Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979
Abrogation de l'article 14 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000516622 Ancien identifiant: 1LX9791102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/66/JORFTEXT000000516622.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
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- [Article 35](article_35.md)
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- [Article 35 A](article_35_a.md)
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- [Article 35 bis](article_35_bis.md)
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- [Article 39](article_39.md)
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- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
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- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
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- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
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###### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
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- [Article 38](article_38.md)
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- [Article 39](article_39.md)
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- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
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- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
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- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1981-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307555
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307555.xml
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Date de début: 1981-07-01
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Date de fin: 1982-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006307556
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307556.xml
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###### Article 39
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1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
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comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
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1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
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comprenant, sous réserve des dispositions du 5,<br />
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notamment :<br />
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1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
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main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
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@ -19,36 +21,40 @@ main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
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Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
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la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
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eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
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les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations,
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les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
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avantages en nature et remboursements de frais.<br />
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L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux
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articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le
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caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de
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l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;<br />
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articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,<br />
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revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui
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constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
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congé correspondant ;<br />
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2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les
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amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
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sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
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commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
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compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
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déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
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amortissements réellement effectués par l'entreprise,<br />
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||||
Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
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dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque
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nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des
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dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au
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cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de
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l'article 39 B.<br />
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||||
Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
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des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
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||||
l'amortissement des biens;<br />
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l'amortissement des biens ;<br />
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3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
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mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
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que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des
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avances de la banque de France majoré de deux points.<br />
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que soit la forme de la société,<br />
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dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France,
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majoré de deux points.<br />
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Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
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entièrement libéré;<br />
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entièrement libéré ;<br />
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3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par
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la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers
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le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;<br />
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3° bis (Abrogé) ;<br />
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4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
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l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
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@ -56,13 +62,13 @@ taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.<br />
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Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
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entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
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leur ordonnancement;<br />
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leur ordonnancement ;<br />
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4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
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4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
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du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
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de versement émis au cours de l'exercice;<br />
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de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
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||||
4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N;
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4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ;
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||||
toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au
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||||
titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
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@ -123,9 +129,10 @@ plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
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Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent,
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||||
la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
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portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à
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||||
l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
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||||
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39
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||||
quindecies-I-1.<br />
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||||
l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,<br />
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||||
|
||||
elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à
|
||||
l'article 39 quindecies-I-1.<br />
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||||
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
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||||
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
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@ -138,18 +145,18 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
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|||
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
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||||
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
|
||||
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
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||||
résultats de l'exercice de cession;<br />
|
||||
résultats de l'exercice de cession ;<br />
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||||
|
||||
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
|
||||
du 23 septembre 1967.<br />
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||||
2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la
|
||||
charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
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||||
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
|
||||
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
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||||
ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
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||||
contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à
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||||
l'impôt.<br />
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||||
3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
|
||||
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
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||||
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
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exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
|
||||
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
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@ -160,7 +167,7 @@ sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté p
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|||
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
|
||||
ces sociétés.<br />
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||||
|
||||
4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
|
||||
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
|
||||
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
|
||||
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
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||||
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
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@ -174,9 +181,9 @@ Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicable
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|||
:<br />
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||||
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix
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||||
d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er
|
||||
d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
|
||||
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
|
||||
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;<br />
|
||||
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
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||||
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
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||||
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
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@ -187,28 +194,29 @@ déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
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|||
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
|
||||
des véhicules ainsi amortis.<br />
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||||
|
||||
5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres
|
||||
fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
|
||||
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les
|
||||
chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
|
||||
consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si
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||||
elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.<br />
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Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :<br />
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||||
a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
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||||
frais versés aux personnes les mieux rémunérées;<br />
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a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
|
||||
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
|
||||
|
||||
b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;<br />
|
||||
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
|
||||
|
||||
c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
|
||||
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;<br />
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||||
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
|
||||
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
|
||||
pas affectés à l'exploitation;<br />
|
||||
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
|
||||
pas affectés à l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
|
||||
spécialement pour la publicité.<br />
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||||
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
|
||||
spécialement pour la publicité ;<br />
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||||
|
||||
f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.<br />
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f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
|
||||
spectacles.<br />
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Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
|
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s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
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||||
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@ -228,31 +236,18 @@ gestion (7).<br />
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En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la
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||||
commission départementale prévue à l'article 1651.<br />
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6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des
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entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais
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pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour
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||||
l'assiette de l'impôt.<br />
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6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
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||||
La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à
|
||||
l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires
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réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du
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30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).<br />
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||||
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
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La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas
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précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.<br />
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||||
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
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||||
1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
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||||
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
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|
||||
2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
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||||
(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
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||||
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||||
3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
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||||
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
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||||
|
||||
4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
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||||
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
|
||||
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||||
5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
|
||||
|
||||
6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
|
||||
|
||||
7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
|
||||
|
||||
8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
|
||||
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
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