LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2013-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026949561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949561.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448459.xml
---
###### Article 1379-0 bis
I. Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
@ -36,7 +36,7 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;<br />
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.<br />
II. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
@ -49,7 +49,7 @@ l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;<br /
2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal
à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I.<br />
III. 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :<br />
@ -78,7 +78,7 @@ juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.<
prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II
de l'article 1609 quinquies C.<br />
IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.<br />
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
@ -90,7 +90,7 @@ laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.<br />
V. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la
perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de
@ -110,8 +110,8 @@ bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées
prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.<br />
V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
V bis. - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies
C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :<br />
1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
@ -121,7 +121,7 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.<br />
VI. 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
@ -160,23 +160,19 @@ sa délibération ;<br />
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
VII.-Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes
membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la
perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité
mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue
à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque
ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même
code.<br />
VIII.-Les communautés d'agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour,
lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du
code général des collectivités territoriales, et la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.
2333-2 à L. 2333-5 du même code, en lieu et place des communes membres dont la
population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est
recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le
fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.<br />
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
livrées à la circulation publique.
VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire,
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales. IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à
leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la
superficie des voies livrées à la circulation publique.

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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022887949
---
##### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
- [Article 1647 D](article_1647_d.md)

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@ -1,146 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027978315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978315.xml
---
###### Article 1647 D
I. 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont
assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant
est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 210 € et 2 101 €
pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
inférieur à 100 000 €, entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le
montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période
de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250
000 €, et, pour les autres contribuables, entre 210 € et 6 209 €. Lorsque la
période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant
des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze
mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le
montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du
présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité
professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et
pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre
d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de
référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes
ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
concernée, dans les limites fixées au premier alinéa.<br />
Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 250 000
€, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux
a et b du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
2. A défaut de délibération pour l'une des trois premières catégories de
redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est
égal :<br />
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;<br />
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
fusion ou d'un changement de régime fiscal :<br />
l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;<br />
les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.<br />
Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises
déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds
définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une
d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base
minimum.<br />
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières
catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le
montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes
conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des
bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale
de dix ans.<br />
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.<br />
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est
pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables
définies au 1.<br />
Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de
création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime
prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C.<br />
I bis. Dans le Département de Mayotte :<br />
1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;<br />
2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au
1 du I.<br />
Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;<br />
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu
de leur habitation principale ;<br />
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025092745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/27/LEGIARTI000025092745.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000028447862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/78/LEGIARTI000028447862.xml
---
###### Article 302 D
@ -78,13 +78,13 @@ figurer dans celle-ci ;<br />
3° (abrogé)<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de
la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques
et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne
peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou
d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de
l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément
aux articles 302 U bis ou 302 V bis.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025894114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/41/LEGIARTI000025894114.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448235.xml
---
###### Article 210 F
@ -27,7 +27,7 @@ au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité de
marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la
construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou
indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8
et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;<br />
et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;<br />
c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte
gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34
@ -46,6 +46,10 @@ poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent
des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros
et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.<br />
Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un
cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39.<br />
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la société
cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage
d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/52/LEGIARTI000027795213.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028448316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/83/LEGIARTI000028448316.xml
---
###### Article 158
@ -48,9 +48,9 @@ administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;<br />
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter
de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du
même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;<br />
a. Aux produits des actions des sociétés de capital-risque mentionnées au 3°
septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
sociétés ;<br />
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article
208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
@ -99,7 +99,7 @@ la directive 85/611/ CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;<br />
c. Les sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208.<br />
c. Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208.<br />
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.<br />
@ -232,10 +232,10 @@ quatervicies.<br />
6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres
assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont
également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés
d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150
ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article
150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une
personne physique fiscalement domiciliée en France.<br />
d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150
ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du
II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique
fiscalement domiciliée en France.<br />
6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,
les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et