Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales (première partie : Législative)
Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701292 Ancien identifiant: 1DX981859 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701292.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133903
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#### IMPOTS DIRECTS.
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- [Article 1664](article_1664.md)
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- [Article 1668](article_1668.md)
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- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-12-31
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Date de fin: 1986-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312737
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312737.xml
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###### Article 1664
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1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
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l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le
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revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en
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l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article
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1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année
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suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de
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calcul de l'impôt.<br />
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Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge
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du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
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a été imposé.<br />
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Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
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recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
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celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
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paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette
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cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
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Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
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de 1.000 F.<br />
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2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
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assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le
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titre IV du livre des procédures fiscales.<br />
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3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le
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service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
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par l'article 1663.<br />
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Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est
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exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie
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d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il
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est devenu exigible.<br />
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4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
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titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
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redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en
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remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du
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lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier
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versement, une déclaration datée et signée.
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