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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006179885
----
-
-###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
-
-- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,164 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-20
-Date de fin: 2015-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000028448270
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448270.xml
----
-
-###### Article 220 sexies
-
-I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
-production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
-fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
-d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
-des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
-de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
-
-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
-production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
-accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
-de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
-pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
-oeuvre déterminée.
-
-II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
-appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
-oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
-
-a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
-une langue régionale en usage en France ;
-
-b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
-cinématographique ou audiovisuelle ;
-
-c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
-les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
-que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
-raisons artistiques justifiées ;
-
-d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
-française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
-
-2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
-
-a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
-ou d'incitation à la violence ;
-
-b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
-publicité ;
-
-c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
-sportives, de variétés ou de jeux ;
-
-d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
-éléments de création originale.
-
-3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
-lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
-égal à 2 000 € par minute produite.
-
-III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
-du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
-
-a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
-de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
-
-b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
-212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
-d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
-collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
-profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
-
-c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
-ainsi que les charges sociales afférentes ;
-
-d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
-prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
-
-e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
-la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
-sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
-
-f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
-l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
-minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
-France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
-l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
-crédit d'impôt.
-
-Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les
-œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est
-inférieur à 4 millions d'euros.
-
-2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
-production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
-européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
-partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
-Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
-européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
-étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
-résidents français sont assimilés aux citoyens français.
-
-3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
-plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
-internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
-
-IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
-la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
-l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
-
-L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
-cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts.
-Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
-II.
-
-V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
-directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
-calcul du crédit d'impôt.
-
-VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
-cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.
-
-2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
-ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
-1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par
-minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
-
-La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
-livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
-suivantes :
-
-a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
-de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
-étrangers ;
-
-b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
-produite.
-
-Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
-étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
-langue française.
-
-3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
-entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
-exposées.
-
-4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont
-réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs,
-les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne
-peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
-mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
-ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
-article.
-
-VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
-cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
-de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
-Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
-difficiles et à petit budget définies par décret.
-
-VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
@@ -37,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
-- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-31
-Date de fin: 2015-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000030061812
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061812.xml
+Date de début: 2015-12-31
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031816085
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816085.xml
---
###### Article 223 S
@@ -18,12 +18,12 @@ Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options pr
membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait
pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
-(1) Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du
-quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour
-devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier
-groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé
-en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de
-ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
+Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième
+alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir
+société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
+Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en
+application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce
+groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de
s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre
@@ -45,9 +45,9 @@ disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui
ne correspond pas à ceux subis par la société mère.
Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en
-application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont
-encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à
-l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la société qui
-était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis
-dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième
-alinéa du 1 du II de l'article 212.
+application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B, et qui
+sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime
+défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la
+société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à
+l'article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités
+prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md
index aa8ec9e325..fb60cc48af 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2015-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000030700587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/05/LEGIARTI000030700587.xml
+Date de début: 2015-12-31
+Date de fin: 2018-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000031815827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815827.xml
---
###### Article 72 D bis
-I.-1.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
+I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à
l'article 72 D ter.
@@ -17,11 +17,14 @@ La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la
clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des
résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée,
l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un
-établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction.
-L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan
-de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et
-qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à
-l'impôt.
+établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la
+déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à
+l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne
+professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas
+soumis à l'impôt. A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des
+intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non
+encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non
+encore rapportées.
La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est
réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages
@@ -35,7 +38,7 @@ d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription a
compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation
d'inscription et utilisés de façon conforme.
-2.-Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt
+2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt
peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours
duquel la déduction a été pratiquée :
@@ -49,32 +52,47 @@ d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par
l'exploitant ;
c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux
-cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le
-règlement des dépenses en résultant ;
+cultures ou de perte du bétail assuré ;
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine
climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative
-compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;
+compétente ;
-e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la
-différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
-précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions
-comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
-Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence
-entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire,
-de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions
-d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des
-transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises
-vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
+e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :
-3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat
-de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
+1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la
+moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 %
+;
+
+2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la
+moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice
+précédent, supérieure à 15 %.
+
+Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence
+entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations
+d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et
+subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous
+déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des
+marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
+La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions
+comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la
+baisse de la valeur ajoutée.
+
+3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat
+de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du
+résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les
+sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur
+ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant
+cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore
+utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de
+l'aléa si elle est plus élevée.
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices
qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont
rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la
déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes
-et intérêts par le taux d'intérêt légal.
+et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de
+l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux
mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au
@@ -82,7 +100,13 @@ cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal
produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727.
-II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
+En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du
+deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui
+excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet
+exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de
+l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+
+II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
@@ -100,5 +124,5 @@ déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cour
des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
-III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
+III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1976-07-20
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000022850373
----
-
-###### 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
-
-- [Article 151-0](article_151-0.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2015-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000030157199
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/71/LEGIARTI000030157199.xml
----
-
-###### Article 151-0
-
-I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
-l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur
-activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
-
-1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
-
-2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
-défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
-familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
-sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
-exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
-ou quart de part supplémentaire ;
-
-3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
-sociale.
-
-II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
-d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
-suivants :
-
-1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
-concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ;
-
-2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
-concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;
-
-3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et
-concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.
-
-III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
-chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
-des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
-provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
-imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
-et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
-
-IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné
-à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre
-de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de
-création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
-celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
-dénoncée dans les mêmes conditions.
-
-Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
-
-1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
-articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III
-n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile
-s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
-prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû,
-l'excédent est restitué ;
-
-2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
-montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
-l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.
-
-3° (Abrogé).
-
-V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
-les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
-cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8
-du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement
-des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à
-l'impôt sur le revenu.
-
-Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
-portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
-aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
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###### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
-- [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01)
- [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies)
- [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)