LOI n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

MODIFICATION LOI  N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14
CREATION LOI  N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : articles 3-1, 4-1 à 4-5, 7-1, 9-1, 9-2, 15
MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 1647
MODIFICATION CODE DE L'URBANISME : article L. 421-2- 4
La présente loi relative à l'archéologie préventive comporte seize articles. Elle a pour principaux objectifs l'ouverture de la réalisation des opérations archéologiques à une diversité d'opérateurs, assurer un financement efficace et équitable de l'archéologie préventive, inciter au développement de services archéologiques territoriaux et permettre une meilleure compréhension par les aménageurs de la " contrainte archéologique ". 
L'article 1er pose les modalités d'édiction des prescriptions archéologiques.
L'article 3 porte sur l'établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique. 
L'article 4 traite des services archéologiques des collectivités territoriales.
L'article 5 fixe les conditions de la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive.
L'article 6 fixe les conditions de la réalisation des fouilles d'archéologie préventive.
L'article 7 pose les modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive.
L'article 8 établit le régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive. 
L'article 10 met en place une redevance d'archéologie préventive.
L'article 11 prévoit les frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive.
L'article 12 traite de l'exonération du paiement de la redevance et du régime de subventionnement des fouilles archéologiques.
L'article 13 organise le contentieux de la redevance d'archéologie préventive.
Les articles 14 et 16 portent sur les modalités d'application et l'entrée en vigueur de la loi.








Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428978
NOR: MCCX0300059L
Ancien identifiant: 1LS003707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428978.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
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###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311931
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311931.xml
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###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609
sexvicies et 1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.