diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md index 6f5a3dbda..3d69ed95e 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789 - [Article 209 bis](article_209_bis.md) - [Article 209 sexies](article_209_sexies.md) - [Article 212](article_212.md) +- [Article 214 A](article_214_a.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/article_214_a.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/article_214_a.md new file mode 100644 index 000000000..ebec5c426 --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales/determination_du_benefice_imposable/article_214_a.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 1988-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006308643 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308643.xml +--- + +###### Article 214 A + +I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les +sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date +limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si +elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes +effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts +représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
+ +Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au +premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou +parts représentatives des apports en numéraire.
+ +Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à +compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts +détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la +participation dans le capital de la société distributrice est égale ou +supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins +égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.
+ +Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est +passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison +de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et +filiales prévu aux articles 145 et 216.
+ +2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
+ +a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de +capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
+ +- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées +ci-dessus ;
+ +- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission +d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 +de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
+ +b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée +entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers +exercices.
+ +c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée +:
+ +- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;
+ +- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;
+ +- en 1990, pendant les six premiers exercices ;
+ +3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant +de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices +ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux +apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées +par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
+ +II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
+ +a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation +de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à +la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises +à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un +délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition +n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est +immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à +l'article 1729;
+ +b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et +les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou +d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre +1990.
+ +c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des +dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant +été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par +des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de +l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier +1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu +à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces +dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la +réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux +actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % +[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
+ +III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire +est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas +d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non +motivée par des pertes (2).
+ +1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
+ +2) Annexe II, art. 102 A à 102 G. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md index a5825f81f..f19a32c72 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898 ###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités +- [Article 1663](article_1663.md) - [Article 1663 A](article_1663_a.md) - [Article 1665](article_1665.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md new file mode 100644 index 000000000..20102f94a --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312671 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312671.xml +--- + +###### Article 1663 + +1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, +sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement +du rôle.
+ +2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable +n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la +vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de +l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité +immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou +déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
+ +En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en +cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration +provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles +immédiatement.
+ +Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée +suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
+ +En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession +non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le +revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux +articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la +totalité.
+ +Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités +visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index a00c3e6f2..18689b494 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 158 ter](article_158_ter.md) - [Article 159](article_159.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) +- [Article 160](article_160.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 ter](article_160_ter.md) - [Article 160 quater](article_160_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md new file mode 100644 index 000000000..4da8d83c0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 1991-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006308016 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308016.xml +--- + +###### Article 160 + +I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts +bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de +ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou +la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé +exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).
+ +L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule +condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices +sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, +aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des +cinq dernières années.
+ +Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes +visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces +droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A +défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année +de la revente des droits au tiers.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de +sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la +quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la +société.
+ +Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la +Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de +la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, +à l'unité inférieure.
+ +I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une +scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de +l'échange et les quatre années suivantes.
+ +I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la +plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou +d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant +d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur +demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la +cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet +associé.
+ +Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la +condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée +par le ministre du budget.
+ +L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux +effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission +peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de +fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du +budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des +droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est +dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits +sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les +titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres +acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de +l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement +de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits +sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
+ +(1) Voir également art. 248 B.
+ +(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md index 1d8f19a44..45dd0d86f 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133909 #### DISPOSITIONS COMMUNES. +- [Article 1733](article_1733.md) - [Article 1739](article_1739.md) diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md new file mode 100644 index 000000000..94e778ef4 --- /dev/null +++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_communes/article_1733.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 1988-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006312920 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312920.xml +--- + +###### Article 1733 + +I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas +applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des +prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou +de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les +revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque +l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base +d'imposition.
+ +II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration +lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
+ +a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 +sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
+ +b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou +à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article +199 quater B ;
+ +c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt +prévue à l'article 199 quinquies ;
+ +d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article +244 quater B ;
+ +e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt +prévue à l'article 199 octies ;
+ +f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 +nonies.
+ +III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction +d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de +déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
+ +IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des +sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des +chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.