diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006311540
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAK
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311540.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006311541
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311541.xml
---
###### Article 1382
@@ -63,11 +63,11 @@ sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de
-partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code
-du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L.
-6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont
-incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce
-contrat.
+partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code
+général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier
+alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à
+l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique
+conformément aux clauses de ce contrat.
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-03-22
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310272
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310272.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006310273
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310273.xml
---
###### Article 707 bis
En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par
les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage
-et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs
-au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
-Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel
-impôt proportionnel.
+et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à
+ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
+la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception
+d'un nouvel impôt proportionnel.
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index ed3a949f0fb..2bd07c2da1b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
+- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
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new file mode 100644
index 00000000000..85d02d3b486
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md
@@ -0,0 +1,331 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006308522
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAY
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308522.xml
+---
+
+###### Article 207
+
+1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
+
+1° (dispositions devenues sans objet)
+
+1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
+leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
+et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
+qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux
+dispositions qui les régissent ;
+
+2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
+qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
+
+a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
+
+b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
+;
+
+2° bis. (Abrogé).
+
+3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
+régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
+conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
+coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
+agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
+
+a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
+principal ;
+
+b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
+que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
+utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
+
+c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
+des non-sociétaires.
+
+Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
+de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
+grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
+transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des
+coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
+programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
+
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
+toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
+nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
+dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
+coopération agricole ;
+
+3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
+83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
+d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
+coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
+transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
+au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
+avec des non-sociétaires ;
+
+4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
+du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés
+anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article
+L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les
+organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du
+même code pour :
+
+a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux
+neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi
+que les services accessoires à ces opérations ;
+
+b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
+d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
+ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
+;
+
+c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
+organismes.
+
+La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux
+alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
+
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la
+deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui
+cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième
+alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les
+dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.
+
+Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er
+janvier 2006.
+
+Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent
+opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à
+compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.
+
+4° bis. (abrogé).
+
+4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
+activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
+et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
+
+a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code
+;
+
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
+rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
+l'article 39.
+
+c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
+317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
+provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
+l'impôt sur les sociétés.
+
+4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
+la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
+ne sont pas rémunérés, pour :
+
+a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même
+code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et
+onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services
+accessoires à ces opérations ;
+
+b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
+d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
+ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
+;
+
+c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes
+;
+
+5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
+loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
+départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
+manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
+présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
+région ;
+
+5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261,
+pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
+valeur ajoutée ;
+
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
+interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes
+constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
+collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;
+
+6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
+sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
+contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
+l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par
+l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés
+anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par
+l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations
+réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
+
+a.- zone d'aménagement concerté ;
+
+b.- lotissements ;
+
+c.- zone de restauration immobilière ;
+
+d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
+
+e.- opérations de rénovation urbaine.
+
+7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
+au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
+également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
+dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
+du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
+effectuent des apports de travail ;
+
+8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
+sexies.
+
+9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics
+d'enseignement supérieur ;
+
+10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
+d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
+
+11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
+parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
+
+Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
+11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
+missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
+définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
+recherche.
+
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
+certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
+applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
+nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
+
+Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
+déduction des ristournes.
+
+1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
+mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
+l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
+proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
+associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
+parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+
+Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
+déduction des ristournes.
+
+1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
+sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
+lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
+coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
+leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+
+1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
+regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
+n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
+n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
+à la réalisation des objectifs de celle-ci.
+
+2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2°
+dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :
+
+1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
+opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
+des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la
+condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de
+l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes
+souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne
+soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties
+ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code
+de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à
+l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de
+détermination de ces résultats.
+
+Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la
+mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du
+code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises
+d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et
+membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1°
+représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par
+décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres
+participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
+individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de
+l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;
+
+2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
+opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
+des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les
+cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de
+l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de
+l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
+conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les
+modalités de détermination de ces résultats.
+
+Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°
+lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier
+alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion
+minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des bénéficiaires
+des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
+adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
+comprise entre 90 % et 95 % ;
+
+3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes
+mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au
+a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :
+
+a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la
+sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière
+de santé ;
+
+b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des
+dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées
+à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret
+en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;
+
+c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes
+bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de
+la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
+Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats
+d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à
+adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
+comprise entre 3 % et 6 % ;
+
+d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code
+de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
+Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats
+d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
+comprise entre 15 % et 20 % ;
+
+e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion
+minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats
+d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
+comprise entre 28 % et 35 % ;
+
+4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e
+du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en
+application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du
+code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des
+groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code.
+En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant
+des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par
+les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;
+
+5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats
+mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de
+prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même
+souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent
+en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées
+au premier alinéa des 1° et 2°.
+
+Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le
+calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires
+des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;
+
+6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1°
+et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de
+laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux
+conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.
+
+3. (Abrogé).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md
index de4c1b9b572..3fdf2416d36 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179635
###### XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information
- [Article 244 quater K](article_244_quater_k.md)
+- [Article 244 quater L](article_244_quater_l.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md
new file mode 100644
index 00000000000..a6f4ae2f125
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006304203
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXMA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304203.xml
+---
+
+###### Article 244 quater L
+
+I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
+chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40
+% de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont
+fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article
+8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode
+de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
+produits agricoles et les denrées alimentaires.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles
+titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le
+crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial
+d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure
+d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la
+surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50
+% ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.
+
+II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il
+est majoré, dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité selon
+le mode de production biologique.
+
+2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation
+en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés,
+sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit
+d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
+
+III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
+articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239
+quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
+l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés
+proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
+condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
+personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
+l'article 156.
+
+IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.