Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979

Abrogation de l'article 14 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000516622
Ancien identifiant: 1LX9791102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/66/JORFTEXT000000516622.xml
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République française 1981-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 35 A](article_35_a.md)
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
###### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307555.xml
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307556.xml
---
###### Article 39
1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5,<br />
notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
@ -19,36 +21,40 @@ main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations,
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux
articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le
caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de
l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;<br />
articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,<br />
revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui
constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
congé correspondant ;<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les
amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
amortissements réellement effectués par l'entreprise,<br />
Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque
nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des
dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au
cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
l'amortissement des biens;<br />
l'amortissement des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des
avances de la banque de France majoré de deux points.<br />
que soit la forme de la société,<br />
dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France,
majoré de deux points.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré;<br />
entièrement libéré ;<br />
3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par
la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers
le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
@ -56,13 +62,13 @@ taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement;<br />
leur ordonnancement ;<br />
4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice;<br />
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N;
4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ;
toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au
titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
@ -123,9 +129,10 @@ plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent,
la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à
l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39
quindecies-I-1.<br />
l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,<br />
elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à
l'article 39 quindecies-I-1.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -138,18 +145,18 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession;<br />
résultats de l'exercice de cession ;<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967.<br />
2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la
charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.<br />
3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
@ -160,7 +167,7 @@ sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté p
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
@ -174,9 +181,9 @@ Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicable
:<br />
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er
d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;<br />
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
@ -187,28 +194,29 @@ déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
des véhicules ainsi amortis.<br />
5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres
fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les
chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si
elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.<br />
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :<br />
a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées;<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité.<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
@ -228,31 +236,18 @@ gestion (7).<br />
En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la
commission départementale prévue à l'article 1651.<br />
6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des
entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais
pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour
l'assiette de l'impôt.<br />
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à
l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires
réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du
30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).<br />
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas
précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.<br />
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.