LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
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République française 1990-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313047
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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006313048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAD
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###### Article 1761
@ -16,9 +16,7 @@ qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise e
recouvrement des rôles.<br />
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de
l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour
les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres
communes.<br />
l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.<br />
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes
provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par

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@ -15,6 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1786](article_1786.md)
- [Article 1786 bis](article_1786_bis.md)
- [Article 1788](article_1788.md)
- [Article 1788 bis](article_1788_bis.md)
- [Article 1788 ter](article_1788_ter.md)
- [Article 1788 quater](article_1788_quater.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313857
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAA
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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313858
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAB
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---
###### Article 1784
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas
applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par
les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces
prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées
pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.
les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la
délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des
énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313866
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788FAXXXXXAA
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###### Article 1788 bis
Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris
pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions
indirectes.<br />
1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313606
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1694AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313606.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1694AAXXXXXAB
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---
###### Article 1694
1 Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par
décret (1).<br />
1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions
fixées par décret (1).<br />
2 Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du
2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du
forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui
n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires
réel.<br />
@ -23,9 +23,8 @@ sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.<br />
S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de
l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent
représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre
de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements
mensuels ou trimestriels.<br />
représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année
précédente.<br />
S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est
déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).<br />

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@ -1,23 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306403
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306403.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306404.xml
---
###### Article 1594 H
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de
publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les
acquisitions par les organismes d'HLM d'immeubles d'habitation construits ou
acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par
l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent
honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces
logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes
d'une clause insérée dans l'acte de vente.<br />
acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte
d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété
qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et
le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les
accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux
par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de
vente.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois
les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes

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@ -1,93 +1,171 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312374
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1613AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312374.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312375
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1613AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312375.xml
---
###### Article 1613
I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à
l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les
sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou
similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou
importés (1).<br />
I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente,
menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes,
bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois,
papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine.<br />
Son taux est fixé à 4,70 %.<br />
II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :<br />
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article
564 bis, est réparti de la manière suivante :<br />
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :<br />
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier
national";<br />
a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :<br />
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national
attribue :<br />
44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;<br />
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée
dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de
l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;<br />
44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;<br />
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour
être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la
limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de
l'économie et des finances et de l'agriculture;<br />
44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;<br />
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière
pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les
ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;<br />
b) Eléments de charpente :<br />
b 4,35 % versés en recettes du budget général ;<br />
44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;<br />
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du
bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation
des principales associations professionnelles et des associations des communes
forestières désignées par les ministres intéressés.<br />
44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments
de charpente ;<br />
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans
les conditions fixées par décret (2).<br />
c) Emballages industriels :<br />
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
que la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
44 15 20 10. - Palettes ;<br />
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés,
feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe
est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette
valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (3);<br />
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;<br />
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en
matière de droits de douane;<br />
2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence
:<br />
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y
compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les
utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;<br />
a) Sciages :<br />
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un
établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et
taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de
bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de
l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de
commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de
la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des
produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur
imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf
si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits
bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts
utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du
présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité
ou en partie par décret pour certains produits (4).<br />
44 07. - Bois de sciage ;<br />
1) Annexe IV, art. 156 et 157.<br />
44 16 00 10. - Merrains bruts ;<br />
2) Annexe III, art. 332.<br />
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;<br />
3) Annexe IV, art. 157 bis.<br />
b) Bois de placage :<br />
4) Annexe III, art. 332 bis.
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;<br />
44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à
l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de
contre-plaqués ;<br />
c) Bois contre-plaqués :<br />
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;<br />
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
a) Menuiseries industrielles du bâtiment :<br />
44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;<br />
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de
façades en bois ;<br />
44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en
bois ;<br />
b) Emballages légers :<br />
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;<br />
c) Panneaux :<br />
44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à
l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;<br />
44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;<br />
44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières
ligneuses.<br />
4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour
l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour
cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers
des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers
à la main) ;<br />
48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à
démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à
usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de
fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés
en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins
excède 36 cm à l'état non plié ;<br />
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;<br />
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles ;<br />
48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques
et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou
translucides, en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;<br />
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion
de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et
48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur
n'excédant pas 5 cm ;<br />
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.<br />
III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé :
Fonds forestier national.<br />
IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises
qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au
I.<br />
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est
constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur
utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre
usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br />
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la
recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de
toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre
usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br />
Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à
comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes
exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur
justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service
des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être
exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter
l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas
la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans
préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.<br />
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée
avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.<br />
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par
l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière
douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

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@ -1,33 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312393.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312394
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312394.xml
---
###### Article 1618 bis
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit
d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à
l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les
sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou
similaires imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou
importés.<br />
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en
France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :<br />
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où
cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations
sociales agricoles.<br />
44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des
positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois
tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.<br />
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie
provenant d'importation.<br />
Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est
acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent
la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les
personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.<br />
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et
Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est
constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois
façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée
par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements
communautaires en vigueur.<br />
La taxe est perçue :<br />
a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les
livraisons ou utilisations de ces bois ;<br />
b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;<br />
c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de
l'importation.<br />
Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et
sanctions prévues à l'article 1613.<br />
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret
pour certains produits (1).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de
perception.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312406.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312407.xml
---
###### Article 1618 quinquies
@ -24,25 +24,26 @@ b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont
assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par
kilogramme 0,816 F Par litre 0,735 F<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :<br />
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,735 F Par litre 0,670 F<br />
Huile d'olive : Par kilogramme 0,83916 F, Par litre 0,756 F ;<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,376 F Par litre
0,343<br />
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,75635 F Par litre 0,689 F ;<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,387 F Pa litre 0,363 F
;<br />
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,641 F Par litre 0,560 F<br />
relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,659 F Par litre 0,576 F ;<br />
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,489 F Par litre 0,560 F<br />
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,503 F Par litre 0,576 F ;<br />
Huile de palme : Par kilogramme 0,447 F Par litre 0,560 F<br />
Huile de palme : Par kilogramme 0,460 F Par litre 0,576 F ;<br />
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par
kilogramme 0,816 F Par litre 0,560 F<br />
kilogramme 0,839 F Par litre 0,576 F<br />
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la
taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans
@ -67,7 +68,7 @@ ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pou
qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
en cas d'exportation.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1990.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1991.<br />
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par
un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306747.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306748.xml
---
###### Article 1618 sexies
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
une taxe de 0,781 % sur les tabacs fabriqués.<br />
une taxe de 0,762 % sur les tabacs fabriqués.<br />
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les
produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312285.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312286.xml
---
###### Article 1601
@ -24,7 +24,7 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 462 F (1) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 483 F (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue ;<br />
@ -41,4 +41,4 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) A compter de 1990.
(1) A compter de 1991.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311826.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311827.xml
---
###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou
fraction de litre (1).<br />
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou
fraction de litre.<br />
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au
@ -28,6 +28,4 @@ communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
exécution.<br />
Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.<br />
(1) Limite applicable à compter du 1er septembre 1985.
taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306048.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306049.xml
---
###### Article 1395
@ -18,10 +18,7 @@ dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières
sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural,
les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent
bénéficier de l'exonération; 2° Les marais desséchés, pendant les vingt
premières années après le desséchement; Cette exonération est subordonnée à une
délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à
l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991 ;<br />
bénéficier de l'exonération; 2° (Abrogé).<br />
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1468AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311686.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006311687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1468AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311687.xml
---
###### Article 1468
@ -16,9 +16,13 @@ I. La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :<br />
d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;<br />
2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication,
de transformation, de réparation ou des prestations de services (2) :<br />
de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels
la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global,
tous droits et taxes compris :<br />
des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;<br />
des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la
rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires
global, tous droits et taxes compris (3).<br />
de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;<br />
@ -26,9 +30,11 @@ de transformation, de réparation ou des prestations de services (2) :<br />
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.<br />
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés
et des cotisations sociales y afférentes (2).<br />
II. (Dispositions devenues sans objet).<br />
(1) Annexe II, art. 310 HA.<br />
(2) Disposition applicable à compter de 1983. Avant 1983, les artisans employant
moins de trois salariés bénéficiaient d'une réduction de moitié.
(2) Voir aussi art. 1649 quater BA.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311944.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311945.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux II et III (1).<br />
@ -93,5 +93,5 @@ d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création,
ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les
autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1989 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 5 %.
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
###### Section II : Fonds nationaux de péréquation
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006311997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311997.xml
---
###### Article 1648 A bis
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par
l'article L234-20 du code des communes.<br />
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :<br />
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 D ;<br />
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474
millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque
année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des
remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet
indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts
de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes
morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le
double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1)
;<br />
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications : modification non intégrée).<br />
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648
B.<br />
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162559
- [I : Opérations obligatoirement imposables](i)
- [II : Opérations imposables sur option](ii)
- [II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé](ii_bis)
- [II ter : Opérations imposables sur autorisation](ii_ter)
- [III : Opérations exonérées](iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006179648
---
###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
- [Article 260 F](article_260_f.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304268.xml
---
###### Article 260 F
L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309365.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309366.xml
---
###### Article 261
@ -35,16 +35,20 @@ c. (Abrogé) ;<br />
4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à
l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de
celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 5° (Abrogé).<br />
celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;<br />
5° (Abrogé).<br />
2. (Agriculture et pêche) :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° (Abrogé) ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre
agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être
étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs
définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la
loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en
Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;<br />
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui
concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages
@ -56,15 +60,22 @@ frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;<br />
1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et
15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés
pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique
pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe
sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à
soi-même (3).<br />
pour les besoins de leurs exploitations.<br />
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à
déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur
acquisition, importation ou livraison à soi-même (3).<br />
b. (Disposition périmée) ;<br />
2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets
neufs d'industrie et sur les matières de récupération.<br />
2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération
effectuées :<br />
a. Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;<br />
b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé
au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces
produits inférieur à 6.000.000 F ;<br />
4. (Professions libérales et activités diverses) :<br />
@ -74,8 +85,10 @@ fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,<br
1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de
soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière. 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons
portant sur les organes, le sang et le lait humains ;<br />
réforme hospitalière.<br />
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le
sang et le lait humains ;<br />
3° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement
aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 51-2 du
@ -125,10 +138,7 @@ architectes et les auteurs de logiciels ;<br />
traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs,
les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;<br />
7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur
activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à
leur profession ;<br />
7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);<br />
8° (Abrogé).<br />
@ -172,8 +182,8 @@ constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de
l'agriculture et le ministre du budget (4) ;<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
(5).<br />
d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou
@ -190,7 +200,7 @@ loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.<br
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des
immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du
23 janvier 1990.<br />
23 janvier 1990 (5).<br />
e. (Disposition périmée) ;<br />
@ -283,7 +293,7 @@ de reprise des apports.<br />
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs
obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à
déduction (5) ;<br />
déduction (6) ;<br />
1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en
application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au
@ -308,8 +318,15 @@ mentionnées à l'article 260-1° ;<br />
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont
souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8
septembre 1989.<br />
septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à
l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules
sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n°
89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3).<br />
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).<br />
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
(5) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
(JO du 25 janvier 1990).<br />
(6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309699.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309700.xml
---
###### Article 262
@ -40,8 +40,7 @@ effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;<br />
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien,
d'affrètement et de location portant sur :<br />
- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur
les fleuves internationaux ;<br />
- les navires de commerce maritime ;<br />
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer
;<br />
@ -90,11 +89,10 @@ pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;<br />
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des
magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi
que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;<br />
13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque
l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de
services relatives à ces biens.<br />
que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 13° bis Les
livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur
est établi en dehors du territoire national et les prestations de services
relatives à ces biens.<br />
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont
la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309413.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006309414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309414.xml
---
###### Article 266
@ -24,6 +24,10 @@ nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de
compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre
contractant ;<br />
- opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la
vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération
;<br />
- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables
par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des
opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 bis](article_273_bis.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
- [Article 273 sexies](article_273_sexies.md)
- [Article 273 septies](article_273_septies.md)
- [Article 273 quinquies](article_273_quinquies.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309670
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309670.xml
---
###### Article 273 bis
I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées
ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont
placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées
en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini
aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur
la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement
des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de
promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de
l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % [*pourcentage*] de son
montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de
son montant à compter du 1er janvier 1988.<br />
(1) Voir également Annexe II, art. 233.<br />
(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304313
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304313.xml
---
###### Article 273 septies
La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par
imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les
importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants :
masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant
plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain,
magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100
de chrome, molybdène, nickel, tungstène.

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@ -1,29 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0277AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304329.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0277AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304330.xml
---
###### Article 277
Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les
importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés
du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension
de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir,
chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par
l'article 271.<br />
Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de
récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne
sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être
opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent
pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.<br />
Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les
produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la
fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article
266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au
présent code.<br />
1) Annexe IV, art. 29.
Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces
livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation
en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles
de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur
le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du
1 de l'article 266.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309596
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309596.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309597
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309597.xml
---
###### Article 298
@ -60,16 +60,16 @@ ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.<br />
conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
livraisons et services portant sur :<br />
a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
a) Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
combustibles;<br />
b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
b) Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
utilisées comme combustibles;<br />
c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
c) Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;<br />
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
d) Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.<br />
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
@ -81,17 +81,19 @@ valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
aux a, b et c.<br />
1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est
déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux
articles 271 à 273.<br />
1° ter a) La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273.<br />
Ce pourcentage est porté à 60 % pour 1988, 70 % pour 1989, 80 % pour 1990, 90 %
pour 1991 et 100 % pour les années suivantes.<br />
La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier
semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe
afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.<br />
Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports
internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour
1986, 85 p. 100 jusqu'au 31 octobre 1987 et 100 p. 100 au-delà de cette date.<br />
La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80 p. 100 de son
montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un
engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des
dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux
véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.<br />
Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.<br />
@ -100,23 +102,18 @@ Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position
27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code
des douanes sous l'indice d'identification 22.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
b) Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;<br />
1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages
agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les
conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article
298 bis, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les
entrepreneurs de travaux agricoles.<br />
livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est
déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
services portant sur le fioul domestique utilisé comme carburant pour la
réalisation de transports fluviaux est déductible, à concurrence de 50 p. 100 de
son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.<br />
La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.<br />
Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au
tableau B de l'article 265 du code des douanes ;<br />
Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent
des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du
code des douanes.<br />
1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304340.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304341.xml
---
###### Article 278 quinquies
@ -15,4 +15,7 @@ concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour
handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des
prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la
sécurité sociale.
sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides
techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et
qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la
compensation d'incapacités graves.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)
- [Article 281 septies](article_281_septies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 nonies](article_281_nonies.md)
- [Article 281 quinquies](article_281_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304399
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304399.xml
---
###### Article 281 nonies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui
concerne la redevance audiovisuelle.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
- [II : Opérations immobilières](ii)
- [III : Agriculture](iii)
- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
- [VI : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération](vi)
- [V : Travaux immobiliers](v)

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@ -1,31 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309530
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309530.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309531.xml
---
###### Article 287
1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque
mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1)
une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant,
d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le
détail de ses opérations taxables (2).<br />
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables
sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à
disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration
prévue au 1.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures
fiscales).<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis
à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de
chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration
récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre
des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au
cours du mois de décembre de la même année.<br />
Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.<br />
Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
@ -33,6 +43,6 @@ au 1.<br />
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.<br />
(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.<br />
(2) Annexe IV, art. 39 bis.<br />
(3) Annexe IV, art. 39 bis.
(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2009-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006179659
---
###### VI : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération
- [Article 290 sexies](article_290_sexies.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304461
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304461.xml
---
###### Article 290 sexies
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui effectuent
des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de
récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du
paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres
documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par
le service des impôts.<br />
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont
redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de
l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont
elle émane.<br />
Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont
réalisées en suspension du paiement de la taxe.

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@ -1,32 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312635.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312636.xml
---
###### Article 302 bis A
I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices
professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 %
I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices
professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %
[*taux*] (1).<br />
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et
d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F
d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F
; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base
d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et
ledit montant (1).<br />
Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques.<br />
Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères
publiques.<br />
II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national,
II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national,
à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à
la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une
bibliothèque d'une autre collectivité publique.<br />
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est
exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à
l'étranger*] son domicile fiscal.
l'étranger*] son domicile fiscal.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309717
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309717.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309718.xml
---
###### Article 302 septies A
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309717.xml
I. Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de
liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne
sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires
n'excède pas 3.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
n'excède pas 3.500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement, ou 900.000 F, s'il s'agit
consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.000.000 F, s'il s'agit
d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe
sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.<br />
@ -34,7 +34,7 @@ législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la
franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au
cours d'une année civile.<br />
(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies 267 quinquies
à 267 septies.<br />
(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242-0 C I 2, II 2, 242-0 D, 242 quater
à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.<br />
(2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309709.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309710.xml
---
###### Article 302 ter
- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement
en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède
pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en
ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit
d'autres entreprises.<br />
@ -54,6 +54,8 @@ commerciaux;<br />
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle ou commerciale.<br />
Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;<br />
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises
et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de
celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une
@ -76,10 +78,9 @@ période biennale pour laquelle ils sont fixés.<br />
législation nouvelle.<br />
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
renouvelable.<br />
Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est
celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.<br />
renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de
l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période
biennale.<br />
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />

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@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304931
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304931.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304932.xml
---
###### Article 564 bis
Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme
représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % instituée par le
décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises
au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est
rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue
à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310107
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310107.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310108.xml
---
###### Article 575 A
@ -15,13 +15,27 @@ et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :<br
Groupe de produits : Cigarettes<br />
Taux normal : 51,14<br />
1. A compter du 1er janvier 1991 :<br />
Taux normal : 52,30<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
Taux normal : 54,13<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
30 F<br />
Groupe de produits : Cigares Taux normal : 26,74<br />
Groupe de produits : Cigares<br />
1. A compter du 1er janvier 1991 :<br />
Taux normal : 26,92<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
Taux normal : 29,95<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -29,7 +43,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
Groupe de produits : Tabacs à fumer<br />
Taux normal : 42,73<br />
1. A compter du 1er janvier 1991 :<br />
Taux normal : 43,55<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
Taux normal : 46,14<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -37,7 +57,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
Groupe de produits : Tabacs à priser<br />
Taux normal : 36,25<br />
1. A compter du 1er janvier 1991 :<br />
Taux normal : 36,81<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
Taux normal : 39,99<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -45,7 +71,13 @@ Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal : 23,65<br />
1. A compter du 1er janvier 1991 :<br />
Taux normal : 23,71<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
Taux normal : 28,03<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309841
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309841.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006309842
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309842.xml
---
###### Article 403
@ -16,33 +16,25 @@ par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux,
des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à
l'article 417 bis ; 2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des
départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils
autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;<br />
l'article 417 bis ;<br />
2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements
d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que
l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;<br />
3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths
et les vins de liqueur et assimilés (1) ; 4° 7.810 F pour tous les autres
produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.<br />
et les vins de liqueur et assimilés (1) ;<br />
4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II
de l'article 406 A.<br />
II. (Périmé).<br />
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool
pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool
pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.<br />
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production
totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant
eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une
superficie inférieure à 12 hectares (2).<br />
III. (Abrogé) ;<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le
décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).<br />
(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation
bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de
droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981,
article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311072.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311073
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311073.xml
---
###### Article 919
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont
frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,70 % du montant des
sommes engagées dans la même course.<br />
frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4 % du montant des sommes
engagées dans la même course.<br />
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes
conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919CAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311081.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919CAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311082.xml
---
###### Article 919 A
Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3,70 %
Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 %
[*taux*] du montant des sommes engagées (1).<br />
(1) A compter du 1er janvier 1990.
(1) A compter du 1er janvier 1991.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006305625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305625.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305626.xml
---
###### Article 919 C
Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux
dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à
0,50 p. 100 du montant des sommes engagées.
0,90 p. 100 du montant des sommes engagées.

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@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311209
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311209.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311210.xml
---
###### Article 963
I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des
I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des
voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par
le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F pour tous frais.<br />
le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.<br />
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le
II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le
propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre
droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents
jaugeurs.<br />
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le
propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre
III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le
propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre
droit.<br />
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer
IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer
et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des
bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un
droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.<br />
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de
plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de
plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 160 F.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006305654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305654.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305655.xml
---
###### Article 964
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de
l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque
l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque
duplicata.<br />
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48
F au profit de l'Etat (1).<br />
Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.<br />
(1) Annexe II, art. 302.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311338.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311339.xml
---
###### Article 1001
@ -45,22 +45,24 @@ agricole :<br />
- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
4° (Abrogé) (1) ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux
véhicules terrestres à moteur :<br />
- à 7 % ;<br />
- à 18 % ; ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux
véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes
(1) ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des
risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous
le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports
- à 9 %.<br />
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques
de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°,
suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports
terrestres.<br />
(1) Cette abrogation s'applique à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1991.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311364.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311365.xml
---
###### Article 1010
@ -15,9 +15,9 @@ possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non
déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant
est fixé à :<br />
5.700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;<br />
5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;<br />
12.500 F pour les autres véhicules (1).<br />
12.900 F pour les autres véhicules (1).<br />
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit
à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service
@ -32,10 +32,10 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à
la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par décret (2).<br />
alinéa sont fixées par décret (3).<br />
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le
1er octobre 1989.<br />
1er octobre 1990.<br />
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310247
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310247.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310248.xml
---
###### Article 698
@ -14,8 +14,14 @@ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réd
à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire
d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société
agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des
immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.<br />
immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux
est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail
lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.<br />
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces
sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société
de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le
locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou
commerciale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0705AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310268.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310269
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0705AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310269.xml
---
###### Article 705
@ -37,9 +37,13 @@ acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moin
égale à celle des biens cédés.<br />
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un
groupement foncier agricole ou à une exploitation agricole à responsabilité
limitée ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe
de publicité foncière au taux réduit.<br />
groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une
exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile
d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la
perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que
l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et
ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.<br />
II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites
sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310774.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006310775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310775.xml
---
###### Article 726
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :<br />
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le
taux est fixé :<br />
Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts
bénéficiaires;<br />
A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs
ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;<br />
Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.<br />
A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le
capital n'est pas divisé en actions.<br />
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent
ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est
@ -27,8 +28,6 @@ effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dan
conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220
quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord
(2).<br />
(1).<br />
(1) Voir art. 639.<br />
(2) Voir également l'article 1740 quinquies.
(1) Voir l'article 1740 quinquies.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310353.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310354.xml
---
###### Article 779
I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un
abattement de 275.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun
des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.<br />
abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F (1),
sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants
vivants ou représentés.<br />
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
les règles de la dévolution légale.<br />
@ -22,18 +23,14 @@ l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
prévues par le code civil en matière de représentation successorale.<br />
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un
abattement de 300.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou
donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité,
en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.<br />
abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire,
incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison
d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent
alinéa (2).<br />
L'abattement de 300.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 275.000 F ou
de 100.000 F prévus au I et à l'article 788-I.<br />
(1) Abattement applicable aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties
par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à
compter du 1er janvier 1984.<br />
(1) Ces abattements sont révisés chaque année dans les conditions définies par
la loi de finances.<br />
(2) Annexe II, art. 293 et 294.

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@ -1,49 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310464
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310464.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006310465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310465.xml
---
###### Article 810
I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé
à 1 %.<br />
Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors
de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article
680.<br />
à 1 %. Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire
réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu
à l'article 680.<br />
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.<br />
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60
%. Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de
clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au
II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de
changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres
remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime
fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux
immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments
d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.<br />
%.<br />
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de
fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail
visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou
les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver
pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la
date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans
les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport
de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle.<br />
Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est
fixé à 0,60 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595
bis est fixé à 0,40 p. 100.<br />
fixé à 0,30 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595
bis est fixé à 0,20 p. 100.<br />
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence
entre le droit de 8,60 p. 100 et le droit de 3,80 p. 100 est exigible
immédiatement.<br />
entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et
taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.<br />
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire
prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au
terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime
fiscal.<br />
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au
droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social,
à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article
809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les
sociétés.<br />
III bis. - (Disposition périmée).<br />
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0830AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310626.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0830AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310627.xml
---
###### Article 830
@ -17,8 +17,7 @@ a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la
n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à
l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;<br />
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article
5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;<br />
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).<br />
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à
l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;<br />

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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
- [Article 208 quater A](article_208_quater_a.md)
- [Article 208 sexies](article_208_sexies.md)
- [Article 208 quinquies](article_208_quinquies.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308504.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006308505
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308505.xml
---
###### Article 207
@ -106,8 +106,16 @@ dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-29
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies
(3).<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
sexies.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et
d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la
@ -116,9 +124,7 @@ et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés p
la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des
plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant
partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après
:<br />
a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se
: a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se
rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts
sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308532.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006308533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308533.xml
---
###### Article 208
@ -62,21 +62,48 @@ portefeuille ;<br />
63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de
la location de leurs immeubles ;<br />
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à
l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de
leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les
plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations
de crédit-bail ; Lorsque des sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie louent leurs immeubles en location simple à des personnes physiques
ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une
profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, les dispositions
du premier alinéa sont limitées au bénéfice net ou aux plus-values provenant des
immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou
commerciale ; Toutefois, ne sont pas exonérés d'impôt sur les sociétés les
bénéfices réalisés directement ou indirectement à l'étranger. Les dispositions
du d) du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, de l'article 209 ter
et du 3° du 3 de l'article 223 sexies ne sont pas applicables aux dividendes
prélevés sur ces bénéfices.<br />
3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à
porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie
visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux
opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de
crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que
pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces
opérations.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le
1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur
bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues
avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité
industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que
pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces
opérations.<br />
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de
la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier
1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité
industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les
sociétés à concurrence de :<br />
- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;<br />
- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;<br />
- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;<br />
- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;<br />
- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.<br />
Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement
exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués
à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de
l'exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du
3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables
aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.<br />
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de
filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006303425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303425.xml
---
###### Article 208 quater A
I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise,
après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les
secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à
raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette
activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours
duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et
leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de
l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission
composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles
de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément.<br />
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités
créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.<br />
III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du
bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne
comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39
duodecies à 39 quindecies.<br />
IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et
une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant
une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible
et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.<br />
V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).<br />
(1) Décret 91-629 1991-07-04.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308630
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308630.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308631.xml
---
###### Article 214
@ -18,12 +18,39 @@ au prorata de la commande de chacun d'eux;<br />
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part
des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions
prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (1) , sauf
lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 26 de cette
loi et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou
indirectement plus de la moitié du capital;<br />
prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des sociétés coopératives ouvrières de production sauf lorsqu'il est fait
application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi et qu'un ou
plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de
la moitié du capital;<br />
3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).<br />
3° (Abrogé)<br />
4° (Disposition périmée).<br />
5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis
provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à
ces derniers au prorata de leurs activités.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole
lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les
établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs
filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux
1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des
voix.<br />
A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire
de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :<br />
- 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;<br />
- 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.<br />
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui
dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est
réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou
mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux
exercices suivants.<br />
2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis
du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une
@ -43,6 +70,4 @@ convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou aya
procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31
décembre 1965.<br />
(1) Loi portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
(2) Annexe II, art. 96 à 99.

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@ -1,37 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308644.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308645.xml
---
###### Article 214 A
I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 [*date
I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date
limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou
parts représentatives des apports en numéraire. Toutefois, pour les
constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier
1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou
d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société
distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la
participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de
la déduction. Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier
alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite
à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions
dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent
restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la
première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un
délai de trois ans.<br />
parts représentatives des apports en numéraire.<br />
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le
capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le
prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs
ne bénéficient pas de la déduction.<br />
Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la
participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de
10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les
conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent
applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première
augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de
trois ans.<br />
Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme
participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit
@ -63,6 +67,8 @@ c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
- en 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
- en 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;<br />
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
@ -78,12 +84,16 @@ la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admis
délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1729; b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés
en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de
constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le
31 décembre 1990. b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou
coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital
réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990.<br />
l'article 1729;<br />
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
1992.<br />
b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives,
pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre
le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.<br />
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
@ -97,12 +107,10 @@ réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.<br />
III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
motivée par des pertes (2).<br />
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.<br />
2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308677.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006308678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308678.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à
10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 37 %. Toutefois :<br />
10 F est négligée.<br />
Le taux de l'impôt est fixé à 37 % (1).<br />
Toutefois :<br />
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à
l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15
@ -51,7 +55,9 @@ sans objet.<br />
Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II
fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions
prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée).<br />
prévues par ce texte et par l'article 209 quater.<br />
b. (Disposition périmée).<br />
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les
distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours
@ -61,14 +67,26 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les
sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices,
diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la
société et soumises au supplément d'impôt. Le supplément est également dû sur
les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des
articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite
est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la
réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values
réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les
sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au
cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément
est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices
en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément
défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes
exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.<br />
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à
5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
distribuées.<br />
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est
porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
distribuées.<br />
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223
sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions
@ -98,6 +116,10 @@ Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal a
rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois
sur le nombre de mois de l'exercice.<br />
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du
précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont
considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.<br />
e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur
les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive
lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.<br />
@ -127,10 +149,11 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
(1) Cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes lorsque la liquidation
est intervenue au cours des exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 1987. Elle est égale à quinze quarante-deuxièmes lorsque la liquidation
est intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il
était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 1987, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le
31 décembre 1988 et à 39 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1989.<br />
(2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
du 1er janvier 1977).

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308714.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308715
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308715.xml
---
###### Article 220
1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à
1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à
l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux
mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par
la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa
@ -19,22 +19,23 @@ charge en vertu du présent chapitre.<br />
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce
dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.<br />
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à
123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt
retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est
prévu par les conventions internationales.<br />
c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés
d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1°
quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale
actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits
d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au
cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de
chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa
part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut
excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés
françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de
l'impôt sur les sociétés.<br />
quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article
au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a
droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et
avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet
exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société
ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les
dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui
normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises
ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les
sociétés.<br />
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à
l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou
@ -63,4 +64,4 @@ distributions.<br />
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat
(1).<br />
1) Annexe II, art. 135 à 140.
(1) Annexe II, art. 135 à 140.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303546.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303547.xml
---
###### Article 220 C
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 199 ter C.
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les
conditions prévues à l'article 199 ter C.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308105
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308105.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308106.xml
---
###### Article 220 quater A
I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du
capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II (1),
peut bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier
d'un crédit d'impôt (1).<br />
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts
dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société
@ -23,7 +23,7 @@ crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté
société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits
sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société
nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.<br />
nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2).<br />
Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable
pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent
@ -43,16 +43,18 @@ nouvelle.<br />
Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat
de travail.<br />
II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est subordonné aux conditions
suivantes :<br />
II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de
droit commun de l'impôt sur les sociétés.<br />
b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au
sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins vingt salariés au
cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.<br />
92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au
cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat (3). Cette dernière
condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1991.<br />
c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle
doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du
@ -66,7 +68,7 @@ capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimi
un salarié de cette dernière.<br />
Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus
de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br />
de 50 p. 100 par d'autres sociétés (4).<br />
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de
la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une
@ -78,18 +80,19 @@ a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.<br />
Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif
ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés
sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas du paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont
alinéas du II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont
applicables.<br />
d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des
droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit
être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.<br />
être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c
(5).<br />
Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des
droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de
la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les
salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre
remise de titres de cette dernière société.<br />
remise de titres de cette dernière société (6).<br />
En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus
de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.<br />
@ -97,13 +100,23 @@ de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.<br />
Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être
contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut
est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations
des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de
deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au
profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à
des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au
dernier alinéa du paragraphe I.<br />
des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux
points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit
du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des
obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier
alinéa du I.<br />
Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.<br />
(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas ou l'une des conditions cesse
d'être satisfaite.
(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas où l'une des conditions cesse
d'être satisfaite.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0 RE et 46 quater-0 RG.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD.<br />
(4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB.<br />
(5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa.<br />
(6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et 3e alinéas.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308734.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006308735
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308735.xml
---
###### Article 221
@ -17,11 +17,12 @@ régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplif
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne
morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un
établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les
conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des
dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés
aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 219.<br />
conditions prévues à l'article 201-1 et 3.<br />
Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque
les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et
239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au
deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.<br />
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la
modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet
@ -51,4 +52,9 @@ cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de
l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont
la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.<br />
1) Voir Annexe II, art. 372.
6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce a u statut défini aux
articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa
du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un
changement de régime fiscal.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 372.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308775.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006308776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308776.xml
---
###### Article 223 sexies
@ -25,6 +25,17 @@ au 1er janvier 1965.<br />
Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en
compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I.<br />
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des
plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la
différence entre :<br />
a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du
I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée
augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la
plus-value à long terme ;<br />
b. Le montant de ce dernier impôt.<br />
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être
imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).<br />
@ -33,33 +44,42 @@ imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).<br />
distribués :<br />
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières
de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions
prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles
207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance
n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du
3° quater de l'article 208 ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des
télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en
application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou
lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article
;<br />
de gestion ;<br />
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à
l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1°
ter, 1° quater et 1° quinquies ;<br />
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*]
visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous
réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;<br />
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier
et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués
en application du quatrième alinéa du même article ;<br />
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie
(Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du
3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces
distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en
application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales
implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2
juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets
exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés qui, à
la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les
résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un
portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif
immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est
situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216
et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable
hors plus-values.<br />
3° sexies de l'article 208 ;<br />
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de
produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article
208.<br />
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de
l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.<br />
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de
l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la
gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins
de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le
siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux
articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de
leur bénéfice comptable hors plus-values.<br />
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la
distribution qui provient des dividendes de ces participations (Ces dispositions

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309011.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309012
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309012.xml
---
###### Article 235 ter L
Un prélèvement spécial de 25 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des
Un prélèvement spécial de 30 % [*taux*] (1) est perçu sur la fraction des
bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à
l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la
représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.<br />
@ -36,8 +36,8 @@ article (2). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvreme
du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les
garanties de recouvrement et les sanctions applicables (3).<br />
1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1990.<br />
1) Le taux de 30 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er
janvier 1991.<br />
2) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.<br />

View file

@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes](xi_bis)
- [XII : Plus-values de liquidation distribuées par certaines sociétés.](xii)
- [XII bis : Transformation d'une société d'intérêt collectif agricole en société coopérative agricole ou en union de sociétés coopératives agricoles.](xii_bis)
- [XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente](xiii)
- [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv)
- [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis)

View file

@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303992
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303992.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303993
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXIB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303993.xml
---
###### Article 238 bis HH
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une
même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100
[*pourcentage*] du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.<br />
du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière
disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à
compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée.
Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions
mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25
p. 100 est franchie.<br />
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le
revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179615
---
###### XII bis : Transformation d'une société d'intérêt collectif agricole en société coopérative agricole ou en union de sociétés coopératives agricoles.
- [Article 239 bis C](article_239_bis_c.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304106.xml
---
###### Article 239 bis C
I. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d'intérêt collectif
agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l'article L.
551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus,
à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au
cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux
sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de
l'économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se
transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes
incluses dans leur actif social.<br />
Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de
coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er
janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le
capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées
à l'article L. 522-1 du code rural.<br />
II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux
transformations agréées en vertu des dispositions du I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304119.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304120.xml
---
###### Article 239 sexies
@ -15,7 +15,8 @@ location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle
cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et
l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les
bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la
cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre
cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle
l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre
ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.<br />
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans,
@ -23,6 +24,10 @@ cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du
terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de
l'immeuble au locataire.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er
janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de
l'article 208.<br />
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de
l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le
montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour

View file

@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179573
- [V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères](v)
- [VI : Bénéfices des professions non commerciales](vi)
- [VII : Revenus des capitaux mobiliers](vii)
- [VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature](vii_ter)

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@ -6,12 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197231
###### 2 : Détermination des bénéfices imposables.
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 octies B](article_39_octies_b.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197467
---
###### 2 : Détermination du revenu imposable.
- [Article 83](article_83.md)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191584
###### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- [1 : Définition des revenus imposables.](1)
- [2 : Détermination du revenu imposable.](2)

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191585
###### VI : Bénéfices des professions non commerciales
- [A : Définition des bénéfices imposables](a)
- [B : Détermination des bénéfices imposables](b)
- [C : Régimes d'imposition](c)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199071
###### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 92 B](article_92_b.md)
- [Article 92 G](article_92_g.md)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197448
---
###### B : Détermination des bénéfices imposables
- [Plus-values de caractère professionnel.](plus-values_de_caractere_professionnel)
- [Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197371
---
###### 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
- [b : Calcul de la masse des revenus distribués.](b)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006199142
---
###### b : Calcul de la masse des revenus distribués.
- [Article 115 quinquies](article_115_quinquies.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307256
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307256.xml
---
###### Article 115 quinquies
1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés à l'alinéa
précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés,
après déduction de l'impôt sur les sociétés. 1 bis Le supplément d'impôt sur les
sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes
qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des
bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes
exercices.<br />
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en
vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une
nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été
appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.<br />
L'excédent de perception lui est restitué.<br />
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces
distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur
a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).<br />
1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197449
---
###### 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
- [Article 119 bis](article_119_bis.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0119ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307274.xml
---
###### Article 119 bis
1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux
mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et
1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est
fixé par l'article 187-1.<br />
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis
de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à
la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article
238 septies A.<br />
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont
définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ
d'application de la retenue à la source.<br />
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux
articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source
dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes
qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les
modalités et conditions d'application de cette disposition (1).<br />
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à
l'article 111-a, premier alinéa.<br />
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197372
---
###### 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
- [Article 125 C](article_125_c.md)

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191586
###### VII : Revenus des capitaux mobiliers
- [1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés](1)
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.](2_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006191587
---
###### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- [B: Détermination de la plus-value imposable.](b)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197421
---
###### B: Détermination de la plus-value imposable.
- [Article 150 M](article_150_m.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307416.xml
---
###### Article 150 M
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du
bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la
deuxième (1).<br />
(1) Le taux de la réduction était de 3,33 % pour les plus-values réalisées avant
le 1er janvier 1988 lors de la cession de terrains à bâtir.

View file

@ -8,13 +8,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AB](article_39_ab.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
@ -30,10 +33,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quindecies A](article_39_quindecies_a.md)
- [Article 39 octodecies](article_39_octodecies.md)
- [Article 39 quinquies](article_39_quinquies.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 39 quinquies FB](article_39_quinquies_fb.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307537.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006307538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307538.xml
---
###### Article 38
@ -32,14 +32,14 @@ fournitures de services.<br />
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
elle est antérieure.<br />
Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à
la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec
réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle
est antérieure.<br />
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
@ -69,6 +69,13 @@ du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé p
différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l'entreprise (2).<br />
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces
derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres
échangés.<br />
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution
de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
@ -86,6 +93,15 @@ l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de
celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée
figurent sur le document prévu au 3° (4) ;<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis
et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par
l'administration.<br />
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de
ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui
excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.<br />
@ -159,7 +175,7 @@ est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
d'évaluation prévue au 1°.<br />
d'évaluation prévue au 1° (7).<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
@ -178,11 +194,15 @@ nationalisation, voir art. 248 A.<br />
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir
loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. (3) Voir annexe III, art. 2 A.<br />
loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.<br />
(3) Voir annexe III, art. 2 A.<br />
(4) Voir annexe III, art. 2 B.<br />
(5) Voir annexe III, art. 2 C.<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter
du 1er janvier 1988.
du 1er janvier 1988.<br />
(7) Voir annexe III, art. 38 B.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302284
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302284.xml
---
###### Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie
par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.<br />
Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des
économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les
conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de
l'industrie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006302901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302901.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006302902
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302902.xml
---
###### Article 39 E
@ -17,6 +17,11 @@ les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des
plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de
revient.<br />
Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est
réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de
l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est
considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.<br />
Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices
antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits
afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307765.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307766
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307766.xml
---
###### Article 39 quinquies FA
@ -14,7 +14,7 @@ La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au
moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire,
d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires,
d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1990, est majorée, pour la
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1992, est majorée, pour la
détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006307693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307693.xml
---
###### Article 39 terdecies
1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et
limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de
brevets, de procédés et de techniques (1), ainsi qu'aux concessions de licences
exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à
partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non
exclusives d'exploitation.<br />
Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire
se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application
particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.<br />
Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées
par décret, aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences
d'exploitation de brevets en cours de délivrance.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits,
procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif
immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.<br />
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété
industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long
terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il
existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise
concessionnaire.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.<br />
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes
constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au
régime fiscal des plus-values à long terme.<br />
3 (Abrogé)<br />
4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont soumises,
lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à
long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est
prélevée sur des plus-values :<br />
- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et
de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du
I du même article 1er ;<br />
- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
effectuée ou des trois exercices précédents (2).<br />
(1) loi 89-935 art. 21.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 84](article_84.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307106.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006307107
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307107.xml
---
###### Article 83
@ -15,33 +15,37 @@ des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les cotisations de sécurité sociale ;<br />
1° bis (1) Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire
institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des
décrets (2) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de
retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès
d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises
d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse
nationale de prévoyance ;<br />
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets
peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
(1) ;<br />
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre
obligatoire.<br />
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de
retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit
fois (3) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux
seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est
ajouté à la rémunération ; Lorsque le total des versements aux caisses de
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites
complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire
et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19
p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il
correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points
supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la
tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires
adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;<br />
ajouté à la rémunération ;<br />
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de
l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à
l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale
des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à
huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des
cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires
de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire
effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à
l'association générale des institutions de retraites des cadres ;<br />
2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3
du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;<br />
@ -66,7 +70,7 @@ conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article
quinquies B.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (4).<br />
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
@ -74,7 +78,7 @@ créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 4
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (4).<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
@ -83,27 +87,31 @@ La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83
bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (6) ; chaque année, le
plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé
dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (4).<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel
(7) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit
alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée
sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations
pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce
montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.<br />
montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).<br />
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1
et 3.<br />
La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
@ -111,34 +119,19 @@ prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
de l'année d'imposition (8).<br />
de l'année d'imposition.<br />
(1) Les dispositions du 1° bis sont étendues aux cotisations et aux arrérages
versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union
nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de
l'éducation nationale et de la fonction publique, et ce à compter de
l'imposition des revenus de 1989.<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
Toutefois les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er
janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à
titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du CGI.<br />
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul
des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
(2) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(3) A compter de l'imposition des revenus de 1988, le mot " huit " est remplacé
par le mot " douze " ; puis le mot " huit " remplace le mot " douze " à compter
de l'imposition des revenus de 1990.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à
66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de
1989.<br />
(4) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(5) Suppression de " retenues ".<br />
(6) Plafond fixé à 57.840 F pour l'imposition des revenus de 1985, à 59.230 F
pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus
de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988 et à 64.870 F pour
l'imposition des revenus de 1989.<br />
(7) Annexe IV, art. 5 et 5 A.<br />
(8) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée.
(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5
et 5 A de l'annexe 4.

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@ -11,5 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 E](article_92_e.md)
- [Article 92 F](article_92_f.md)
- [Article 92 G](article_92_g.md)
- [Article 92 H](article_92_h.md)
- [Article 92 I](article_92_i.md)
- [Article 92 J](article_92_j.md)
- [Article 92 K](article_92_k.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006302946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302946.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302947.xml
---
###### Article 92 G
@ -14,9 +14,10 @@ Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et
aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article
163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions
fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période
mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres
cotés.<br />
mentionnée au I du même article (1).<br />
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat,
le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies
B-II-1°, 1° bis.
le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B
II 1°, 1° bis.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302621
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302621.xml
---
###### Article 92 J
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des
cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les
personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première
phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

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