diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/article_1609_quater_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/article_1609_quater_a.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/article_1609_quater_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi_bis/article_1609_quater_a.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000022494375
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/43/LEGIARTI000022494375.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031104880
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104880.xml
---
###### Article 1609 quater A
-I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
+I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif
en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de
-véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à
-titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports
-urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et
-les nuisances environnementales.
+véhicules terrestres à moteur, dénommée " péage urbain ”, peut être instituée, à
+titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice de la mobilité au
+sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour
+limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances
+environnementales.
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
@@ -25,13 +26,14 @@ relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivité
concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de
voirie et avec leur accord.
-Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la
+Son montant est fixé par l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du
+titre III du livre II de la première partie du code des transports dans la
limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et
sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
-II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
+II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent
une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et
conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude
est rendue publique.
@@ -43,7 +45,7 @@ d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil
d'Etat.
-III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
+III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre
une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque
période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations
nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
index b8670988c..318197b61 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000030068328
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/83/LEGIARTI000030068328.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031106056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106056.xml
---
###### Article 1609 nonies C
-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
-l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
-dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
-sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
-taxes.
+I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et
+I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour
+l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des
+entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
+perception du produit de ces taxes.
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:
@@ -67,8 +67,10 @@ la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selo
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
-mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
-les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
+mentionnés au I, à l'exclusion de l'établissement public de coopération
+intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, vote les taux de la
+taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
+foncière sur les propriétés non bâties.
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
@@ -159,18 +161,21 @@ l'article 1609 quinquies C.
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
-de l'article 1638 quater sont applicables.
+de l'article 1638 quater sont applicables ;
+
+3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la
+métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé
+dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies.
+
+IV.-Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
+soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
+mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
+commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
+est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
+composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
+conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
+d'au moins un représentant.
-
- IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
- soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
- mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
- commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
- commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
- détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
- membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
- municipal dispose d'au moins un représentant.
-
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
@@ -402,7 +407,7 @@ article.
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;
-5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
+5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
@@ -415,9 +420,9 @@ A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou pe
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.
-Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
-attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées
-sur son territoire ;
+Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit
+les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
+métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
@@ -449,26 +454,25 @@ relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation.
-
- VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
- communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
- établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
- l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice
- de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
- coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
- solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
- fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
- montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
- public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
- prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
- financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
- conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
- située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
- coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation
- de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
- intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
- territoriale et limitrophe de son territoire.
-
+VI.-L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
+communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
+établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
+l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
+ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
+communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
+conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
+dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
+coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
+de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
+habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une
+zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou
+partie sur le territoire de l'établissement public de coopération
+intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
+communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
+limitrophe de son territoire.
+
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
@@ -486,13 +490,26 @@ politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
-du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. A
-défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la
-première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de
-coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le
-cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le
-montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la
-réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
+du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
+Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus
+d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les
+potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 %
+entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la
+date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de
+cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon
+les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir
+élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de
+ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
+ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des
+communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une
+dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 %
+de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et
+2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et
+le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation
+est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
+afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
+communes.
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
@@ -505,7 +522,11 @@ territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
-VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
+La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
+communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
+l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.
+
+VII.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
@@ -518,7 +539,7 @@ compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991
l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
préalablement à la fusion.
-VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
+VIII.-1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
@@ -549,7 +570,7 @@ de l'année précédant la première année d'application du présent article et
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.
-IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
+IX.-Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
index 8d92c657d..d05a8abc5 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-10
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000029355339
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355339.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031418379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/83/LEGIARTI000031418379.xml
---
###### Article 1379-0 bis
@@ -36,6 +36,13 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
+I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des
+entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les
+composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues
+aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe
+additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
+l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.
+
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
@@ -128,6 +135,9 @@ relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
1° bis Les métropoles ;
+1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la
+métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ;
+
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les
communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
@@ -166,11 +176,14 @@ dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, da
les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
-d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). VIII.-Les
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
-percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les
-conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités
-territoriales (1).
+d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII
+est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre
+de la métropole du Grand Paris. VIII.-Les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe
+de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du
+code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable
+aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole
+du Grand Paris.
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
index 05618d54b..3914152ac 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-08
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000029736401
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/64/LEGIARTI000029736401.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031106229
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106229.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération
-intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
-foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
-aux communes.
+intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées
+dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
+mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et
+de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux
+communes.
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
@@ -29,10 +31,11 @@ constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités
territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
-application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
-quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les
-limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies
-et à l'article 1636 B septies.
+application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public
+de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du
+I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation
+foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5
+du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de
@@ -129,4 +132,36 @@ d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;
foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année
précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
-coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
+coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
+
+VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation
+foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du
+I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B
+septies.
+
+Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies
+:
+
+1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence
+au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans
+le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
+
+2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
+foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés
+pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre
+de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de
+ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de
+la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises
+; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le
+calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est
+pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des
+communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
+
+La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée
+l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand
+Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
+
+Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant
+celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son
+taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est
+celle constatée au titre de l'antépénultième année.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_septies.md
index fafb5e3cd..a59e2654f 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_septies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_septies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-08
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000029736399
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/63/LEGIARTI000029736399.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031106247
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106247.xml
---
###### Article 1636 B septies
@@ -19,6 +19,13 @@ la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente
l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année
précédente sur le territoire de chaque commune.
+Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune
+située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux
+fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau
+national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements
+publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour
+l'ensemble des communes.
+
II. et III. – (Disjoints)
IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne
@@ -51,4 +58,9 @@ l'article 1609 nonies C.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon
ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau
national pour l'ensemble des établissements publics de coopération
-intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
+intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
+
+VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole
+du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année
+précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
+coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000023381107
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381107.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031106254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106254.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@@ -174,4 +174,28 @@ taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
+
+III. – 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées
+sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la
+taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :
+
+a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
+
+b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.
+
+2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la
+métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les
+propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à
+l'année 2016 est égal à la somme :
+
+a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
+
+b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.
+
+Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui
+n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe
+d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
+foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui
+voté par ces communes en 2015.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_undecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000029042528
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042528.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2018-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000031019191
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/91/LEGIARTI000031019191.xml
---
###### Article 1636 B undecies
@@ -20,8 +20,8 @@ lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de
la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une
-installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
-départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
+installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan
+régional de prévention et de gestion des déchets peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000028447940
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447940.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031106204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106204.xml
---
###### Article 1639 A ter
@@ -125,4 +125,32 @@ lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
-l'article 1609 nonies C.
+l'article 1609 nonies C.
+
+V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand
+Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes
+membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité
+et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la
+commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet
+au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
+
+2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de
+l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à
+compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
+sur l'ensemble du territoire.
+
+3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
+délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :
+
+a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en
+application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du
+I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux
+mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
+fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la
+métropole du Grand Paris ;
+
+b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière
+des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en
+application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518
+A.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/README.md
index 953e456e2..9bbd4b7be 100644
--- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133861
- [Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Métropole de Lyon](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Métropole du Grand Paris](chapitre_iv)
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md
new file mode 100644
index 000000000..ef6c80c51
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031018225
+---
+
+##### Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
+
+- [Article 1656 bis](article_1656_bis.md)
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1656_bis.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1656_bis.md
new file mode 100644
index 000000000..1a02938af
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1656_bis.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031018241
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/82/LEGIARTI000031018241.xml
+---
+
+###### Article 1656 bis
+
+I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de
+coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la
+métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3°
+du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de
+l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies.
+
+Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire
+est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
+
+II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire
+de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un
+établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
+nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du
+I de l'article 1636 B septies.