Décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016
Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL Nature: DECISION Identifiant: JORFTEXT000033243890 NOR: CSCX1629594S URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/24/38/JORFTEXT000033243890.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2016-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000031011762
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/17/LEGIARTI000031011762.xml
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Date de début: 2016-10-16
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Date de fin: 2017-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000033257670
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/76/LEGIARTI000033257670.xml
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###### Article 151 septies A
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I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies,
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autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité
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commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées
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lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
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quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une
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activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont
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exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
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@ -54,19 +54,19 @@ n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
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société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
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condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.<br />
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I bis-L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
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I bis. – L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
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plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93
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quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A
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et du I de l'article 151 octies B.<br />
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I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I
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et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
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I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du
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I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
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d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit
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procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et
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que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années
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suivant ou précédant la cession.<br />
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II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
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II. – L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
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situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années
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qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au
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présent article.<br />
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@ -75,7 +75,7 @@ Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au
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terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause
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au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.<br />
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III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
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III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
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sur :<br />
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1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés
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@ -89,7 +89,7 @@ non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
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droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes
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biens, droits ou parts.<br />
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IV.-Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
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IV. – Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
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fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
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bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont
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simultanément satisfaites :<br />
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@ -99,7 +99,7 @@ location ;<br />
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2° La cession est réalisée au profit du locataire.<br />
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IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
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IV bis. – En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
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passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur
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option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur
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le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
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@ -145,10 +145,10 @@ terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis
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remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
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ce délai.<br />
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V.-1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant
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à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion
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de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions
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suivantes sont réunies :<br />
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V. – 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances
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exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à
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l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les
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conditions suivantes sont réunies :<br />
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a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au
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moins cinq ans au moment de la cessation ;<br />
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@ -156,9 +156,8 @@ moins cinq ans au moment de la cessation ;<br />
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b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite
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de la cessation du contrat ;<br />
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c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel
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agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un
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an.<br />
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c) L'activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général
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d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.<br />
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2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général
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d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité
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@ -168,6 +167,6 @@ le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
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modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
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aux redevables et aux compagnies d'assurances.<br />
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VI.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive
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de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151
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octies et 151 octies A.
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VI. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
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exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux
|
||||
articles 151 octies et 151 octies A.
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