Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000367398 NOR: BUDX9400125L Ancien identifiant: 1LX9941162 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml
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- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
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- [Article 38 sexies](article_38_sexies.md)
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- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
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- [Article 39](article_39.md)
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- [Article 39 A](article_39_a.md)
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- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
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- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006307587
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA6
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307587.xml
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###### Article 39
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1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
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comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
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1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
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main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
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Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
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la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
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eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
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les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
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avantages en nature et remboursements de frais.<br />
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1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
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dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
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prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les
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charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
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Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
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l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
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afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
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substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
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salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
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les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
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l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
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exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
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Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
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calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
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du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
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substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
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salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
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imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
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de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
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||||
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
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1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
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courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
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les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
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l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
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mises à la disposition de l'emprunteur.<br />
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||||
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
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des intérêts composés.<br />
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Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
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s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
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et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes
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initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
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applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
|
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seule initiative de l'emprunteur.<br />
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1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
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deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
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prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
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||||
période.<br />
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||||
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
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frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
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remboursé, converti ou échangé.<br />
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||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
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||||
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
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||||
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
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qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
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2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
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cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
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||||
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
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usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
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tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
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||||
l'article 39 B.<br />
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||||
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
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déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
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des biens;<br />
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3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
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||||
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
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que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
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||||
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
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de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
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supérieure à deux ans.<br />
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||||
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
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||||
entièrement libéré.<br />
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||||
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
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||||
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
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||||
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
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||||
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
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||||
limitation prévue au premier alinéa.<br />
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||||
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
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aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
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possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
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||||
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
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||||
public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
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||||
créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
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||||
intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
|
||||
collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
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||||
dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
|
||||
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
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||||
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
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||||
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
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||||
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
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||||
3° bis (Abrogé) ;<br />
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||||
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
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||||
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
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||||
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
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||||
la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
|
||||
peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
|
||||
montant de la taxe déductible.<br />
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||||
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||||
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
|
||||
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
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||||
leur ordonnancement ;<br />
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||||
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en
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||||
application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un
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||||
redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du
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||||
dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de
|
||||
la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du
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||||
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
|
||||
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
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||||
accordé ultérieurement.<br />
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4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
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||||
51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
|
||||
d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
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||||
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||||
4° ter (Abrogé) ;<br />
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||||
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||||
4° quater (Abrogé) ;<br />
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||||
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
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nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
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||||
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
|
||||
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
|
||||
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
|
||||
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
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||||
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
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||||
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
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||||
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
|
||||
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
|
||||
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
|
||||
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
|
||||
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
|
||||
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
|
||||
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
|
||||
d'une provision pour perte.<br />
|
||||
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||||
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
|
||||
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
|
||||
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
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||||
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.<br />
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||||
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
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||||
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
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||||
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
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||||
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
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||||
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
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||||
cours internationaux.<br />
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||||
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
|
||||
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
|
||||
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
|
||||
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
|
||||
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
|
||||
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
|
||||
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
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||||
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
|
||||
à compter du 24 septembre 1975.<br />
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||||
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||||
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
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||||
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
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||||
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
|
||||
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
|
||||
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
|
||||
exercices suivants.<br />
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||||
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
|
||||
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
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||||
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
|
||||
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
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||||
excéder 9 146 941 euros.<br />
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||||
|
||||
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
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||||
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
|
||||
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
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||||
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
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||||
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||||
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
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||||
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
|
||||
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
|
||||
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
|
||||
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
|
||||
limité au montant de cette réduction ;<br />
|
||||
|
||||
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
|
||||
annulées cessent d'être reportables.<br />
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||||
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||||
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
|
||||
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
|
||||
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
|
||||
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
|
||||
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
|
||||
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
|
||||
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
|
||||
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
|
||||
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
|
||||
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
|
||||
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
|
||||
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
|
||||
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
|
||||
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||||
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
|
||||
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
|
||||
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
|
||||
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
|
||||
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
|
||||
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
|
||||
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
|
||||
normale des stocks.<br />
|
||||
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||||
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
|
||||
|
||||
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
|
||||
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
|
||||
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
|
||||
provision pour hausse des prix.<br />
|
||||
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||||
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
|
||||
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
|
||||
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
|
||||
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
|
||||
l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
|
||||
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
|
||||
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
|
||||
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
|
||||
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
|
||||
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
|
||||
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
|
||||
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
|
||||
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
|
||||
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
|
||||
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
|
||||
; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
|
||||
jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
|
||||
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
|
||||
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
|
||||
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
|
||||
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
|
||||
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
|
||||
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
|
||||
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
|
||||
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
|
||||
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
|
||||
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
|
||||
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
|
||||
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
|
||||
résultats de l'exercice de cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
|
||||
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
|
||||
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
|
||||
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
|
||||
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
|
||||
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
|
||||
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
|
||||
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
|
||||
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
|
||||
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
|
||||
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
|
||||
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
|
||||
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
|
||||
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
|
||||
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
|
||||
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
|
||||
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
|
||||
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
|
||||
ces titres ;<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
|
||||
dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
|
||||
monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
|
||||
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
|
||||
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
|
||||
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
|
||||
représentative de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
|
||||
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
|
||||
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
|
||||
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
|
||||
sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non
|
||||
rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la
|
||||
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
|
||||
1988.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
|
||||
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
|
||||
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
|
||||
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
|
||||
du 1er janvier 1992.<br />
|
||||
|
||||
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
|
||||
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
|
||||
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
|
||||
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
|
||||
reçus se sont substitués.<br />
|
||||
|
||||
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
|
||||
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
|
||||
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
|
||||
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
|
||||
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
|
||||
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
|
||||
sa durée totale d'utilisation.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas
|
||||
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
|
||||
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
|
||||
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
|
||||
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
|
||||
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
|
||||
application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été
|
||||
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
|
||||
dispositions du seizième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
|
||||
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
|
||||
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
|
||||
|
||||
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
|
||||
tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont
|
||||
applicables à celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
|
||||
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
|
||||
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
|
||||
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
|
||||
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
|
||||
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
|
||||
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
|
||||
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
|
||||
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
|
||||
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
|
||||
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
|
||||
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
|
||||
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
|
||||
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
|
||||
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
|
||||
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
|
||||
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
|
||||
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
|
||||
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
|
||||
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
|
||||
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
|
||||
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
|
||||
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
|
||||
à la clôture de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
|
||||
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
|
||||
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
|
||||
résultat des exercices ultérieurs.<br />
|
||||
|
||||
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
|
||||
du 23 septembre 1967 et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
|
||||
l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
|
||||
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
|
||||
fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par
|
||||
l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de
|
||||
laquelle elle est due ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
|
||||
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
|
||||
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
|
||||
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
|
||||
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
|
||||
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
|
||||
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
|
||||
|
||||
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
|
||||
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
|
||||
prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
|
||||
produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le
|
||||
versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de
|
||||
l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
|
||||
orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis en déduction des
|
||||
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
|
||||
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
|
||||
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
|
||||
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
|
||||
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
|
||||
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
|
||||
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
|
||||
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
|
||||
soumis à l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
|
||||
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
|
||||
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
|
||||
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
|
||||
intéressés.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
|
||||
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
|
||||
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
|
||||
ces sociétés.<br />
|
||||
|
||||
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
|
||||
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
|
||||
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
|
||||
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
|
||||
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
|
||||
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
|
||||
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
|
||||
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
|
||||
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
|
||||
amortissements.<br />
|
||||
|
||||
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
|
||||
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
|
||||
euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone
|
||||
supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
|
||||
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
|
||||
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
|
||||
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
|
||||
prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément
|
||||
au a.<br />
|
||||
|
||||
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
|
||||
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
|
||||
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
|
||||
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
|
||||
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
|
||||
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
|
||||
des véhicules ainsi amortis.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
|
||||
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
|
||||
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
|
||||
supplémentaire des monuments historiques ou agréés.<br />
|
||||
|
||||
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
|
||||
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
|
||||
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
|
||||
pas affectés à l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
|
||||
spécialement pour la publicité ;<br />
|
||||
|
||||
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
|
||||
spectacles.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
|
||||
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
|
||||
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
|
||||
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
|
||||
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
|
||||
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
|
||||
l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
|
||||
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
|
||||
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
|
||||
gestion.<br />
|
||||
|
||||
6. (périmé).<br />
|
||||
|
||||
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
|
||||
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
|
||||
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
|
||||
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
|
||||
|
||||
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
|
||||
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
|
||||
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
|
||||
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
|
||||
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
|
||||
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
|
||||
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
|
||||
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
|
||||
obligations déclaratives.<br />
|
||||
|
||||
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
|
||||
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
|
||||
L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
|
||||
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
|
||||
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
|
||||
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
|
||||
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
|
||||
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
|
||||
déduite du point de vue fiscal.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
|
||||
indemnités.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
|
||||
|
||||
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
|
||||
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
|
||||
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
|
||||
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
|
||||
imposable du crédit-preneur.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
|
||||
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
|
||||
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
|
||||
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
|
||||
redynamisation urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de
|
||||
loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à
|
||||
l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que
|
||||
dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que
|
||||
le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet
|
||||
du contrat.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
|
||||
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
|
||||
|
||||
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
|
||||
l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
|
||||
|
||||
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
|
||||
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
|
||||
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
|
||||
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
|
||||
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
|
||||
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
|
||||
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
|
||||
|
||||
11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
|
||||
charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise
|
||||
à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de
|
||||
logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
|
||||
directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable
|
||||
des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou
|
||||
l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
|
||||
les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
|
||||
mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix
|
||||
inférieur à leur coût de revient ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre
|
||||
d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L.
|
||||
442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
|
||||
exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
|
||||
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
|
||||
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
|
||||
l'accord précité.<br />
|
||||
|
||||
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
|
||||
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
|
||||
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
|
||||
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
|
||||
que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
|
||||
résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article
|
||||
219.<br />
|
||||
|
||||
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
|
||||
|
||||
a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
|
||||
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
|
||||
|
||||
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au
|
||||
a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
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