diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000026949561
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949561.xml
+Date de début: 2013-12-31
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028448459
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448459.xml
---
###### Article 1379-0 bis
-I. ― Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
+I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
@@ -36,7 +36,7 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
-II. ― Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
+II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
@@ -49,7 +49,7 @@ l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;
-III. ― 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
+III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :
@@ -78,7 +78,7 @@ juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.<
prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II
de l'article 1609 quinquies C.
-IV. ― Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
+IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
@@ -90,7 +90,7 @@ laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.
-V. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la
perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de
@@ -110,8 +110,8 @@ bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées
prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
-V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
-et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
+V bis. - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies
+C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :
1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
@@ -121,7 +121,7 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.
-VI. ― 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
+VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
1° Les communautés urbaines ;
@@ -160,23 +160,19 @@ sa délibération ;
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
-VII.-Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes
-membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la
-perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité
-mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités
-territoriales.
+VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des
+dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue
+à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque
+ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la
+distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même
+code.
-VIII.-Les communautés d'agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour,
-lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du
-code général des collectivités territoriales, et la taxe communale sur la
-consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.
-2333-2 à L. 2333-5 du même code, en lieu et place des communes membres dont la
-population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est
-recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le
-fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.
-
-IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
-les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
-l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
-l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
-livrées à la circulation publique.
+VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire,
+dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des
+collectivités territoriales. IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les
+communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à
+leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
+de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la
+superficie des voies livrées à la circulation publique.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
index b8f629279f..0a024f1180 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
@@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
-- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000022887949
----
-
-##### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
-
-- [Article 1647 D](article_1647_d.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2013-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027978315
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978315.xml
----
-
-###### Article 1647 D
-
-I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont
-assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
-établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant
-est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 210 € et 2 101 €
-pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
-hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
-inférieur à 100 000 €, entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le
-montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période
-de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250
-000 €, et, pour les autres contribuables, entre 210 € et 6 209 €. Lorsque la
-période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant
-des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze
-mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le
-montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du
-présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité
-professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et
-pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre
-d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
-inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de
-référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes
-ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
-
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
-1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
-le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.
-
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
-I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
-le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
-concernée, dans les limites fixées au premier alinéa.
-
-Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 250 000
-€, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux
-a et b du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
-s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
-prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
-prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
-
-2. A défaut de délibération pour l'une des trois premières catégories de
-redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est
-égal :
-
-a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
-de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
-l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
-applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;
-
-b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
-rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
-l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
-même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
-pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
-fusion ou d'un changement de régime fiscal :
-
-– l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
-fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
-des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
-intercommunale concernés ;
-
-– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
-territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
-cotisation minimum au titre de la même année.
-
-Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises
-déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds
-définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une
-d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de
-coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les
-conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base
-minimum.
-
-3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
-fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
-du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
-le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
-cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
-l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
-établissements publics de coopération intercommunale concernés.
-
-L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
-effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
-qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
-1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières
-catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le
-montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes
-conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des
-bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements
-publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale
-de dix ans.
-
-Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
-l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
-laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
-et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
-durée qu'il a retenue.
-
-Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est
-pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
-applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
-intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
-s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables
-définies au 1.
-
-Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de
-création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un
-établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime
-prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C.
-
-I bis. – Dans le Département de Mayotte :
-
-1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
-montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;
-
-2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
-montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au
-1 du I.
-
-Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
-plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
-
-II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
-
-1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
-commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
-cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
-
-2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
-établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
-consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu
-de leur habitation principale ;
-
-3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
-de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
-de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
-locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/3/article_302_d.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-30
-Date de fin: 2013-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000025092745
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/27/LEGIARTI000025092745.xml
+Date de début: 2013-12-31
+Date de fin: 2015-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000028447862
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/78/LEGIARTI000028447862.xml
---
###### Article 302 D
@@ -78,13 +78,13 @@ figurer dans celle-ci ;
3° (abrogé)
-4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
-articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
-d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
-commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
-document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
-qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
-France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de
+la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques
+et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne
+peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou
+d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de
+l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément
+aux articles 302 U bis ou 302 V bis.
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md
index 651ea9fddb..a2e65de851 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2013-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000025894114
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/41/LEGIARTI000025894114.xml
+Date de début: 2013-12-31
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028448235
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448235.xml
---
###### Article 210 F
@@ -27,7 +27,7 @@ au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité de
marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la
construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou
indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8
-et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;
+et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;
c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte
gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34
@@ -46,6 +46,10 @@ poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent
des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros
et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
+Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un
+cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de
+l'article 39.
+
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la société
cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage
d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
index 7ceaba8e9d..5f401a216c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795213
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/52/LEGIARTI000027795213.xml
+Date de début: 2013-12-31
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028448316
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/83/LEGIARTI000028448316.xml
---
###### Article 158
@@ -48,9 +48,9 @@ administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
-a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter
-de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du
-même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;
+a. Aux produits des actions des sociétés de capital-risque mentionnées au 3°
+septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
+sociétés ;
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article
208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
@@ -99,7 +99,7 @@ la directive 85/611/ CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
-c. Les sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208.
+c. Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208.
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
@@ -232,10 +232,10 @@ quatervicies.
6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres
assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont
également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés
-d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150
-ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article
-150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une
-personne physique fiscalement domiciliée en France.
+d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150
+ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du
+II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique
+fiscalement domiciliée en France.
6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,
les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et