diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/README.md deleted file mode 100644 index 11c3b247c6..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179885 ---- - -###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles - -- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md deleted file mode 100644 index 81bbd20a6e..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,164 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-20 -Date de fin: 2015-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000028448270 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448270.xml ---- - -###### Article 220 sexies - -I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de -production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les -fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit -d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à -des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques -de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
- -Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de -production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être -accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats -de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de -pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une -oeuvre déterminée.
- -II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I -appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces -oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
- -a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans -une langue régionale en usage en France ;
- -b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production -cinématographique ou audiovisuelle ;
- -c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine -les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi -que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des -raisons artistiques justifiées ;
- -d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle -française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
- -2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
- -a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique -ou d'incitation à la violence ;
- -b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de -publicité ;
- -c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions -sportives, de variétés ou de jeux ;
- -d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des -éléments de création originale.
- -3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt -lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou -égal à 2 000 € par minute produite.
- -III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % -du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
- -a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code -de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- -b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. -212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun -d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords -collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la -profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- -c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, -ainsi que les charges sociales afférentes ;
- -d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres -prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
- -e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par -la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement -sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
- -f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à -l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée -minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en -France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de -l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du -crédit d'impôt.
- -Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les -œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est -inférieur à 4 millions d'euros.
- -2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la -production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit -ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à -l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention -européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat -partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du -Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté -européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les -étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de -résidents français sont assimilés aux citoyens français.
- -3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est -plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction -internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
- -IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de -la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de -l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
- -L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du -cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts. -Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au -II.
- -V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et -directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de -calcul du crédit d'impôt.
- -VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre -cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.
- -2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle -ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, -1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par -minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
- -La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et -livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions -suivantes :
- -a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût -de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements -étrangers ;
- -b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute -produite.
- -Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue -étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en -langue française.
- -3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des -entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses -exposées.
- -4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont -réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, -les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne -peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses -mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres -ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent -article.
- -VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre -cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus -de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. -Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles -difficiles et à petit budget définies par décret.
- -VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index f91e29426a..17cc84b54c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -37,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 quater](article_220_quater.md) - [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md) - [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md) -- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2) - [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques) - [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5) - [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md index cac69a901e..2966f62833 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/5/article_223_s.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-31 -Date de fin: 2015-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000030061812 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061812.xml +Date de début: 2015-12-31 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031816085 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816085.xml --- ###### Article 223 S @@ -18,12 +18,12 @@ Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options pr membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
-(1) Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du -quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour -devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier -groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé -en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de -ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
+Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième +alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir +société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. +Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en +application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce +groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre @@ -45,9 +45,9 @@ disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.
Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en -application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont -encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à -l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la société qui -était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis -dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième -alinéa du 1 du II de l'article 212. +application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B, et qui +sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime +défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la +société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à +l'article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités +prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md index aa8ec9e325..fb60cc48af 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-06 -Date de fin: 2015-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000030700587 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/05/LEGIARTI000030700587.xml +Date de début: 2015-12-31 +Date de fin: 2018-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000031815827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815827.xml --- ###### Article 72 D bis -I.-1.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent +I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
@@ -17,11 +17,14 @@ La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un -établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction. -L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan -de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et -qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à -l'impôt.
+établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la +déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à +l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne +professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas +soumis à l'impôt. A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des +intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non +encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non +encore rapportées.
La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages @@ -35,7 +38,7 @@ d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription a compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme.
-2.-Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt +2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :
@@ -49,32 +52,47 @@ d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;
c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux -cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le -règlement des dépenses en résultant ;
+cultures ou de perte du bétail assuré ;
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative -compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;
+compétente ;
-e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la -différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices -précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions -comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. -Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence -entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, -de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions -d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des -transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises -vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
+e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :
-3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat -de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
+1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la +moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % +;
+ +2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la +moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice +précédent, supérieure à 15 %.
+ +Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence +entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations +d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et +subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous +déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des +marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. +La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions +comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la +baisse de la valeur ajoutée.
+ +3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat +de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du +résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les +sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur +ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant +cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore +utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de +l'aléa si elle est plus élevée.
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes -et intérêts par le taux d'intérêt légal.
+et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de +l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au @@ -82,7 +100,13 @@ cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
-II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I +En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du +deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui +excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet +exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de +l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+ +II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation @@ -100,5 +124,5 @@ déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cour des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
-III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte +III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/README.md deleted file mode 100644 index 69955a8e3c..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1976-07-20 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000022850373 ---- - -###### 01 : Versement libératoire des exploitants individuels - -- [Article 151-0](article_151-0.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md deleted file mode 100644 index 4378ab781b..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/01/article_151-0.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000030157199 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/71/LEGIARTI000030157199.xml ---- - -###### Article 151-0 - -I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de -l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur -activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- -1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
- -2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que -défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient -familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt -sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est -exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part -ou quart de part supplémentaire ;
- -3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité -sociale.
- -II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre -d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux -suivants :
- -1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et -concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ;
- -2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et -concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;
- -3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et -concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.
- -III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du -chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation -des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values -provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent -imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 -et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
- -IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné -à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre -de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de -création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit -celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément -dénoncée dans les mêmes conditions.
- -Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
- -1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux -articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III -n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile -s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions -prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, -l'excédent est restitué ;
- -2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le -montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de -l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.
- -3° (Abrogé).
- -V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon -les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des -cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 -du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement -des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à -l'impôt sur le revenu.
- -Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I -portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées -aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index 452be06bb6..8e6e9e69f3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 ###### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus - [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1) -- [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01) - [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies) - [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis) - [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)