LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
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République française 2015-08-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494375.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104880.xml
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###### Article 1609 quater A
I. Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
I. Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif
en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de
véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à
titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports
urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et
les nuisances environnementales.<br />
véhicules terrestres à moteur, dénommée " péage urbain ”, peut être instituée, à
titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice de la mobilité au
sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour
limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances
environnementales.<br />
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.<br />
@ -25,13 +26,14 @@ relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivité
concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de
voirie et avec leur accord.<br />
Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la
Son montant est fixé par l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du
titre III du livre II de la première partie du code des transports dans la
limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et
sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.<br />
II. Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
II. Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et
conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude
est rendue publique.<br />
@ -43,7 +45,7 @@ d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.<br />
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
III. Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque
période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations
nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030068328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/83/LEGIARTI000030068328.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106056.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.<br />
I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et
I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
perception du produit de ces taxes.<br />
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:<br />
@ -67,8 +67,10 @@ la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selo
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
mentionnés au I, à l'exclusion de l'établissement public de coopération
intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, vote les taux de la
taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
@ -159,18 +161,21 @@ l'article 1609 quinquies C.<br />
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
de l'article 1638 quater sont applicables ;<br />
3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la
métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé
dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies.<br />
IV.-Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
<div>
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
</div>
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
@ -402,7 +407,7 @@ article.<br />
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
@ -415,9 +420,9 @@ A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou pe
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées
sur son territoire ;<br />
Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit
les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
@ -449,26 +454,25 @@ relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation.<br />
<div>
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice
de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation
de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
</div>
VI.-L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une
zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou
partie sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
limitrophe de son territoire.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
@ -486,13 +490,26 @@ politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. A
défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la
première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le
cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le
montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la
réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.<br />
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus
d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les
potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 %
entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la
date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de
cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon
les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir
élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de
ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des
communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une
dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 %
de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et
2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et
le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation
est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
communes.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
@ -505,7 +522,11 @@ territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.<br />
VII.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
@ -518,7 +539,7 @@ compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991
l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
préalablement à la fusion.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
VIII.-1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
@ -549,7 +570,7 @@ de l'année précédant la première année d'application du présent article et
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.<br />
IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
IX.-Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029355339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355339.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031418379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/83/LEGIARTI000031418379.xml
---
###### Article 1379-0 bis
@ -36,6 +36,13 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;<br />
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.<br />
I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des
entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les
composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues
aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.<br />
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
@ -128,6 +135,9 @@ relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
1° bis Les métropoles ;<br />
1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la
métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ;<br />
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les
communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
@ -166,11 +176,14 @@ dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, da
les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). VIII.-Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités
territoriales (1).<br />
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII
est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre
de la métropole du Grand Paris. VIII.-Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe
de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du
code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable
aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris.<br />
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029736401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/64/LEGIARTI000029736401.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106229.xml
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###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
aux communes.<br />
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées
dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et
de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux
communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
@ -29,10 +31,11 @@ constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités
territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les
limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies
et à l'article 1636 B septies.<br />
application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public
de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du
I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation
foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5
du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de
@ -129,4 +132,36 @@ d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;<br />
foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année
précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
VII. Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation
foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du
I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B
septies.<br />
Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies
:<br />
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence
au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris ;<br />
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés
pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre
de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de
ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de
la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises
; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le
calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est
pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des
communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.<br />
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée
l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand
Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.<br />
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son
taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est
celle constatée au titre de l'antépénultième année.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029736399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/63/LEGIARTI000029736399.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106247.xml
---
###### Article 1636 B septies
@ -19,6 +19,13 @@ la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente
l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année
précédente sur le territoire de chaque commune.<br />
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune
située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux
fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau
national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour
l'ensemble des communes.<br />
II. et III. (Disjoints)<br />
IV. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne
@ -51,4 +58,9 @@ l'article 1609 nonies C.<br />
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon
ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau
national pour l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
VIII. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole
du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année
précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023381107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381107.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106254.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -174,4 +174,28 @@ taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br /
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées
sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la
taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :<br />
a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;<br />
b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.<br />
2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la
métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à
l'année 2016 est égal à la somme :<br />
a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;<br />
b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.<br />
Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui
n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe
d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui
voté par ces communes en 2015.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029042528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042528.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031019191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/91/LEGIARTI000031019191.xml
---
###### Article 1636 B undecies
@ -20,8 +20,8 @@ lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de
la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan
régional de prévention et de gestion des déchets peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028447940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447940.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106204.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -125,4 +125,32 @@ lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C.
l'article 1609 nonies C.<br />
V. 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand
Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes
membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité
et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la
commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet
au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.<br />
2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de
l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à
compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
sur l'ensemble du territoire.<br />
3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :<br />
a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du
I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux
mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la
métropole du Grand Paris ;<br />
b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière
des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en
application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518
A.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133861
- [Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Métropole de Lyon](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Métropole du Grand Paris](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031018225
---
##### Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
- [Article 1656 bis](article_1656_bis.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031018241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/82/LEGIARTI000031018241.xml
---
###### Article 1656 bis
I. Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la
métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3°
du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de
l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire
est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.<br />
II. Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire
de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du
I de l'article 1636 B septies.