LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000592233
NOR: ECOX0100125L
Ancien identifiant: 1LS0011275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/22/JORFTEXT000000592233.xml
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République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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- [Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt](livre_premier)
- [ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](assiette_et_liquidation_de_l_impot)
- [LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](livre_i)
- [Livre II : Recouvrement de l'impôt](livre_ii)
- [RECOUVREMENT DE L'IMPOT](recouvrement_de_l_impot)

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livre_i/README.md Normal file
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006084301
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## LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- [TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE](titre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006114527
---
### TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE
- [IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE](impot_de_solidarite_sur_la_fortune_timbre)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006133949
---
#### IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE
- [CHAPITRE II : Droits de timbre](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147287
---
##### CHAPITRE II : Droits de timbre
- [SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE](section_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162997
---
###### SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
- [II : BOURSES DE COMMERCE](ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179947
---
###### II : BOURSES DE COMMERCE
- [Article 986](article_986.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0986AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311266.xml
---
###### Article 986
I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une
taxe assise sur leur montant brut.<br />
Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :<br />
- aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;<br />
- aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;<br />
- aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989
réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers
en France ou français à l'étranger ;<br />
- aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes
physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euros.<br />
La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les
services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les
personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle
n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.<br />
II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et
sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite
maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.<br />
IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats
membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur
droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans
l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au
plus tôt le 1er janvier 2003.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
- [Article 1746](article_1746.md)
- [Article 1747](article_1747.md)
- [Article 1748](article_1748.md)
- [Article 1749](article_1749.md)
- [Article 1750](article_1750.md)
- [Article 1751](article_1751.md)
- [Article 1753](article_1753.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006314330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1749AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314330.xml
---
###### Article 1749
Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une
amende de 100 000 F.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162896
###### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
- [Article 1657](article_1657.md)
- [Article 1658](article_1658.md)
- [Article 1659](article_1659.md)
- [Article 1659 A](article_1659_a.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312657.xml
---
###### Article 1657
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à
l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.<br />
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au
premier alinéa.<br />
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
5.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
majorations, réductions et dégrèvements.<br />
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.<br />
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions
mentionnées à l'article 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque
leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à
400 F.<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162906
###### 6 : Taxe sur les salaires
- [Article 1679](article_1679.md)
- [Article 1679 A](article_1679_a.md)
- [Article 1679 bis](article_1679_bis.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313540
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313540.xml
---
###### Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
sont fixés par décret.<br />
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 5 500 F. Lorsque
ce montant est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000 F, l'impôt exigible fait
l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11 000 F et
ce montant (1).<br />
(1) Ces montants s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2001.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312693.xml
---
###### Article 1679 A
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une
somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier
2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162909
###### 1 : Dispositions générales
- [Article 1680](article_1680.md)
- [Article 1681](article_1681.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1680AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313550.xml
---
###### Article 1680
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la
caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de
l'économie et des finances ou par décret (1).<br />
2. et 3. (Abrogés).<br />
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de
l'impôt direct.<br />
(1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147242
##### V : Modalités d'application
- [Article 1696](article_1696.md)
- [Article 1697](article_1697.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313625.xml
---
###### Article 1697
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées
selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :<br />
1° à 3° (Abrogés);<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° et 6° (Abrogés);<br />
7° (Abrogé par la loi 95-1346).<br />
8° et 9° (Abrogés);<br />
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609
septdecies).<br />
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques
(art. 1609 duovicies).

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179826
###### II : Régimes spéciaux
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)
- [Article 1594 F quinquies](article_1594_f_quinquies.md)

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@ -1,135 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306394
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306394.xml
---
###### Article 1594 F quinquies
Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au
taux de 0,60 % :<br />
A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres
que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ;<br />
B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les
mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui
concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires
en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de
la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la
créance sur l'organisme de rénovation.<br />
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.<br />
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :<br />
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail
consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de
son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;<br />
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai
minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut
d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en
totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause
à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein
droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent
l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du
bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au
conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si
le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à
l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété
initial.<br />
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un
échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux
acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins
égale à celle des biens cédés.<br />
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième
alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en
commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société
civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la
perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que
l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et
ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.<br />
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au
troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses
ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur
lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq
ans à compter de leur date d'acquisition.<br />
II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en
vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas,
l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location
du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé
n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.<br />
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994
modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du
code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une
société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur
n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides,
que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par
l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt précisant la date de l'octroi des aides.<br />
II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous
réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme
d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien
acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des
aides à l'installation.<br />
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une
valeur globale n'excédant pas 650 000 F.<br />
F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code
rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres
laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de
la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la
propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi
que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un
agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.<br />
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à
l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder
dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de
petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les
droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition.<br />
Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.<br />
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à
la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité
est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 modifié.<br />
I. (supprimé)<br />
J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de
l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.<br />
K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans
le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par
décret.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
- [Article 1599 D](article_1599_d.md)
- [Article 1599 E](article_1599_e.md)
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312213
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312213.xml
---
###### Article 1599 F
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :<br />
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;<br />
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au
a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles
sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus ;<br />
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils
prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux
ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des
personnes handicapées ;<br />
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations
reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et
les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à
raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou
spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres
véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont
ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou
d'un contrat de location de deux ans ou plus.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162714
###### Section I : Centre national du livre
- [Article 1609 undecies](article_1609_undecies.md)
- [Article 1609 duodecies](article_1609_duodecies.md)
- [Article 1609 quaterdecies](article_1609_quaterdecies.md)
- [Article 1609 quindecies](article_1609_quindecies.md)
- [Article 1609 terdecies](article_1609_terdecies.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306674
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306674.xml
---
###### Article 1609 duodecies
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A
des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
500.000 F.<br />
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique
ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
B.<br />
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162717
---
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)

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@ -1,151 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306711.xml
---
###### Article 1609 duovicies
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de
fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
audiovisuels qui y sont présentés.<br />
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique
(1).<br />
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :<br />
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;<br />
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6
F ;<br />
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7
F ;<br />
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8
F ;<br />
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à
9,40 F ;<br />
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur
à 10,50 F ;<br />
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur
à 11,50 F ;<br />
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur
à 12,50 F ;<br />
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur
à 13,80 F ;<br />
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur
à 14,90 F ;<br />
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur
à 16 F ;<br />
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17
F ;<br />
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à
18 F ;<br />
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à
19 F ;<br />
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à
20 F ;<br />
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à
21 F ;<br />
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à
22 F ;<br />
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à
23 F ;<br />
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à
24 F ;<br />
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à
25 F ;<br />
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à
26 F ;<br />
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à
27 F ;<br />
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à
28 F ;<br />
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à
29 F ;<br />
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à
30 F ;<br />
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à
31 F.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 1 F.<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la
culture.<br />
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances
par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme
petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime
de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris
sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre
de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette
disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les
exploitants.<br />
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de
spectacles cinématographiques.<br />
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette
sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places
cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale
institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26
décembre 1959).<br />
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -1,111 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306716.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 1 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 16 F à 20 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 2 F à 4 F<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 8 F à 17 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 1 F à 4 F<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 17 F à 50 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 4 F à 10 F<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312298.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 630 F ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à
porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,
afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le
cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les
autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du
droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306635.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le
territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de
cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de
l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe
professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année
sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du
produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin,
leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le
périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le
produit de la taxe acquittée dans la zone.<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle
entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour
la durée de cette convention :<br />
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
A ter sont applicables ;<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle.
Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la
zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de
référence de la commune ;<br />
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui
fait l'objet de la convention.<br />
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de
réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la
commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de
l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147072
##### Chapitre II : Contributions indirectes
- [Section I : Taxes obligatoires](section_i)
- [Section II : Taxes facultatives](section_ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162666
---
###### Section II : Taxes facultatives
- [II : Surtaxe sur les eaux minérales](ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006179994
---
###### II : Surtaxe sur les eaux minérales
- [Article 1582](article_1582.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311829.xml
---
###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou
fraction de litre.<br />
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au
département.<br />
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie
de ceux prévus à l'article L 2231-2 du code général des collectivités
territoriales à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé,
les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la
surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par
les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
exécution.<br />
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit
spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

View file

@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312154.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410
F<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 1 220 F<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 / 1 070 F<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1520 F<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1070 F<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 1520 F<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140
F<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
2 910 F<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1390](article_1390.md)
- [Article 1391](article_1391.md)
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306039.xml
---
###### Article 1391 B
Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient
d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162660
###### Section III : Taxe d'habitation
- [I : Locaux imposables](i)
- [II : Personnes imposables](ii)
- [III : Assiette de la taxe](iii)
- [IV : Exonérations et dégrèvements d'office](iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179806
---
###### I : Locaux imposables
- [Article 1407](article_1407.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306079.xml
---
###### Article 1407
I. La taxe d'habitation est due :<br />
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;<br />
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas
retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;<br />
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par
les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les
établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.<br />
II. Ne sont pas imposables à la taxe :<br />
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie
de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;<br />
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats
;<br />
4° Les bureaux des fonctionnaires publics.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

View file

@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312079.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour
les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306117
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306117.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de
quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part
et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790
F.<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de
26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19
070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26
600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième
demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
quatrième.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de
ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que
de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -18,11 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1458](article_1458.md)
- [Article 1459](article_1459.md)
- [Article 1460](article_1460.md)
- [Article 1461](article_1461.md)
- [Article 1462](article_1462.md)
- [Article 1463](article_1463.md)
- [Article 1464](article_1464.md)
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311636.xml
---
###### Article 1461
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les
dispositions légales portant statut de la mutualité ;<br />
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;<br />
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations
faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au
31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1
de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;<br />
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 5° de l'article L. 313-19 du même code.

View file

@ -1,67 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311644.xml
---
###### Article 1464 A
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
:<br />
1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des
catégories ci-après :<br />
a) les théâtres nationaux ;<br />
b) les autres théâtres fixes ;<br />
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;<br />
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales
;<br />
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts,
les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances.<br />
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
visées au 2 de l'article 279 bis.<br />
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations
prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées
;<br />
2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques
situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200
entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;<br />
3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles
cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui,
quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins
de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de
spectacles cinématographiques (2).<br />
4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au
titre de l'année de référence.<br />
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements
spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.<br />
(1) Disposition abrogée à compter de 1989.<br />
(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au
titre de 1989.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -1,99 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312118
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312118.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés non bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306273
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306273.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306274.xml
---
###### Article 1518 A
@ -26,15 +26,18 @@ exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont pris
en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été
acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.<br />
Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au
troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont
éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas
précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement
exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 p. 100 la réduction de
la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution
des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la
valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des
eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième
alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la
condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 p.
100.<br />
(1) Annexe II, art. 310 unvicies
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179968
###### I : Taxes obligatoires
- [A : Redevance communale des mines](a)
- [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179819
---
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306286.xml
---
###### Article 1519 A
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur
les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale
à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est
comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des
lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants
sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la
taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
janvier de l'année d'imposition (1) (2).<br />
(1) Disposition applicable à partir de 1980.<br />
(2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant
des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts
et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147314
---
##### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md)

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306918
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306918.xml
---
###### Article 1647-00 bis
I. Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne,
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le
décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du
code rural.<br />
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
sa disposition.<br />
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31
janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des
parcelles exploitées au 1er janvier.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.<br />
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus
s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui
bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-13 à
R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.<br />
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et
bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts
à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural,
et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui
ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies
aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils
exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les
obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux
mentionnés au I.<br />
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces
jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100.

View file

@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)
- [Article 1636 B decies](article_1636_b_decies.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311868.xml
---
###### Article 1636 B octies
I. (Abrogé).<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les
taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44
modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base
d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au
premier alinéa.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

View file

@ -1,145 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311853.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle
déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
4. et 5. (périmés).<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

View file

@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
###### Section II : Dispositions particulières
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312045.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de
l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés
suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.

View file

@ -1,106 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306839
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306839.xml
---
###### Article 1638 quater
I. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de
taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de
la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.<br />
L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre
le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public
de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération
nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après
:<br />
a. Cet écart est réduit :<br />
par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le
plus élevé ;<br />
par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;<br />
par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;<br />
par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;<br />
par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;<br />
par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;<br />
par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;<br />
par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;<br />
par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.<br />
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus
élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une
délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la
durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions
visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de
l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les
communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque
année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir
jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans
l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette
disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un
délai plus court que celui résultant des dispositions du a.<br />
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle
de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté
urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de
taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération
intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.<br />
III. Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes
ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités
économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609
quinquies C.<br />
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par
délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la
commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année,
celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe
professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.<br />
V. Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue
aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont
également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est
étendu en application des articles précités.

View file

@ -7,17 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)

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@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304344
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304344.xml
---
###### Article 278 quinquies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à
l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement
les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du
tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de
l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements
spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes
handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les
opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison
portant sur :<br />
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.<br />
Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation,
d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et
matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont
les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304363.xml
---
###### Article 279-0 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements
définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou
mobiliers.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
sociaux à usage locatif ;<br />
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
comptabilité.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
- [B : Déclarations de recettes](b)
- [C : Factures](c)
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191928
---
###### B : Déclarations de recettes
- [Article 287](article_287.md)

View file

@ -1,95 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309536
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309536.xml
---
###### Article 287
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis
à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes
trimestriels pour la période ultérieure.<br />
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.<br />
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de
l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable
chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
(1).<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet
1999.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006147311
---
##### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

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@ -1,127 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309691.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé
: "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par
les entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
le transporteur, à l'exception :<br />
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
;<br />
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
commerciaux de transport aérien public :<br />
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
38,90 F par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par
la loi de finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont
transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien.<br />
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
se faire assister d'un conseil.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
exprimées comme suit :<br />
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. (abrogé)<br />
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147030
---
##### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
- [Article 302 bis MA](article_302_bis_ma.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304573.xml
---
###### Article 302 bis MA
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines
dépenses de publicité.<br />
II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à
5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile
précédente et ayant pour objet :<br />
1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;<br />
2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la
disposition du public.<br />
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :<br />
a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4
ou du 1° du 7 de l'article 261 ;<br />
b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues
adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à
distance.<br />
IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur
ajoutée de ces dépenses.<br />
V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des
opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
déposée en application de l'article 287.<br />
Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.<br />
VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147039
---
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304632.xml
---
###### Article 302 bis ZA
1 Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique
totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de
kilowattheures produits (1).<br />
2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime
par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques (2).<br />
3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
(1) La limite de 20 000 kilowatts s'applique à compter du 1er janvier 2001. Elle
sera de 100 000 kilowatts à compter du 1er janvier 2002.<br />
(2) Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147042
---
##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md)

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304643.xml
---
###### Article 302 bis ZD
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute
personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au
II.<br />
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats
de toutes provenances :<br />
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de
lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des
espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés, et autres produits à base de viande ; (1)<br />
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.<br />
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
inférieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (1) sont exonérées de la
taxe.<br />
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.<br />
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :<br />
a) Jusqu'à 125 000 F : 2,1 p. 100 ;<br />
b) Au-delà de 125 000 F : 3,9 p. 100 (2).<br />
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20
000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (3).<br />
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (4).<br />
(1) Le chiffre de 5 000 000 F s'applique à compter du 1er janvier 2001. Ce
chiffre était antérieurement fixé à 2 500 000 F.<br />
(2) Les limites de taux sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Elles
étaient antérieurement fixées respectivement à 0,6 % et 1 %.<br />
(3) voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV.<br />
(4) voir l'article 111 quater T de l'annexe III.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163064
###### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
- [Article 302 septies A bis](article_302_septies_a_bis.md)
- [Article 302 septies A ter](article_302_septies_a_ter.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BLXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304652.xml
---
###### Article 302 septies A ter
L'option pour le régime simplifié (1) d'imposition des bénéfices industriels et
commerciaux peut être exercée chaque année.<br />
Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la
date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également
applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de
droit commun d'imposition du bénéfice réel (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
années 1999 et suivantes.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006163058
---
###### 3° : Exigibilité.
- [Article 302 D](article_302_d.md)

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@ -1,126 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304678.xml
---
###### Article 302 D
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
;<br />
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans
bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
Est considérée comme une importation :<br />
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients ;<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
documents relatifs à ces produits ;<br />
c. La nature de ces produits ;<br />
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
constatés ;<br />
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
indirects sur les récipients ;<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant
de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une
activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui
reçoit ces produits ;<br />
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des
produits ;<br />
c) (abrogé)<br />
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301
##### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [3° : Exigibilité.](3)
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197457
---
###### 1° : Récolte
- [Article 407](article_407.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309863
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0407AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309863.xml
---
###### Article 407
Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du
code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes
subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année,
après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du
vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la
déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés
européennes du 17 décembre 1987.<br />
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les
déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général,
à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages
et au plus tard le 25 novembre.<br />
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine
contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de
la chambre d'agriculture et après consultation des organisations
professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.<br />
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit
individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date
fixée par l'arrêté du préfet (1).<br />
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191705
###### I : Déclarations
- [1° : Récolte](1)
- [2° : Stocks](2)
- [3° : Dispositions communes](3)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163065
###### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
- [Article 520 A](article_520_a.md)
- [Article 520 bis](article_520_bis.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309977.xml
---
###### Article 520 A
I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique
n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;<br />
17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;<br />
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes,
sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC
2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière
et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et
ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
vol. ;<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :<br />
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux
de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les
boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool,
commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des
jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.<br />
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les
fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités
commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements
d'outre-mer.<br />
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend
le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
mois (1).<br />
Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les
personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les
quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
départements d'outre-mer.<br />
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
que de besoin, fixées par décret.<br />
(1) Voir annexe III art. 350 decies.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
###### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
- [III : .....](iii)
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [V : Formalités administratives.](v)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179925
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179981
---
###### III : .....
###### III : Passeports et titres de voyage
- [Article 953](article_953.md)
- [Article 954](article_954.md)
- [Article 955](article_955.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311176.xml
---
###### Article 953
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé
à 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition
(2).<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de
quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les
passeports délivrés à un mineur.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment
justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence
ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200
F.<br />
Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée
au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :<br />
a. modification d'état civil ;<br />
b. changement d'adresse ;<br />
c. inscription ou radiation d'enfants ;<br />
d. erreur imputable à l'administration ;<br />
e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.<br />
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
ans et sont soumis à une taxe de 55 F.<br />
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50
F.<br />
(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.<br />
(2) La durée de validité de dix ans s'applique aux passeports délivrés à compter
du 1er mars 2001.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
- [Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes](section_0i)
- [Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques](section_0i_bis)
- [Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès](section_0i_ter)
- [Section I : Taxe sur les conventions d'assurances](section_i)
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)
- [Section III : Taxes sur les véhicules à moteur](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162644
---
###### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- [Article 990 I](article_990_i.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305700.xml
---
###### Article 990 I
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part
revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à
la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la
fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier
alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154
bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité
professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F.<br />
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes
d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.<br />
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant
fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours
duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées
aux bénéficiaires à titre gratuit.<br />
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991
et suivants.<br />
III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à
y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant
résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu
au I (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre
1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

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@ -1,79 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311314
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311314.xml
---
###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;<br />
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou
fluviale ;<br />
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques
de toute nature de navigation aérienne ;<br />
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de
rente viagère (1) ;<br />
5° bis (Abrogé) ;<br />
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes
ou sur bois sur pied.<br />
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité
civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article
9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26
et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux
fonds communs de créances ;<br />
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de
l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;<br />
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules
terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes ;<br />
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux
récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux
exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de
celles-ci.<br />
Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions,
camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4,
L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
14° (Dispositions devenues sans objet).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire exonérées dès le 1er janvier 1990.<br />
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.

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