LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du domaine de l'Etat, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.                                                                                                            Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 22, 2. Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : création après l'article 12 de l'article 12 bis.      Modification de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : création des articles 49, 52.                                                                 Modification de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : modification de l'article 1er.                                                                                                 Modification de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : modification de l'article 57.     Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : abrogation de l'article 20.                                                                                  Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 14 des articles 14-1 à 14-3, après l'article 45 de l'article 45-1, après l'article 46 de l'article 46-1, après l'article 10 de l'asrticle 10-1, après l'article 19-1 de l'article 19-2, de l'article 25-1, après l'article 26-2 de l'article 26-3, des articles 28, 29-4, après l'article 29-4 de l'article 29-5, l'article 29-4 devient l'article 29-6, création de l'article 29, après l'article 48 de l'article 49 ; modification des articles 18, 17, 10, 20, 21, 25, 24, 29-1.                                                                                    Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 6.                                                                 Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 13.                  Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28, 28-3, 28-1, 28-2, 7, 46, 28-2 ; création après l'article 28-1 des articles 28-1-1 et 28-1-2, de l'article 28-2-1, après l'article 28-3 de l'article 28-4, après l'article 28-2 de l'article 28-2-2, après l'article 30 d'un chapitre III Bis comprenant les articles 30-1 et 30-2, après l'article 27 des articles 27-1 et 27-2, après l'article 21 des articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, des articles 22, 16.                                                                                                                     Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 28.                                                               Modification de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains : création après l'article 5 de l'article 5-1. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : modification de l'intitulé, des articles  1, 2 ; création des articles 1er-1, 1er-2, 2-1, 5.                                                  Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 15, 120.                        Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : modification de l'article 4.                                                                                                                  Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : modification des articles 20, 24, 40, 9-1, 15 ; création après l'article 11 de l'article 11-1.                                                                                                                    Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification des articles 42, 44, 41 ter ; création après l'article 44 des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater.                                                                                                              Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10. Modification de  la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 34 ter. Abrogation de l'article 137 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000207538
NOR: EQUX9900145L
Ancien identifiant: 1LX0001208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/75/JORFTEXT000000207538.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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commit 02aefb08e6
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@ -1,22 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313664.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006313665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313665.xml
---
###### Article 1722 quater
Dans le cas visé à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme où un terrain
réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public,
une installation d'intérêt général ou un espace vert vient à faire l'objet d'une
Dans le cas visé à l'article L123-9 du code de l'urbanisme où un terrain réservé
par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une
installation d'intérêt général ou un espace vert vient à faire l'objet d'une
transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé
peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié
de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition
dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci
n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à
concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation
afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.<br />
Conformément à l'article L230-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du
premier alinéa s'appliquent aux terrains pour lesquels un droit de délaissement
est prévu en application des articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 du même
code.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)
- [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis)
- [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix)
- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162696
---
###### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
- [Article 1607 bis](article_1607_bis.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006306577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306577.xml
---
###### Article 1607 bis
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale
d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de
l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe
additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306656
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306656.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306657.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -205,12 +205,12 @@ communes par le syndicat.<br />
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou
au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation
prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de
taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est
majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article
L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312145
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312145.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006312146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312146.xml
---
###### Article 1585 C
@ -17,9 +17,9 @@ d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Eta
(1) ;<br />
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des
équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis
à la charge des constructeurs (2).<br />
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
constructeurs (2).<br />
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
@ -27,7 +27,7 @@ dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du co
des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
l'urbanisme.<br />
I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
@ -38,22 +38,22 @@ locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur co
ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités
le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale ;<br />
b. les logements à vocation très sociale ;<br />
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
@ -65,8 +65,8 @@ d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole
autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.<br />
(1) Annexe II, art. 317 bis.<br />

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@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312154.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410
F<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 1 220 F<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 / 1 070 F<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1520 F<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1070 F<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 1520 F<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140
F<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
2 910 F<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)
- [Article 1384 D](article_1384_d.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312061
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312061.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312062.xml
---
###### Article 1384 A
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
@ -27,7 +27,7 @@ construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au
logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention
pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une
convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (1).<br />
convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
@ -37,5 +37,13 @@ Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avanc
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
(1) Modification applicable aux constructions achevées à compter du 25 mars
1998.
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
ans.<br />
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305999
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305999.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006306000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306000.xml
---
###### Article 1384 C
@ -20,9 +20,9 @@ Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendan
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont
améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199151
---
###### 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
- [Article 1384 D](article_1384_d.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306006
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306006.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306007.xml
---
###### Article 1384 D
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306006.xml
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de
l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.<br />
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197357
- [1° : Zones franches urbaines.](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311572.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311573.xml
---
###### Article 1396
@ -15,20 +15,25 @@ locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son
montant.<br />
La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines
délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de
l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération
(2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être
majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas
:<br />
La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul
de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux
terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.<br />
Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;<br />
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de
modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des
impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En
cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales (1).<br />
Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La
liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration
des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions
établies au titre de 2002.
(1) Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396
du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 cessent de produire effet à compter des
impositions établies au titre de 2002.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311615
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311615.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311616.xml
---
###### Article 1414
@ -14,8 +14,8 @@ I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2
ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2
ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont
le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
@ -26,12 +26,12 @@ de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant
leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article
1417 ;<br />
4° (Abrogé).<br />
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi
de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).<br />
4° (Abrogé).<br />
II. Sont dégrevés d'office :<br />
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs
@ -40,12 +40,12 @@ logements situés dans ces foyers ;<br />
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils
l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils
ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code
de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur
sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement.<br />
modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant
dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.<br />
@ -58,9 +58,9 @@ Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant
celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu
minimum d'insertion (1).<br />
IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la
taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
IV. Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe
d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion.<br />

View file

@ -31,4 +31,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)

View file

@ -0,0 +1,184 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306180
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306180.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000 (996 000 F après
actualisation), 910 000 F au titre de 2001 (920 000 F après actualisation), 815
000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.<br />
Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000 (2 691 000 F après
actualisation), 2 455 000 F au titre de 2001 (2 482 000 F après actualisation),
2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux a et b du quatrième alinéa ne sont pas opposables aux
établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I bis, I ter ou I quater du présent article.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180011
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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@ -0,0 +1,281 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312024
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312024.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions :<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A
compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes ;<br />
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000 et en 2001 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
3. En 2001 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,37 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309737
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BPXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309737.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006309738
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BPXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309738.xml
---
###### Article 302 septies B
I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain
sur lequel est édifiée la construction :<br />
I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du
terrain sur lequel est édifiée la construction :<br />
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des
articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;<br />
articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;<br />
b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;<br />
b. Disposition devenue sans objet.<br />
c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement
c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2
du même code.<br />
du même code ;<br />
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier :<br />
a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;<br />
a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe
départementale des espaces naturels sensibles.<br />
b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe
départementale des espaces naturels sensibles ;<br />
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;<br />
d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;<br />
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305337.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305338.xml
---
###### Article 749 A
Dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A,
sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
prévu à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupes d'immeubles
bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles
bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 modifiée du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la
redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)

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@ -0,0 +1,163 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308512.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° (Disposition devenue sans objet).<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ;<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
principal ;<br />
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives
de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes
élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;<br />
3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
avec des non-sociétaires ;<br />
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et
sociétés ;<br />
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L
421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites
en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :<br />
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code
;<br />
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
région ;<br />
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261,
pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre
des procédures suivantes :<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
b.- lotissements ;<br />
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
sexies.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes.<br />
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. (Abrogé).

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163062
---
###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
- [Article 231 ter](article_231_ter.md)

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@ -0,0 +1,142 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006314639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314639.xml
---
###### Article 231 ter
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d'Oise et des Yvelines.<br />
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.<br />
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
III. - La taxe est due :<br />
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à
l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes
couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente
;<br />
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.<br />
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
un même groupement topographique.<br />
V. - Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;<br />
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
;<br />
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
;<br />
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions.<br />
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :<br />
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e,
17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;<br />
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ;<br />
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise.<br />
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels
ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité. A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les
communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine
prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
sont réputées appartenir à la troisième circonscription.<br />
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
carré est appliqué.<br />
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :<br />
a. Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
1ère CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs) : 74<br />
Tarif réduit (en francs) : 37<br />
2e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs) : 44<br />
Tarif réduit (en francs) : 26<br />
3e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs) : 21<br />
Tarif réduit (en francs) : 19<br />
b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;<br />
c. Pour les locaux de stockage, 6 F.<br />
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.<br />
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.<br />
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302220
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302220.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302221
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302221.xml
---
###### Article 15 bis
I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux
normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des
I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme
aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une
bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce
logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit
au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le
prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).<br />
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues
ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même
en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.<br />
au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.<br />
II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).<br />
(1) Voir Annexe II art. 74 T.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire
par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197441
---
###### 1 bis : Exonérations
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307528
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307528.xml
---
###### Article 35 bis
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces
de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon
habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces
locations lorsque celui-ci n'excède pas 5 000 F par an.<br />
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.<br />
III - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat
(1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à
cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées,
pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour
les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit
inférieur à un plafond fixé par décret (2).<br />
Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui
concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère
social.<br />
Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par
périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas
sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de
reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.<br />
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont
fixés par décret (3).

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
###### II : Bénéfices industriels et commerciaux
- [1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux](1)
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302626.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302627.xml
---
###### Article 92 L
@ -15,11 +15,12 @@ aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une
bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce
logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit
au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que
le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond (1') fixé par décret (2).
le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).<br />
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues
au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de
@ -27,12 +28,4 @@ sous-location.<br />
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret
(3).<br />
(1) Voir Annexe II art. 74 T.<br />
(1') Cf. Instruction 1996-12-19 5G-11-96.<br />
(2) Voir Annexe III art. 41 DC.<br />
(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.
(3).