Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314480.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006314481
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAE
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###### Article 1759
@ -15,6 +15,6 @@ En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des article
visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.<br />
Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649
quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23
de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, la majoration prévue au premier
alinéa n'est pas mise en œuvre.
quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa de l'article L152-4
du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas
mise en œuvre.

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@ -1,22 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313231
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313231.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313232
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313232.xml
---
###### Article 1840 N sexies
Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940
relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit
d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou
postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des
sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en
matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun
d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.<br />
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des
procédures fiscales, art. L. 225 A.
Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code
monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6
du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut
excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est
recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au
créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement
total (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309351.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309352.xml
---
###### Article 260 C
@ -19,7 +19,7 @@ chambre syndicale des banques populaires ;<br />
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;<br />
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
mentionnées à l'article 614 du code rural ;<br />
mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;<br />
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
@ -28,9 +28,7 @@ avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers ;<br />
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
@ -56,10 +54,8 @@ elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires (2).<br />
obligataires.<br />
13° Abrogé.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
(1) Annexe IV, art. 23 O.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304306
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304306.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304307.xml
---
###### Article 271 A
@ -62,10 +62,8 @@ n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux disposition
du 2.<br />
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle
de établissements de crédit.<br />
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par les
articles L313-24 à L313-36 du code monétaire et financier.<br />
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
partiel d'actif.<br />
@ -75,14 +73,14 @@ demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour
l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du
montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
remboursement des titres intervient à hauteur de 10 % au minimum pour l'année
1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum du montant de la
créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de
vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
que ce taux puisse excéder 4,5 %. Les modalités de paiement de ces intérêts sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document
conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le
@ -100,9 +98,9 @@ d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3
qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F (1),
les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la
taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.<br />
@ -124,9 +122,9 @@ une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés e
qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
laquelle l'acompte est versé.<br />
Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret
n° 93-117 du 28 janvier 1993.<br />
Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 % de leur montant lorsque
les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117
du 28 janvier 1993.<br />
8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont
renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
@ -143,7 +141,7 @@ déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant
égal à l'insuffisance constatée.<br />
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est
appliquée.<br />
Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
@ -164,7 +162,7 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o
rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration,
du montant de la taxe déductible de la période de référence.<br />
5° Lorsque la fréance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
définitive d'activité.<br />
@ -177,4 +175,6 @@ peuvent être rectifiées du fait de la prescription.<br />
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993.
naissance après le 30 juin 1993.<br />
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0977BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305677.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0977BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305678.xml
---
###### Article 977 bis
Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs,
titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la
loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la
Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12
à L432-19 du code monétaire et financier.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310779
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310779.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310780
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310780.xml
---
###### Article 726
@ -21,7 +21,7 @@ bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;<br />
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions,
de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients,
des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.<br />
des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).<br />
Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;<br />
@ -53,11 +53,12 @@ effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dan
conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220
quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des
finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions
est subordonné à cet accord (1).<br />
est subordonné à cet accord (2).<br />
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n°
93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque
de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.<br />
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à
L. 432-19 du code monétaire et financier.<br />
(1) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
(1) Voir également l'article 639.<br />
(2) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0743BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305328.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0743BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305329.xml
---
###### Article 743 bis
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les
conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de
publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers
correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de
loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail (1).<br />
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la
quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur.
La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée
distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.

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@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0754ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310321.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006310322
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0754ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310322.xml
---
###### Article 754 B
I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649
quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété de
la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil
d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf
preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la
forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues
au I de l'article 94 précité.<br />
l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire
et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du
directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être
les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui
n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article
L212-3 du code précité.<br />
II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du
cinquième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre
1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des
sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières
non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans
les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 94 précité (1).<br />
(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.
l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire
et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du
directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B,
sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs
mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été
vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L211-4 du
code précité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310412.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310413.xml
---
###### Article 793
@ -14,26 +14,26 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
2° (Abrogé).<br />
2° (Abrogé) ;<br />
Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au
a ci-après, à condition :<br />
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que :<br />
Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
et présentent une vocation forestière ;<br />
Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre,
b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre,
pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime
d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin
1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du
@ -51,16 +51,16 @@ centre.<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier
alinéa ;<br />
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation
normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979 ;<br />
septembre 1979.<br />
Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à
titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois
@ -90,35 +90,33 @@ effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés
civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;<br />
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la
section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et
financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et
L322-24 du code précité (1).<br />
L322-24 du code rural (1) ;<br />
Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural.<br />
la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ;<br />
2. 1° (Abrogé).<br />
2. 1° (Abrogé) ;<br />
Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues ((au 3° du 1 du présent
article)) (M) aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929
;<br />
condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent
article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;<br />
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de
leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;<br />
Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des
travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er
juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble
@ -138,14 +136,14 @@ durant ce délai.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux
dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa (2).<br />
transmission mentionnée au premier alinéa (2) ;<br />
Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la
réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la
mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été
@ -164,12 +162,12 @@ durant ce délai.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 5° (3).<br />
dispositions du présent 5° (3) ;<br />
Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou
lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des
trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt
est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308490.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308491.xml
---
###### Article 206
@ -14,9 +14,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308490.xml
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous
réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que,
sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
@ -46,14 +46,14 @@ visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant
du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au
1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles
peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices
résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles
qui leur sont propres.<br />
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
sont propres.<br />
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
@ -86,8 +86,8 @@ associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresse
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics - autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non
établissements publics, autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
assujettis audit impôt en raison :<br />
@ -97,8 +97,8 @@ immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des
dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des
dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
@ -110,13 +110,13 @@ montant brut.<br />
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L.
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5 ;<br />
L129-1 du même code, sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 ;<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales
de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
@ -127,32 +127,29 @@ conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;<br />
notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de
l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions
concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition.<br />
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du
13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit
et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun .<br />
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article L. 512-16 du
code monétaire et financier est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette
disposition.<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 modifié de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.<br />
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.<br />
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br />
11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés,

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)

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@ -0,0 +1,169 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308541.xml
---
###### Article 208
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article
208 A :<br />
1° (Abrogé)<br />
1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de
bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si
leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé
avant ce délai ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les
articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices
réalisés dans le cadre de leur objet légal ;<br />
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
1° quater (Abrogé)<br />
1° quinquies (Abrogé)<br />
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles
réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;<br />
3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />
3° ter - Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret
n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient
de la location de leurs immeubles ;<br />
3° quater - Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à
porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie
visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux
opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de
crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que
pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces
opérations.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le
1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur
bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues
avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité
industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et
vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la
cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.<br />
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de
la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier
1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité
industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les
sociétés à concurrence de :<br />
- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;<br />
- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;<br />
- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;<br />
- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;<br />
- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.<br />
Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement
exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués
à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de
l'exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du
3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables
aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.<br />
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de
filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les
sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant
total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées
lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt ;<br />
3° quinquies - Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la
loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des
contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier
1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations
ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en
tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.<br />
Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas
pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si
elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la
branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969.<br />
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie
mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de
cet impôt à concurrence de :<br />
25 p. 100 de leur montant en 1994 ;<br />
50 p. 100 de leur montant en 1995 ;<br />
75 p. 100 de leur montant en 1996 ;<br />
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.<br />
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les
dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société
immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement ;<br />
3° sexies (abrogé)<br />
3° septies - Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;<br />
Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux
afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas
de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées
à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de
services accessoires qu'elles réalisent ;<br />
3° octies - Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le
cadre de leur objet légal ;<br />
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues
d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec
l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé
par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux
qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service
d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de
tiers ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
conditions prévues au 5 de l'article 206 ;<br />
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
de terrains leur appartenant.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308610.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308611.xml
---
###### Article 210 A
@ -27,22 +27,22 @@ prescriptions suivantes :<br />
a) Elle doit reprendre à son passif :<br />
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;<br />
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;<br />
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les
plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15
%, de 18 %, 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les
provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du
1 de l'article 39.<br />
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values
à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %,
de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour
fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article
39 ;<br />
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des
résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette
dernière.<br />
dernière ;<br />
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de
la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après
la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée (1).<br />
société absorbée ;<br />
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées
lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est
@ -55,13 +55,12 @@ plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et
aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur
éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux
constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains
(2) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne
pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien
amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value
afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les
amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments
amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de
l'apport.<br />
est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée
d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable
entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce
bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et
les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;<br />
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations
pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
@ -70,13 +69,13 @@ l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la
différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.<br />
4. (Sans objet).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1997 - Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).<br />
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments
de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions
prévues à l'article 39 duodecies A.<br />
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non
amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.<br />
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés
à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de
@ -94,13 +93,4 @@ immobilisé.<br />
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés
au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée
(3).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées,
qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. (2) Ces dispositions
s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1995.<br />
(3) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179988
---
###### 1° : Report en arrière
- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308726.xml
---
###### Article 220 quinquies
I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur
option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction
non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en
application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.<br />
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats
de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.<br />
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
des biens ou la liquidation judiciaire de la société.<br />
En cas de fusion ou opération assimilée, intervenant au cours des cinq années
suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a
été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société
apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut
être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites
dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées
visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303583.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303584.xml
---
###### Article 220 septies
@ -15,15 +15,15 @@ les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de
l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de
finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront
créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au
présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 :<br />
présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :<br />
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au
a) du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au
terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;<br />
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens
b) ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens
qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de
crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail.<br />
crédit-bail régie par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et
financier.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces
@ -31,10 +31,10 @@ investissements.<br />
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions
ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail
visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de
bâtiments industriels et de biens d'équipements amortissables selon le mode
dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas
aux biens reçus par apport.<br />
visées à l'article L. 313-7 du code précité, de bâtiments industriels et de
biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de
l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par
apport.<br />
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de
@ -47,23 +47,23 @@ de sa constitution. Il ne peut être restitué.<br />
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les
sociétés résultant de l'imposition :<br />
Des produits des actions ou parts de sociétés, et des résultats de
des produits des actions ou parts de société, et des résultats de
participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239
quater, 239 quater B et 239 quater C ;<br />
Des subventions, libéralités et abandons de créances ;<br />
des subventions, libéralités et abandons de créances ;<br />
Des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;<br />
Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone
;<br />
Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à
des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à
l'article 223 ;<br />
Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait
des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait
l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi
que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.<br />
@ -99,27 +99,27 @@ une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.<br />
IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la personne morale doit
remplir les conditions suivantes :<br />
Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être
son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être
implantés dans l'une des zones créées en application du I de l'article 51 de la
loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;<br />
Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article
ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article
34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise
exerce à titre principal ou accessoire :<br />
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de
a) une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de
production industrielle situées dans les zones ;<br />
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité
b) une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité
de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;<br />
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion
c) une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion
d'immeubles ou de travaux immobiliers ;<br />
Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44
elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44
septies et 223 A ;<br />
Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée
son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à
dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II :
si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée

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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [1° : Report en arrière](1)

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303913.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303914.xml
---
###### Article 235 ter YA
I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux
fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.<br />
fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code
monétaire et financier.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 des charges effectivement constatées
par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par
l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
imputé sur la contribution des institutions financières payée par
l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions
@ -30,10 +30,10 @@ que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations
fonds de garantie.<br />
IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à
l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1948 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application
du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces
établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.<br />
l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour
l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès
de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même
loi.<br />
V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304140.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304141
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304141.xml
---
###### Article 239 septies
((Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif
Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif
l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à
faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ
d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est
personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses
droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les
sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.<br />
faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la section
3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier,
n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de
leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit
de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet
impôt.<br />
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à
l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à
31.<br />
(M) Modification de la loi.
31.

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302253.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006302254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302254.xml
---
###### Article 38 bis-0 A
I. - 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale
dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre
1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à
l'assurance, au crédit et aux marchés financiers sont, pour l'application des
dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des
dispositions de l'article 12 mentionné ci-dessus.<br />
dans les conditions prévues aux articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire
et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés
ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.<br />
2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont maintenus à l'actif du
bilan du cédant ; le montant de la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314353.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314354.xml
---
###### Article 38 bis
I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux
articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier sont prélevés par
priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus
récente.<br />
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan
à la valeur d'origine de ces titres.<br />
@ -20,17 +21,17 @@ La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bi
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même
valeur.<br />
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu
de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur
à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la
rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que
les revenus des titres prêtés .<br />
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au
I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont
inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du
prêt.<br />
II. 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à
L. 432-10 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution de
ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du
marché au jour du prêt.<br />
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de
l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui
@ -42,36 +43,32 @@ pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.<br />
1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la
créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite
au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A
la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à
cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet
d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite
évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur
restitution au prêteur initial.<br />
créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au
prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de
l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date.
Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt
sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués
selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au
prêteur initial.<br />
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement
des titres empruntés.<br />
((II bis. Les dispositions du chapitre V de la loi citée au I s'appliquent sous
les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de
valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées
de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit)) (M).<br />
II bis. Les dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 précités s'appliquent
sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie,
de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article L. 431-7
du code monétaire et financier effectuées dans le cadre d'opérations à terme
d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues
au 3 de l'article L. 432-6, ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 du
même code.<br />
III. 1 A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis
en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est
réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.<br />
III. 1. A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis
en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est,
d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.<br />
2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs,
2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs,
titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de
leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la
date du prêt.<br />
(M) Modification.
leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au 1, jusqu'à la
date du prêt.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302879.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302880.xml
---
###### Article 38 bis A
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit
mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ((et les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières )) (M) (1) qui inscrivent sur un
compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières
cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les
conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres
au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du
compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.<br />
mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les
entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code qui
inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des
valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux
normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou
lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés
lors de leur cession.<br />
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant
leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de
@ -29,25 +28,18 @@ ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
transfert.<br />
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 modifié de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas
plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article
38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le
plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus
récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution,
les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
créance à cette date.<br />
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code
monétaire et financier que si son échéance n'intervient pas plus de six mois
après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance
représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres
à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à
la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au
compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.<br />
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés
dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
s'appliquer (2).<br />
Les dispositions du premier et du troisième alinéa s'appliquent aux titres de
créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché
interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les
dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998
pour les entreprises d'investissement.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
(1) Les dispositions du présent alinéa s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302265
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302265.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006302266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302266.xml
---
###### Article 38 bis C
Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ((ou les
entreprises d'investissement)) (M) (1) mentionnés à l'article 38 bis A et qui
sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont
affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à
leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle
ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle
@ -32,16 +32,15 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du
contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux
de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ;
cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de
la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. ((Le taux d'intérêt est
la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est
pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à
l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à
l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché
concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et
concerné. La commission instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et
financier publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et
entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux
d'intérêt du marché)) (M).<br />
d'intérêt du marché.<br />
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt
ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas
@ -72,9 +71,4 @@ destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998
pour les entreprises d'investissement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302883
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302883.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006302884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302884.xml
---
###### Article 38 ter
Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un
fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les
conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes
correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix
de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne
constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes
fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan
de l'entreprise de crédit-bail (1).<br />
conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la
fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement
de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant
constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).<br />
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de
l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de
@ -26,10 +25,8 @@ vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premi
alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les
obligations déclaratives (2).<br />
obligations déclaratives.<br />
---(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou
du fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des
exrcices clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(2) Annexe III, art. 38 quindecies E.
(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du
fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1990.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006307576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307576.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307578.xml
---
###### Article 39
@ -87,7 +87,7 @@ dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;<br />
des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
@ -266,9 +266,9 @@ l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et
demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -283,16 +283,15 @@ exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du
prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le
prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres ;<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant
diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit
et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
monétaire et financier , ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
Par exception aux dispositions du quatorzième alinéa qui précède, la provision
@ -367,10 +366,10 @@ et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le
recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en
déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne
sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
@ -407,14 +406,14 @@ amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F
;<br />
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120 000
F.<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F ;<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
@ -473,13 +472,12 @@ la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Eta
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de
l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte
pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.<br />
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
@ -499,12 +497,11 @@ indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er
de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du
prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des
éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du
crédit-preneur.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302896.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302897.xml
---
###### Article 39 C
@ -42,18 +42,15 @@ par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de
son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en
location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de
la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la
durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement
de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de
cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour
l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier peuvent, sur option, répartir l'amortissement de
ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à
l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer
acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital
engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à
Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à
l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les
sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront
exercer cette option contrat par contrat.<br />
(1) Annexe II, art. 30 à 32.
exercer cette option contrat par contrat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307684.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307685.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -55,8 +55,8 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210
B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport
constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de
trois ans (2) prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans
ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits
trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce
délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport.<br />
7.<br />
@ -69,15 +69,14 @@ crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1995.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.<br />
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi
n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail ;<br />
a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur
actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;<br />
b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
@ -87,10 +86,9 @@ Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalab
loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.<br />
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4
s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des
titres prêtés.<br />
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date
de la première inscription à son bilan des titres prêtés.<br />
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
@ -128,9 +126,4 @@ l'application du b du 2.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou
moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1993.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et
de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées
à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15
septembre 1999.
1993.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302922.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302923.xml
---
###### Article 39 duodecies A
@ -13,36 +13,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302922.xml
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.<br />
La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du
2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme
une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui
correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon
le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du
contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par
le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du
contrat.<br />
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.
Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la
fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante
aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du
bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix
d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée
d'utilisation égale à celle du contrat.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.<br />
La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du
2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été
conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est
considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des
loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu
pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition
du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à
celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de
l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une
plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette
de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix
de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat
diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.<br />
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.
Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de l'article L. 313-7
précité, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de
la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise
cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été
propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont
calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu
au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant
une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été
conclu dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7 précité, la plus-value est
considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction
déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte
pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de
l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des frais d'acquisition
compris dans ces loyers.<br />
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de
la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale
@ -113,5 +112,5 @@ crédit-bailleur.<br />
crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302359
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302359.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302360.xml
---
###### Article 39 quinquies I
Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions
prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la
valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le
prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
crédit-bail.<br />
prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la
différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des
constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de
l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.<br />
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque
exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
@ -27,14 +26,14 @@ frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.<br
Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en
location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions
prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et
qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de
l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement,
pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à
des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du
montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la
fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à
l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.<br />
prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité et qui n'ont pas opté pour le mode
d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux
entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre
desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de
créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la
quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix
convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat,
sur le total des amortissements pratiqués.<br />
La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302414.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302415.xml
---
###### Article 44 octies
@ -51,8 +51,7 @@ b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créance
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;<br />
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXCB
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302577.xml
---
###### Article 83 ter
@ -15,9 +15,9 @@ initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui
suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif
de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du
montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée,
dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts
contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la
souscription et chacune des cinq années suivantes ;<br />
dans la limite de ce montant et de 100 000 F (1) par an, les intérêts des
emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la
souscription et chacune des cinq années suivantes.<br />
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa
précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital
@ -25,12 +25,11 @@ d'une seule société.<br />
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont
apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise
mentionné à l'article 21 ((modifié)) (M) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
[*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III.<br />
mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, qui répondent
aux conditions fixées au d du III.<br />
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p.
100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au I dans
100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans
les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles
du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.<br />
@ -60,19 +59,18 @@ sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
ou une activité agricole ;<br />
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus
de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;<br />
de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;<br />
d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle
doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers
par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du
I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement
d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 ((modifiés)) (M) de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile
n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds
commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes
salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus
doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle
;<br />
d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et
financier, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour
l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement
doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société
civile ou le fonds visé à l'article L. 214-40 précité doivent avoir pour seul
objet la détention des titres de la société nouvelle ;<br />
e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la
société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif
@ -82,10 +80,10 @@ pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pa
2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des
droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut
bénéficier des dispositions prévues au 1 du I.<br />
bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I.<br />
Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le
salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au 1 du I doivent être
salarié qui souhaite bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I doivent être
apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.<br />
Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement
@ -120,7 +118,7 @@ salarié.<br />
V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au
bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt
ne peuvent bénéficier des avantages prévus au 1 du I.<br />
ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.<br />
VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er
janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront
@ -130,4 +128,4 @@ VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées
par décret.<br />
(M) Modification.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307191
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307191.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307192
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307192.xml
---
###### Article 93 quater
@ -18,8 +18,6 @@ définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéfic
ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux
par leur auteur, personne physique.<br />
(Supprimé) ;<br />
I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive
d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à
compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies
@ -38,9 +36,9 @@ jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en
rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant
l'expiration de ce délai de report.<br />
Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont
Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 151 octies sont
applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du
premier alinéa (1).<br />
premier alinéa.<br />
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de
la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à
@ -55,7 +53,7 @@ Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas
d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de
transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou
actions de l'associé. Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article
actions de l'associé. Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article
151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des
opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la
transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice
@ -66,10 +64,10 @@ constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'articl
octies.<br />
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de
crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de
la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés
ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.<br />
crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque
les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non
commercial.<br />
IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles
acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés
@ -97,17 +95,5 @@ d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B,
lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de
l'article 93.<br />
Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises
aux obligations définies à l'article 54 septies.(4)<br />
(1) La disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier
1997.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à
compter du 1er janvier 1994.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1997.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2000.
Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux
obligations définies à l'article 54 septies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307308.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307309.xml
---
###### Article 125 A
@ -25,16 +25,16 @@ Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiemen
des revenus.<br />
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements
l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements
dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.<br />
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de
l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux
dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).<br />
caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L.
512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux
dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.<br />
Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />
@ -52,13 +52,13 @@ fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco
d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte
d'opération monétaire.<br />
De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres
de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de
titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
(3).<br />
à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres
participatifs.<br />
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
@ -66,11 +66,11 @@ d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est
à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont
la durée est inférieure à quatre ans ;<br />
1° bis A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
non susceptibles d'être cotés (3).<br />
1° bis à 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché
réglementé en application d'une disposition législative particulière et non
susceptibles d'être cotés.<br />
A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit
agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit
foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de
@ -78,12 +78,12 @@ prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse
des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant
le 1er juin 1978 ;<br />
A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 ;<br />
A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
@ -91,25 +91,26 @@ payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fisc
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er
janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale, et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie
;<br />
à l'administration fiscale,<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus
à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1995 ;<br />
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des
placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;<br />
8° à 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
p. 100 (3).<br />
p. 100.<br />
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est
réparti à compter du 1er janvier 1995.<br />
@ -130,9 +131,9 @@ IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une
indexation (4). Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation
est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.<br />
indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est
autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du code monétaire et
financier.<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
@ -140,8 +141,7 @@ bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition
n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des
dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959.<br />
dispositions de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier.<br />
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
@ -149,15 +149,4 @@ d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret (5).<br />
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
(4) Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er
janvier 1996.<br />
(5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
décret.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXED
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302712.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006302713
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXEE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302713.xml
---
###### Article 150 undecies
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention
sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur
dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés
sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92
ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique
agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des
parts du fonds.<br />
sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et
financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres
aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les
profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2
de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune
personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède
plus de 10 p. 100 des parts du fonds.<br />
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2
de l'article 150-0 D.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308002
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308002.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308003.xml
---
###### Article 158 quater
@ -18,9 +18,9 @@ de gestion ;<br />
2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n°
45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208
A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et par les sociétés visées au 1° ter
de l'article 208 ;<br />
A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles
L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées
au 1° ter de l'article 208 ;<br />
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au
cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices
@ -28,20 +28,20 @@ exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;<br />
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier
et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués
en application du quatrième alinéa du même article.<br />
et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont
distribués en application du quatrième alinéa du même article ;<br />
5° (supprimé)<br />
5° (abrogé)<br />
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de
produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article
208.<br />
208 ;<br />
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de
l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.<br />
proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies
;<br />
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du
3 de l'article 223 sexies.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308416.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308417.xml
---
###### Article 199 decies
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux
contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent
entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à
l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux
I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de
placement immobilier, régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée
lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la
construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et
affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage
d'habitation.<br />
placement immobilier, régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier lorsque le produit de cette souscription
est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition
d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au
moins de leur superficie à usage d'habitation.<br />
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la
souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303226.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303227.xml
---
###### Article 199 decies B
Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à
15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F
à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
15 p. 100 et la limite de 300 000 F (3) est portée à 400 000 F (3) et celle de
600 000 F (3) à 800 000 F (3) lorsque la location est effectuée dans les
conditions suivantes :<br />
1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence
principale du locataire pendant six ans ;<br />
@ -32,19 +33,19 @@ développement du territoire.<br />
un descendant du contribuable (2).<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés
civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à
affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois
qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués
dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts
pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles
ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.<br />
civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la
société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription
annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition
de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit
s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la
date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle
est postérieure.<br />
La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre
années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des
limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les
trois années suivantes dans les mêmes conditions.<br />
limites de 60 000 F (3) ou de 120 000 F (3), puis, le cas échéant, pour le solde
les trois années suivantes dans les mêmes conditions.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la
construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration
@ -62,4 +63,6 @@ modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.<br />
(1) Voir l'article 46 AGA de l'annexe III.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er
janvier 1994.
janvier 1994.<br />
(3) Montant périmé au 1er janvier 2002.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303262
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303262.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303263
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303263.xml
---
###### Article 199 undecies
@ -35,18 +35,18 @@ suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles ;<br />
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300
du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à
affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois
qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés
dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation.
Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au
moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les
donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement,
ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur
habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées
à compter du 1er juillet 1993 ;<br />
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du
chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, lorsque
la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription
annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition
de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au
moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les
parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces
sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au
moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est
postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces
dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet
1993 ;<br />
d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur
@ -60,7 +60,7 @@ l'artisanat ;<br />
e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 217 undecies sous
réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget,
délivré dans les conditions prévues au III du même article.<br />
délivré dans les conditions prévues au III du même article (1).<br />
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle
@ -76,7 +76,7 @@ investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (2).<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de
@ -131,7 +131,7 @@ de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuabl
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;<br />
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
décret (3).<br />
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
@ -144,15 +144,16 @@ fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de
fusion à respecter les engagements mentionnés au troisième alinéa du 1 pour la
fraction du délai restant à courir.<br />
fraction du délai restant à courir (4).<br />
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à
un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
(5) à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt.<br />
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions
commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état
@ -162,4 +163,15 @@ futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.<br />
conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
(1) Voir également l'article 170 decies de l'annexe IV.<br />
(2) Voir l'article 46 quaterdecies BA de l'annexe III.<br />
(3) Voir l'article 46 AG decies de l'annexe III.<br />
(4) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa sont applicables
aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.<br />
(5) Voir les articles 46 AG sexies à 46 AG nonies de l'annexe III.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191614
---
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)

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@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303138
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303138.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés non cotées.<br />
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au
sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92.<br />
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le total du bilan n'a pas
excédé 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;<br />
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la
société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques,
soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en
ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour
seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés
répondant aux conditions du a et du b.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la
limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées
au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que
le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse
excéder ces limites.<br />
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions
d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A
n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.<br />
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
souscripteurs.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise
des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au
titre de l'année de la déduction.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en
France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux
effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les
limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent
pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D.<br />
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations
déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds.

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@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation](18)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21)

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312556.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312557.xml
---
###### Article 1649 quater A
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8
modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
fixées par décret (1).<br />
soumis aux dispositions du du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en
faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 50 000 F.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312563.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312564.xml
---
###### Article 1649 quater B
@ -16,9 +16,8 @@ chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre
des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font
d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font
pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3
000 F.<br />