Décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000033243890
NOR: CSCX1629594S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/24/38/JORFTEXT000033243890.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-16
Identifiant: LEGIARTI000031011762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/17/LEGIARTI000031011762.xml
Date de début: 2016-10-16
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033257670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/76/LEGIARTI000033257670.xml
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###### Article 151 septies A
I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies,
autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont
exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
@ -54,19 +54,19 @@ n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.<br />
I bis-L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
I bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93
quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A
et du I de l'article 151 octies B.<br />
I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I
et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
I ter. Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du
I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit
procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et
que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années
suivant ou précédant la cession.<br />
II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
II. L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au
présent article.<br />
@ -75,7 +75,7 @@ Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au
terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause
au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.<br />
III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
III. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
sur :<br />
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés
@ -89,7 +89,7 @@ non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.<br />
IV.-Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
IV. Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :<br />
@ -99,7 +99,7 @@ location ;<br />
2° La cession est réalisée au profit du locataire.<br />
IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
IV bis. En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur
option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur
le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
@ -145,10 +145,10 @@ terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis
remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
ce délai.<br />
V.-1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant
à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion
de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
V. 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances
exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à
l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au
moins cinq ans au moment de la cessation ;<br />
@ -156,9 +156,8 @@ moins cinq ans au moment de la cessation ;<br />
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite
de la cessation du contrat ;<br />
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel
agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un
an.<br />
c) L'activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général
d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.<br />
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général
d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité
@ -168,6 +167,6 @@ le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux compagnies d'assurances.<br />
VI.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive
de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151
octies et 151 octies A.
VI. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.