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@@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)
-- [H : Huiles.](h)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-01-01
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGISCTA000006180016
----
-
-###### H : Huiles.
-
-- [Article 1618 quinquies](article_1618_quinquies.md)
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@@ -1,84 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006312409
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAN
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312409.xml
----
-
-###### Article 1618 quinquies
-
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales
-agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles
-végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après
-incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
-
-Cette taxe est due :
-
-a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les
-ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
-
-b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
-huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont
-assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
-
-c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
-l'acquisition.
-
-II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
-
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;
-
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;
-
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372
-F ;
-
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
-l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
-relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;
-
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;
-
-Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;
-
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux
-règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg
-0,884 Par litre 0,606 F ;
-
-Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
-intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée
-selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
-
-Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander
-l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2)
-sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits
-similaires d'origine nationale.
-
-III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits
-alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui
-font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou
-d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
-économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à
-la taxe spéciale.
-
-IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
-sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
-d'affaires.
-
-Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et
-prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale
-ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour
-qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
-en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter
-ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
-économique européenne en application de l'article 258 A.
-
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.
-
-(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par
-un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
-
-(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.