diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index be4d7ceda2a..69a88aa295c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 quater](article_38_quater.md) - [Article 38 sexies](article_38_sexies.md) - [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md) +- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md new file mode 100644 index 00000000000..d2358b89e86 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -0,0 +1,642 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006307587 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA6 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307587.xml +--- + +###### Article 39 + +1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci +comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
+ +1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de +main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
+ +Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans +la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives +eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes +les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, +avantages en nature et remboursements de frais.
+ +1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des +dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions +prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les +charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de +l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y +afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par +les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant +l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier +exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
+ +Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé +calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code +du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats +imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est +de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+ +1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, +courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre +les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à +l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement +mises à la disposition de l'emprunteur.
+ +Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode +des intérêts composés.
+ +Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions +s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe +et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes +initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas +applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la +seule initiative de l'emprunteur.
+ +1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de +deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au +prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette +période.
+ +En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les +frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital +remboursé, converti ou échangé.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est +à la seule initiative de l'emprunteur.
+ +Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce +qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
+ +2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de +cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par +l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les +usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte +tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de +l'article 39 B.
+ +Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des +déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement +des biens;
+ +3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou +mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle +que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal +à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements +de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale +supérieure à deux ans.
+ +Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été +entièrement libéré.
+ +A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes +aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou +ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
+ +La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la +limitation prévue au premier alinéa.
+ +La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents +aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première +possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de +l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel +public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de +créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les +intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi +collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces +dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à +compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination +des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
+ +Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations +déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
+ +3° bis (Abrogé) ;
+ +4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de +l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des +taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur +la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due +peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du +montant de la taxe déductible.
+ +Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant +entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de +leur ordonnancement ;
+ +Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en +application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un +redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du +dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de +la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du +bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant +du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est +accordé ultérieurement.
+ +4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° +51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet +d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
+ +4° ter (Abrogé) ;
+ +4° quater (Abrogé) ;
+ +5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges +nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à +condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de +l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une +entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à +la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou +de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des +opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats +de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût +de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de +vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette +date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses +non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne +peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces +produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet +d'une provision pour perte.
+ +La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut +donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être +constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition +de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
+ +Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des +cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité +consiste essentiellement à transformer directement des matières premières +acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur +le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des +cours internationaux.
+ +Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la +première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour +fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision +calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en +vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par +rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice +auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces +dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos +à compter du 24 septembre 1975.
+ +Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour +la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. +Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du +premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par +fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux +exercices suivants.
+ +Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne +sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont +portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à +un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent +excéder 9 146 941 euros.
+ +Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont +rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette +disposition n'est toutefois pas applicable :
+ +a) Si l'entreprise est dissoute ;
+ +b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital +avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est +intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été +incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours +duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, +limité au montant de cette réduction ;
+ +c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi +annulées cessent d'être reportables.
+ +Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises +peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au +30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix +lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une +période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à +cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à +cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, +au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % +de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la +phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de +rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, +le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, +exprimée en mois, divisée par douze.
+ +La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa +précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en +cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. +Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la +sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation +des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises +effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation +normale des stocks.
+ +Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
+ +Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de +chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision +pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la +provision pour hausse des prix.
+ +Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans +lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques +particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi +qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à +l'étranger.
+ +Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à +leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont +rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué +par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications +nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
+ +Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision +pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est +soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de +l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est +comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de +l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée +antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions +prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée +; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée +jusqu'à la restitution de ces titres.
+ +Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres +de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié +d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de +la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou +actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de +même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange +par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au +régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en +comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale +d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+ +Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions +susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des +exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature +constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux +résultats de l'exercice de cession.
+ +Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au +titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au +dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values +latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet +ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les +plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur +réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé +des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont +minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des +exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées +au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis +en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à +proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
+ +Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et +affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent +viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre +rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
+ +La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. +432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur +ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne +peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de +ces titres ;
+ +La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension +dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code +monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la +constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
+ +La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les +conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la +constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le +constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance +représentative de ces titres.
+ +Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision +éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la +dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est +admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les +sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non +rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la +détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier +1988.
+ +Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction +du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède +les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition +s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter +du 1er janvier 1992.
+ +La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation +d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un +des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est +déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments +reçus se sont substitués.
+ +La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de +renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, +à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé +de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient +initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au +quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur +sa durée totale d'utilisation.
+ +Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas +déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement +en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette +date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
+ +La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, +figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à +la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en +application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été +utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des +dispositions du seizième alinéa.
+ +Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements +déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix +de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
+ +Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un +tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont +applicables à celui-ci.
+ +Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face +aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas +déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les +provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites +au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 +sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
+ +Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux +prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de +l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.
+ +Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de +l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à +hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à +la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, +constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif +immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation +industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non +commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location +à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 +affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des +dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de +la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de +l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis +d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du +montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices +précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat +à la clôture de l'exercice.
+ +Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre +de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant +total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au +résultat des exercices ultérieurs.
+ +6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 +du 23 septembre 1967 et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de +l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des +mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le +fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par +l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de +laquelle elle est due ;
+ +7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère +philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, +culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la +défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue +et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans +l'intérêt direct de l'exploitation ;
+ +8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans +le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
+ +2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à +la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des +prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers +produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le +versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de +l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les +orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis en déduction des +bénéfices soumis à l'impôt.
+ +2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la +convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les +transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages +octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au +sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent +agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue +d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions +commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices +soumis à l'impôt.
+ +3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux +cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont +exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces +charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux +intéressés.
+ +Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les +sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour +le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de +ces sociétés.
+ +4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme +d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des +charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et +charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à +l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à +l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la +location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de +résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces +résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les +amortissements.
+ +Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
+ +a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures +particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 +euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone +supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros +;
+ +b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des +locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant +sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et +correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du +prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément +au a.
+ +c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute +autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de +plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements +sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
+ +La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges +déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la +détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure +des véhicules ainsi amortis.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées +pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de +l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire +supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
+ +5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
+ +a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de +frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
+ +b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
+ +c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles +peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
+ +d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont +pas affectés à l'exploitation ;
+ +e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus +spécialement pour la publicité ;
+ +f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de +spectacles.
+ +Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées +s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des +dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été +les plus importantes au cours de l'exercice.
+ +Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les +bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a +pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de +l'entreprise.
+ +Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices +imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration +peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa +gestion.
+ +6. (périmé).
+ +7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, +pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour +la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat +du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
+ +8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments +incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés +commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les +conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et +financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de +vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas +déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. +Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les +obligations déclaratives.
+ +9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période +neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles +L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période +neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente +aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à +compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la +période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet +exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme +déduite du point de vue fiscal.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces +indemnités.
+ +Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
+ +10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. +313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte +pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et +se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat +imposable du crédit-preneur.
+ +Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 +décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le +champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux +situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de +redynamisation urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de +loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à +l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que +dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que +le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet +du contrat.
+ +Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement +des différents éléments dans l'ordre suivant :
+ +a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de +l'immeuble ;
+ +b. Ensuite aux éléments amortissables ;
+ +c. Enfin aux éléments non amortissables.
+ +Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la +cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au +prix de vente des éléments non amortissables.
+ +Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de +crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux +premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
+ +Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non +déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour +le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
+ +11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les +charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise +à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de +logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées +directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable +des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou +l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque +les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces +mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix +inférieur à leur coût de revient ;
+ +2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre +d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. +442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option +exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à +disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou +prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de +l'accord précité.
+ +12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et +l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le +calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 +terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire +que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce +résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article +219.
+ +Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
+ +a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du +capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
+ +b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au +a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
+ +Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil +d'Etat.