diff --git a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/README.md b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/README.md index 2eab07b52..3bf390e22 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/README.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133903 #### IMPOTS DIRECTS. +- [Article 1664](article_1664.md) - [Article 1668](article_1668.md) - [Article 1668 A](article_1668_a.md) diff --git a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md new file mode 100644 index 000000000..0cc9f8582 --- /dev/null +++ b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-12-31 +Date de fin: 1986-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312737 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312737.xml +--- + +###### Article 1664 + +1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de +l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le +revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en +l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article +1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année +suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de +calcul de l'impôt.
+ +Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge +du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il +a été imposé.
+ +Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en +recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant +celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le +paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette +cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
+ +Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme +de 1.000 F.
+ +2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est +assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le +titre IV du livre des procédures fiscales.
+ +3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le +service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées +par l'article 1663.
+ +Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est +exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie +d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il +est devenu exigible.
+ +4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au +titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement +redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en +remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du +lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier +versement, une déclaration datée et signée.