plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est
+intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.
+
+VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
+présent article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
index e040d6162..5d2f9317e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -59,3 +59,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii)
- [XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac](xliii)
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement](xlv)
+- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique](xlvi)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/README.md
index bd521ef99..88c510d33 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018035642
###### XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
-- [Article 244 quater U](article_244_quater_u.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/README.md
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index 000000000..da6182b70
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000022861591
+---
+
+###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique
+
+- [Article 244 quater U](article_244_quater_u.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/article_244_quater_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/article_244_quater_u.md
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rename from livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/article_244_quater_u.md
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index 424f4a966..0ffc0b85c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xliii/article_244_quater_u.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/article_244_quater_u.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-06
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000020216081
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216081.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022496530
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496530.xml
---
###### Article 244 quater U
@@ -48,13 +48,16 @@ utilisant une source d'énergie renouvelable ;
minimale du logement ;
3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif
-par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.
+par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;
+
+4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
+l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont
fixées par décret.
-3.L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes
-:
+3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
+suivantes :
1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation
principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles
@@ -101,6 +104,9 @@ lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'articl
1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de
l'avance.
+8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent
+ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater C.
+
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre
les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les
mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
index 10594ed78..c1b111d42 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000022200605
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200605.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022493377
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493377.xml
---
###### Article 31
@@ -40,29 +40,32 @@ faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à d
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
-code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
-urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
-frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
-travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
-et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
-la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
-travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
-constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
-revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
-d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
-même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
-Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
-d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
-plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
-des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
-l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
-l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
-de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
-travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
-mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa
-n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une
-demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à
-compter du 1er janvier 2009 ;
+code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
+et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa
+rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12
+juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de
+mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1
+du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de
+restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le
+permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur
+rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de
+restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou
+d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles
+pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou
+de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de
+sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus
+nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation
+en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont
+la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
+déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même
+des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble
+originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la
+conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
+déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application
+de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156
+doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses
+portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou
+une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;
b quater) (abrogé)
@@ -80,11 +83,10 @@ organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du co
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;
-e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces
-dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de
-rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de
-rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
-immeubles ;
+e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
+sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
+gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
+honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
@@ -112,7 +114,7 @@ aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
-R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
+R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
@@ -191,7 +193,7 @@ déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
-d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2, 5 % de ce prix
+d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.
@@ -199,7 +201,7 @@ acquisition si elle est postérieure.
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
-d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
+d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
@@ -226,13 +228,13 @@ de la déduction.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
-bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du prix
+bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
-les conditions de droit commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que
+les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.
@@ -250,19 +252,19 @@ mais les droits suivants sont ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
-les cinq premières années et à 2, 5 % de ce montant pour les quatre années
+les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
-conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A
+conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
-bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du montant
+bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
-commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
+commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
@@ -366,7 +368,7 @@ mais les droits suivants sont ouverts :
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
-au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A l'issue de la
+au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
@@ -487,18 +489,16 @@ ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déducti
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
-
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
-imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
-
-Tant que la condition de loyer prévue au premier alinéa demeure remplie, le
-bénéfice de la déduction est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
-poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
+imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. Tant que la condition de
+loyer prévue au premier alinéa demeure remplie, le bénéfice de la déduction est
+prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
+renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au premier alinéa soient remplies, la déduction demeure également
@@ -518,13 +518,13 @@ engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.
+conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
+L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
+à l.
2° Pour les propriétés rurales :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
index fcb4a4ae2..887e51fbb 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000022201296
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/12/LEGIARTI000022201296.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-05-16
+Identifiant: LEGIARTI000022493398
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493398.xml
---
###### Article 199 tervicies
@@ -13,19 +13,25 @@ I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéfi
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en
vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
-1° ― situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L.
+1° - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L.
313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en
valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;
-2° -jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
-application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
+2° - jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité
+en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;
-3° ― situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
+3° - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du
-patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
+patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
+lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
+
+4° - situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
+créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine
+lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux
d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et
@@ -42,9 +48,9 @@ II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux
bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de
travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou
-réglementaires relatives aux secteurs, quartiers et zones mentionnés
-respectivement aux 1°, 2° et 3° du I, y compris les travaux effectués dans des
-locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou
+réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés
+respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans
+des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou
partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du
permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la
déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante
@@ -90,7 +96,7 @@ l'engagement de location.
La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des
travaux.
-IV bis.-1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
+IV bis.- 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de
placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code
monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de
@@ -106,11 +112,10 @@ doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôtur
celle-ci.
2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté
-au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième
-alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est majoré
-de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement
-de dépenses relatives à un immeuble mentionné au deuxième ou troisième alinéa du
-même I.
+au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I,
+retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est majoré de dix
+points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de
+dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.
3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les
dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV.L'associé doit
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
index 9a35e664f..5e1757620 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-11
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000021948720
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/87/LEGIARTI000021948720.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2010-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000022496542
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496542.xml
---
###### Article 200 quater
@@ -51,7 +51,7 @@ décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
-2012.
+2012 ;
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
@@ -65,7 +65,7 @@ décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
-2012.
+2012 ;
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
:
@@ -78,12 +78,12 @@ décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
-2012.
+2012 ;
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
-1° (Abrogé);
+1° (Abrogé)
2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire,
du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de
@@ -91,6 +91,9 @@ la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic d
performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
ans.
+1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au
+bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C.
+
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit
au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md
index 94bfc4514..ca5c0f4a2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021507967
###### 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
- [Article 200 quater B](article_200_quater_b.md)
+- [Article 200 quater C](article_200_quater_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_c.md
new file mode 100644
index 000000000..1661ed24b
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_c.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022496549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496549.xml
+---
+
+###### Article 200 quater C
+
+1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
+bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
+supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur
+habitation principale.
+
+Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le
+31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
+d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
+sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre
+ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu
+à l'article L. 515-15 du même code.
+
+2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
+du paiement de la dépense par le contribuable.
+
+3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
+d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles
+consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la
+somme de 30 000 €.
+
+4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au
+1.
+
+5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une
+entreprise.
+
+Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les
+factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant,
+outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des
+travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux
+mentionnés au 1.
+
+6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
+réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
+d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
+dû, l'excédent est restitué.
+
+7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
+ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
+avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
+limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme
+remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement
+fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.