diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006307587
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA6
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307587.xml
+---
+
+###### Article 39
+
+1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
+comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
+
+1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
+main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
+
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
+la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
+eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
+les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
+avantages en nature et remboursements de frais.
+
+1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
+dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
+prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les
+charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
+l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
+afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
+substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
+salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
+les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
+l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
+exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
+
+Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
+calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
+du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
+substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
+salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
+imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
+de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+
+1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
+courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
+les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
+l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
+mises à la disposition de l'emprunteur.
+
+Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
+des intérêts composés.
+
+Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
+s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
+et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes
+initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
+applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
+seule initiative de l'emprunteur.
+
+1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
+deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
+prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
+période.
+
+En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
+frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
+remboursé, converti ou échangé.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
+à la seule initiative de l'emprunteur.
+
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
+qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
+
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
+cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
+l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
+usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
+tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
+l'article 39 B.
+
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
+déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
+des biens;
+
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
+mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
+que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
+à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
+de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
+supérieure à deux ans.
+
+Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
+entièrement libéré.
+
+A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
+aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
+ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
+
+La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
+limitation prévue au premier alinéa.
+
+La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
+aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
+possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
+l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
+public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
+créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
+intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
+collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
+dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
+compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
+des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
+
+Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
+déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
+
+3° bis (Abrogé) ;
+
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
+l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
+taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
+la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
+peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
+montant de la taxe déductible.
+
+Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
+entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
+leur ordonnancement ;
+
+Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en
+application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un
+redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du
+dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de
+la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du
+bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
+du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
+accordé ultérieurement.
+
+4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
+51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
+d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
+
+4° ter (Abrogé) ;
+
+4° quater (Abrogé) ;
+
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
+nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
+condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
+l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
+entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
+la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
+de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
+opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
+de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
+de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
+vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
+date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
+non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
+peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
+produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
+d'une provision pour perte.
+
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
+donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
+constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
+de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
+
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
+cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
+consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
+acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
+le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
+cours internationaux.
+
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
+première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
+fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
+calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
+vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
+rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
+auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
+dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
+à compter du 24 septembre 1975.
+
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
+la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
+Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
+premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
+fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
+exercices suivants.
+
+Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
+sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
+portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
+un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
+excéder 9 146 941 euros.
+
+Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
+rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
+disposition n'est toutefois pas applicable :
+
+a) Si l'entreprise est dissoute ;
+
+b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
+avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
+intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
+incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
+duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
+limité au montant de cette réduction ;
+
+c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
+annulées cessent d'être reportables.
+
+Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
+peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
+30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
+lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
+période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
+cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
+cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
+au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
+de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
+phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
+rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
+le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
+exprimée en mois, divisée par douze.
+
+La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
+précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
+cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
+Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
+sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
+des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
+effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
+normale des stocks.
+
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
+
+Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
+chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
+pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
+provision pour hausse des prix.
+
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
+lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
+particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
+qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
+l'étranger.
+
+Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
+leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
+rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
+par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
+nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
+
+Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
+pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
+soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
+l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
+comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
+l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
+antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
+prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
+; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
+jusqu'à la restitution de ces titres.
+
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
+de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
+d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
+la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
+actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
+même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
+par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
+régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
+comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
+d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+
+Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
+susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
+exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
+constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
+résultats de l'exercice de cession.
+
+Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
+titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
+dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
+latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
+ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
+plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
+réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
+des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
+minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
+exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
+au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
+en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
+proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
+
+Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
+affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
+viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
+rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
+
+La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
+432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
+ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
+peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
+ces titres ;
+
+La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
+dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
+monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
+constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
+
+La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
+conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
+constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
+constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
+représentative de ces titres.
+
+Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
+éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
+dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
+admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
+sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non
+rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la
+détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
+1988.
+
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
+du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
+les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
+s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
+du 1er janvier 1992.
+
+La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
+d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
+des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
+déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
+reçus se sont substitués.
+
+La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
+renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
+à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
+de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
+initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
+quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
+sa durée totale d'utilisation.
+
+Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas
+déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
+en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
+date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
+
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
+figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
+la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
+application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été
+utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
+dispositions du seizième alinéa.
+
+Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
+déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
+de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
+
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
+tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont
+applicables à celui-ci.
+
+Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
+aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
+déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
+provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
+au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
+sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
+
+Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
+prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
+l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.
+
+Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
+l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
+hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
+la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
+constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
+immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
+industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
+commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
+à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
+affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
+dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
+la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
+l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
+d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
+montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
+précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
+à la clôture de l'exercice.
+
+Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
+de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
+total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
+résultat des exercices ultérieurs.
+
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
+du 23 septembre 1967 et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
+l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
+mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
+fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par
+l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de
+laquelle elle est due ;
+
+7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
+philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
+culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
+défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
+et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
+l'intérêt direct de l'exploitation ;
+
+8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
+le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
+
+2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
+la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
+prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
+produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le
+versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de
+l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
+orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis en déduction des
+bénéfices soumis à l'impôt.
+
+2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
+convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
+transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
+octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
+sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
+agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
+d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
+commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
+soumis à l'impôt.
+
+3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
+cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
+exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
+charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
+intéressés.
+
+Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
+sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
+le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
+ces sociétés.
+
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
+d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
+charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
+charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
+l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
+l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
+location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
+résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
+résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
+amortissements.
+
+Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
+
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
+particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
+euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone
+supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros
+;
+
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
+locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
+sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
+correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
+prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément
+au a.
+
+c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
+autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
+plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
+sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
+
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
+déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
+détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
+des véhicules ainsi amortis.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
+pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
+l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
+supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
+
+5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
+
+a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
+frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
+
+b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
+
+c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
+peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
+
+d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
+pas affectés à l'exploitation ;
+
+e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
+spécialement pour la publicité ;
+
+f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
+spectacles.
+
+Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
+s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
+dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
+les plus importantes au cours de l'exercice.
+
+Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
+bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
+pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
+l'entreprise.
+
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
+imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
+peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
+gestion.
+
+6. (périmé).
+
+7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
+pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
+la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
+du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
+
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
+incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
+commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
+conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
+financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
+vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
+déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
+Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
+
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
+obligations déclaratives.
+
+9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
+neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
+L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
+neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
+aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
+compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
+période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
+exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
+déduite du point de vue fiscal.
+
+Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
+indemnités.
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
+
+10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
+313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
+pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
+se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
+imposable du crédit-preneur.
+
+Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
+décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
+champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
+situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
+redynamisation urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de
+loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à
+l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que
+dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que
+le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet
+du contrat.
+
+Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
+des différents éléments dans l'ordre suivant :
+
+a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
+l'immeuble ;
+
+b. Ensuite aux éléments amortissables ;
+
+c. Enfin aux éléments non amortissables.
+
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
+cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
+prix de vente des éléments non amortissables.
+
+Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
+crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
+premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
+
+Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
+déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
+le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
+
+11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
+charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise
+à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de
+logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
+directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable
+des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou
+l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
+les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
+mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix
+inférieur à leur coût de revient ;
+
+2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre
+d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L.
+442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
+exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
+disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
+prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
+l'accord précité.
+
+12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
+l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
+calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
+terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
+que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
+résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article
+219.
+
+Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
+
+a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
+capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
+
+b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au
+a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
+
+Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat.