diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md index e739873cc27..a5d3bb95727 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311540 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311540.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311541 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311541.xml --- ###### Article 1382 @@ -63,11 +63,11 @@ sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de -partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code -du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. -6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont -incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce -contrat.
+partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code +général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier +alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à +l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique +conformément aux clauses de ce contrat.
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md index bac06f3190f..8f4bc2f5f84 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/d/article_707_bis.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-03-22 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310272 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310272.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006310273 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310273.xml --- ###### Article 707 bis En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage -et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs -au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la -Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel -impôt proportionnel. +et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à +ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de +la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception +d'un nouvel impôt proportionnel. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index ed3a949f0fb..2bd07c2da1b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 ###### II : Exonérations et régimes particuliers. +- [Article 207](article_207.md) - [Article 208](article_208.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md new file mode 100644 index 00000000000..85d02d3b486 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md @@ -0,0 +1,331 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-04-03 +Identifiant: LEGIARTI000006308522 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAY +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308522.xml +--- + +###### Article 207 + +1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
+ +1° (dispositions devenues sans objet)
+ +1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et +leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits +et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes +qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux +dispositions qui les régissent ;
+ +2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition +qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
+ +a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
+ +b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat +;
+ +2° bis. (Abrogé).
+ +3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les +régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, +conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés +coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits +agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
+ +a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement +principal ;
+ +b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres +que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être +utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
+ +c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec +des non-sociétaires.
+ +Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives +de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des +grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le +transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des +coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de +programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
+ +Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à +toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications +nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux +dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la +coopération agricole ;
+ +3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° +83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités +d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les +coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de +transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées +au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées +avec des non-sociétaires ;
+ +4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 +du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés +anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article +L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les +organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du +même code pour :
+ +a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux +neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi +que les services accessoires à ces opérations ;
+ +b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles +d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que +ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles +;
+ +c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces +organismes.
+ +La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux +alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
+ +Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la +deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui +cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième +alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les +dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.
+ +Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er +janvier 2006.
+ +Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent +opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à +compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.
+ +4° bis. (abrogé).
+ +4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les +activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction +et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
+ +a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code +;
+ +b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de +rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de +l'article 39.
+ +c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. +317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net +provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à +l'impôt sur les sociétés.
+ +4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de +la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait +ne sont pas rémunérés, pour :
+ +a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même +code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et +onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services +accessoires à ces opérations ;
+ +b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles +d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que +ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles +;
+ +c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes +;
+ +5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la +loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des +départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres +manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et +présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la +région ;
+ +5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, +pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la +valeur ajoutée ;
+ +6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes +interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes +constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces +collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;
+ +6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et +sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention +contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de +l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par +l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés +anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par +l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations +réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
+ +a.- zone d'aménagement concerté ;
+ +b.- lotissements ;
+ +c.- zone de restauration immobilière ;
+ +d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
+ +e.- opérations de rénovation urbaine.
+ +7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, +au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est +également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte +dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 +du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres +effectuent des apports de travail ;
+ +8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 +sexies.
+ +9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics +d'enseignement supérieur ;
+ +10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et +d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
+ +11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, +parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
+ +Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et +11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des +missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche +définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la +recherche.
+ +1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des +certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas +applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant +nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
+ +Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant +déduction des ristournes.
+ +1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont +mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, +l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée +proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les +associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs +parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+ +Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant +déduction des ristournes.
+ +1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui +sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable +lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats +coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que +leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+ +1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont +regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui +n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci +n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux +à la réalisation des objectifs de celle-ci.
+ +2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° +dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :
+ +1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux +opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à +des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la +condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de +l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes +souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne +soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties +ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code +de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à +l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de +détermination de ces résultats.
+ +Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la +mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du +code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises +d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et +membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° +représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par +décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres +participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations +individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de +l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;
+ +2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux +opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à +des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les +cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de +l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de +l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les +conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les +modalités de détermination de ces résultats.
+ +Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° +lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier +alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion +minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des bénéficiaires +des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à +adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est +comprise entre 90 % et 95 % ;
+ +3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes +mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au +a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :
+ +a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la +sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière +de santé ;
+ +b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des +dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées +à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret +en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;
+ +c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes +bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de +la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en +Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats +d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à +adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est +comprise entre 3 % et 6 % ;
+ +d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code +de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en +Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats +d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est +comprise entre 15 % et 20 % ;
+ +e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion +minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats +d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est +comprise entre 28 % et 35 % ;
+ +4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e +du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en +application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du +code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des +groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. +En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant +des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par +les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;
+ +5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats +mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de +prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même +souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent +en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées +au premier alinéa des 1° et 2°.
+ +Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le +calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires +des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;
+ +6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° +et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de +laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux +conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.
+ +3. (Abrogé). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md index de4c1b9b572..3fdf2416d36 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179635 ###### XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information - [Article 244 quater K](article_244_quater_k.md) +- [Article 244 quater L](article_244_quater_l.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md new file mode 100644 index 00000000000..a6f4ae2f125 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvi/article_244_quater_l.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006304203 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXMA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304203.xml +--- + +###### Article 244 quater L + +I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de +chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 +% de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont +fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article +8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode +de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les +produits agricoles et les denrées alimentaires.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles +titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le +crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial +d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure +d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la +surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 +% ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.
+ +II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il +est majoré, dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité selon +le mode de production biologique.
+ +2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation +en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, +sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit +d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
+ +III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux +articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 +quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à +l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés +proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à +condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de +personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de +l'article 156.
+ +IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.