Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES
TITRE 1 (ART. 1 A 20): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE 2 (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES DOUANES. TITRE 3 (ART. 27 A 28): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. MODIFIE LES ART. 1651,39,1740,1756-BIS,1768-BIS,1783-A,1827,1828,1832,1840-N-BIS,1763-A,1741. AJOUTE LES ART. 1651-A,1651-B,1651-C,1651-D,1651-E,1651-F,1374-BIS. ABROGE LES ART. 1727,1729,1731,1733,1734,1728 (AL. 1),54-QUINQUIES,1758,1787,1829. MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. MODIFIE LES ART. L67,L208,L10,L12,L47,L50,L16,L16-A,L12,L76,L103,L192,L48,L49,L52,L62,L64,L271,L277. ABROGE LES ART. L16 (AL. 4),L199-A. INSERE LES ART. L64-B,L279-A,L80-B,L272-A. MODIFICATION DU CODE DES DOUANES. MODIFIE LES ART. 215,323,369,410,411,413,414,415,416,459,369. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321412 Ancien identifiant: 1LX987502 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321412.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789
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- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
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- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
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- [Article 212](article_212.md)
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- [Article 214 A](article_214_a.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-12-31
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Date de fin: 1988-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006308643
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308643.xml
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###### Article 214 A
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I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
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sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date
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limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
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elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
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effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
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représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.<br />
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
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premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou
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parts représentatives des apports en numéraire.<br />
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Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
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compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
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détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la
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participation dans le capital de la société distributrice est égale ou
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supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins
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égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.<br />
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Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est
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passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison
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de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et
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filiales prévu aux articles 145 et 216.<br />
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2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.<br />
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a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
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capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :<br />
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- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées
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ci-dessus ;<br />
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- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
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d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
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de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
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b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
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entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
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exercices.<br />
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c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
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:<br />
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- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;<br />
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- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;<br />
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- en 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
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3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
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de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
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ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
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apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées
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par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.<br />
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II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :<br />
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a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation
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de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à
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la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises
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à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un
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délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
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n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
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immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
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||||
l'article 1729;<br />
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b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
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les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
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d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
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1990.<br />
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c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
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dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
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été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
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des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
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l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier
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1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu
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à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces
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dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la
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réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
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actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
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[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.<br />
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III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
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est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
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d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
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motivée par des pertes (2).<br />
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1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.<br />
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2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
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###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
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- [Article 1663](article_1663.md)
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- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
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||||
- [Article 1665](article_1665.md)
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39
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md
Normal file
39
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md
Normal file
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@ -0,0 +1,39 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-12-31
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312671
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312671.xml
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###### Article 1663
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1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
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sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
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du rôle.<br />
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2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
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n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
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||||
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
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||||
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
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||||
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
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||||
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
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||||
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
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cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
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provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
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immédiatement.<br />
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Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
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||||
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
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En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
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non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
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revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
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articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la
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||||
totalité.<br />
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||||
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
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||||
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
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- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
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- [Article 159](article_159.md)
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||||
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
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||||
- [Article 160](article_160.md)
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||||
- [Article 160 A](article_160_a.md)
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||||
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
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||||
- [Article 160 quater](article_160_quater.md)
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||||
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@ -0,0 +1,73 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-12-31
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||||
Date de fin: 1991-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006308016
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308016.xml
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###### Article 160
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I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
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bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
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||||
ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
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||||
la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
|
||||
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).<br />
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||||
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||||
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
|
||||
condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
|
||||
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
|
||||
aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
|
||||
cinq dernières années.<br />
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||||
|
||||
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
|
||||
visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
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||||
droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
|
||||
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
|
||||
de la revente des droits au tiers.<br />
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||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
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||||
sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
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||||
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
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||||
société.<br />
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||||
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
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||||
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
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||||
la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
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||||
à l'unité inférieure.<br />
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||||
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
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||||
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
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||||
l'échange et les quatre années suivantes.<br />
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||||
I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
|
||||
plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
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||||
d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
|
||||
d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
|
||||
demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
|
||||
cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
|
||||
associé.<br />
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||||
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
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||||
condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
|
||||
par le ministre du budget.<br />
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||||
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
|
||||
effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
|
||||
peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
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||||
fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
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||||
budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
|
||||
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
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||||
dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
|
||||
sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
|
||||
titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
|
||||
acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
|
||||
l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
|
||||
de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
|
||||
sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
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||||
|
||||
(1) Voir également art. 248 B.<br />
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||||
|
||||
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133909
|
|||
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||||
#### DISPOSITIONS COMMUNES.
|
||||
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||||
- [Article 1733](article_1733.md)
|
||||
- [Article 1739](article_1739.md)
|
||||
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|
|
@ -0,0 +1,49 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1987-12-31
|
||||
Date de fin: 1988-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312920
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312920.xml
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||||
###### Article 1733
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||||
I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas
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applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des
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||||
prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou
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||||
de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les
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||||
revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque
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||||
l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base
|
||||
d'imposition.<br />
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||||
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||||
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
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||||
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
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a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
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||||
sexies, 199 sexies C et 199 septies ;<br />
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||||
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
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||||
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
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||||
199 quater B ;<br />
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||||
|
||||
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt
|
||||
prévue à l'article 199 quinquies ;<br />
|
||||
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||||
d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article
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||||
244 quater B ;<br />
|
||||
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||||
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
|
||||
prévue à l'article 199 octies ;<br />
|
||||
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||||
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
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||||
nonies.<br />
|
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||||
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction
|
||||
d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de
|
||||
déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.<br />
|
||||
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||||
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
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||||
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
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||||
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
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