Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES

TITRE 1 (ART. 1 A 20): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE 2 (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES DOUANES.
TITRE 3 (ART. 27 A 28): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
MODIFIE LES ART. 1651,39,1740,1756-BIS,1768-BIS,1783-A,1827,1828,1832,1840-N-BIS,1763-A,1741.
AJOUTE LES ART. 1651-A,1651-B,1651-C,1651-D,1651-E,1651-F,1374-BIS.
ABROGE LES ART. 1727,1729,1731,1733,1734,1728 (AL. 1),54-QUINQUIES,1758,1787,1829.
MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFIE LES ART. L67,L208,L10,L12,L47,L50,L16,L16-A,L12,L76,L103,L192,L48,L49,L52,L62,L64,L271,L277.
ABROGE LES ART. L16 (AL. 4),L199-A.
INSERE LES ART. L64-B,L279-A,L80-B,L272-A.
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES.
MODIFIE LES ART. 215,323,369,410,411,413,414,415,416,459,369.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321412
Ancien identifiant: 1LX987502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321412.xml
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République française 1987-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 214 A](article_214_a.md)

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@ -0,0 +1,103 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308643.xml
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###### Article 214 A
I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date
limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou
parts représentatives des apports en numéraire.<br />
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la
participation dans le capital de la société distributrice est égale ou
supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins
égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.<br />
Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est
passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison
de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et
filiales prévu aux articles 145 et 216.<br />
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.<br />
a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :<br />
- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées
ci-dessus ;<br />
- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
exercices.<br />
c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
:<br />
- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;<br />
- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;<br />
- en 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées
par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.<br />
II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :<br />
a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation
de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à
la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises
à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un
délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1729;<br />
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
1990.<br />
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier
1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu
à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces
dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la
réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.<br />
III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
motivée par des pertes (2).<br />
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.<br />
2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1665](article_1665.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312671
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312671.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la
totalité.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
- [Article 160 quater](article_160_quater.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006308016
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308016.xml
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###### Article 160
I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).<br />
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années.<br />
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
de la revente des droits au tiers.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société.<br />
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
à l'unité inférieure.<br />
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
l'échange et les quatre années suivantes.<br />
I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
associé.<br />
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
par le ministre du budget.<br />
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
(1) Voir également art. 248 B.<br />
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133909
#### DISPOSITIONS COMMUNES.
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1739](article_1739.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312920
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312920.xml
---
###### Article 1733
I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas
applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des
prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou
de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les
revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque
l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base
d'imposition.<br />
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
sexies, 199 sexies C et 199 septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 quater B ;<br />
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 quinquies ;<br />
d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article
244 quater B ;<br />
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 octies ;<br />
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
nonies.<br />
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de
déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.<br />
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.