diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md
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+++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
- [Article 212](article_212.md)
+- [Article 214 A](article_214_a.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,103 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1988-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006308643
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308643.xml
+---
+
+###### Article 214 A
+
+I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
+sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date
+limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
+elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
+effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
+représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
+
+Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
+premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou
+parts représentatives des apports en numéraire.
+
+Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
+compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
+détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la
+participation dans le capital de la société distributrice est égale ou
+supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins
+égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.
+
+Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est
+passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison
+de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et
+filiales prévu aux articles 145 et 216.
+
+2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
+
+a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
+capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
+
+- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées
+ci-dessus ;
+
+- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
+d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
+de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
+
+b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
+entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
+exercices.
+
+c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
+:
+
+- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;
+
+- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;
+
+- en 1990, pendant les six premiers exercices ;
+
+3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
+de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
+ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
+apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées
+par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
+
+II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
+
+a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation
+de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à
+la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises
+à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un
+délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
+n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
+immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
+l'article 1729;
+
+b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
+les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
+d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
+1990.
+
+c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
+dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
+été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
+des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
+l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier
+1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu
+à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces
+dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la
+réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
+actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
+[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
+
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
+est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
+d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
+motivée par des pertes (2).
+
+1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
+
+2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
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--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
+- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312671
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312671.xml
+---
+
+###### Article 1663
+
+1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
+sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
+du rôle.
+
+2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
+n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
+vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
+l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
+immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
+déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
+
+En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
+cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
+provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
+immédiatement.
+
+Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
+suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
+
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
+non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
+revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
+articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la
+totalité.
+
+Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
+visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
index a00c3e6f2..18689b494 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
+- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
- [Article 160 quater](article_160_quater.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1991-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000006308016
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308016.xml
+---
+
+###### Article 160
+
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
+bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
+ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
+la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
+exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).
+
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
+condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
+sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
+aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
+cinq dernières années.
+
+Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
+visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
+droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
+défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
+de la revente des droits au tiers.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
+sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
+quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
+société.
+
+Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
+Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
+la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
+à l'unité inférieure.
+
+I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
+scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
+l'échange et les quatre années suivantes.
+
+I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
+plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
+d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
+d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
+demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
+cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
+associé.
+
+Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
+condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
+par le ministre du budget.
+
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
+effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
+peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
+fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
+budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
+droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
+dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
+sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
+titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
+acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
+l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
+de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
+sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
+
+(1) Voir également art. 248 B.
+
+(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md
index 1d8f19a44..45dd0d86f 100644
--- a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md
+++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133909
#### DISPOSITIONS COMMUNES.
+- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1739](article_1739.md)
diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md
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index 000000000..94e778ef4
--- /dev/null
+++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1988-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006312920
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312920.xml
+---
+
+###### Article 1733
+
+I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas
+applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des
+prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou
+de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les
+revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque
+l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base
+d'imposition.
+
+II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
+lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
+
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
+sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
+
+b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
+à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
+199 quater B ;
+
+c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt
+prévue à l'article 199 quinquies ;
+
+d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article
+244 quater B ;
+
+e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
+prévue à l'article 199 octies ;
+
+f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
+nonies.
+
+III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction
+d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de
+déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
+
+IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
+sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
+chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.