diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md index c071e0f705..dd040d7b13 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md @@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726 - [J : Farines.](j) - [K : Céréales.](k) - [L : Colza, navette, tournesol.](l) -- [H : Huiles.](h) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/README.md deleted file mode 100644 index df85f79cfc..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1989-01-01 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGISCTA000006180016 ---- - -###### H : Huiles. - -- [Article 1618 quinquies](article_1618_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/article_1618_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/article_1618_quinquies.md deleted file mode 100644 index e932eda41d..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/h/article_1618_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006312409 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312409.xml ---- - -###### Article 1618 quinquies - -I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales -agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles -végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après -incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
- -Cette taxe est due :
- -a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les -ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
- -b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les -huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont -assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
- -c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de -l'acquisition.
- -II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
- -Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;
- -Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;
- -Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 -F ;
- -Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et -l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales -relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;
- -Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;
- -Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;
- -Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux -règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg -0,884 Par litre 0,606 F ;
- -Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition -intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée -selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
- -Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander -l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) -sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits -similaires d'origine nationale.
- -III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits -alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui -font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou -d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté -économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à -la taxe spéciale.
- -IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que -sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre -d'affaires.
- -Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et -prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale -ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour -qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée -en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter -ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté -économique européenne en application de l'article 258 A.
- -(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.
- -(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par -un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
- -(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.