LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000592233 NOR: ECOX0100125L Ancien identifiant: 1LS0011275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/22/JORFTEXT000000592233.xml
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- [Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt](livre_premier)
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- [ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](assiette_et_liquidation_de_l_impot)
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- [LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](livre_i)
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- [Livre II : Recouvrement de l'impôt](livre_ii)
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||||
- [RECOUVREMENT DE L'IMPOT](recouvrement_de_l_impot)
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livre_i/README.md
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livre_i/README.md
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Date de début: 2001-12-29
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Date de fin: 2002-03-31
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Identifiant: LEGISCTA000006084301
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## LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
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- [TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE](titre_iv)
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livre_i/titre_iv/README.md
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livre_i/titre_iv/README.md
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
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||||
Date de fin: 2002-03-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006114527
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### TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE
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- [IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE](impot_de_solidarite_sur_la_fortune_timbre)
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2001-12-29
|
||||
Date de fin: 2002-03-31
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006133949
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#### IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE
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||||
- [CHAPITRE II : Droits de timbre](chapitre_ii)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
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||||
Date de fin: 2002-03-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147287
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||||
##### CHAPITRE II : Droits de timbre
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||||
- [SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE](section_iv)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
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||||
Date de fin: 2002-03-31
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006162997
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###### SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
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||||
- [II : BOURSES DE COMMERCE](ii)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-12-29
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||||
Date de fin: 2002-03-31
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006179947
|
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||||
###### II : BOURSES DE COMMERCE
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||||
- [Article 986](article_986.md)
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@ -0,0 +1,45 @@
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||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-29
|
||||
Date de fin: 2002-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006311266
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0986AAXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311266.xml
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###### Article 986
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I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une
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taxe assise sur leur montant brut.<br />
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Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :<br />
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||||
- aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;<br />
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||||
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||||
- aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;<br />
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||||
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||||
- aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989
|
||||
réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers
|
||||
en France ou français à l'étranger ;<br />
|
||||
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||||
- aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes
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physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euros.<br />
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||||
La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les
|
||||
services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
|
||||
entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les
|
||||
personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle
|
||||
n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.<br />
|
||||
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||||
II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et
|
||||
sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite
|
||||
maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.<br />
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||||
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||||
IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats
|
||||
membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur
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||||
droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans
|
||||
l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au
|
||||
plus tôt le 1er janvier 2003.
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|
@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
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|||
- [Article 1746](article_1746.md)
|
||||
- [Article 1747](article_1747.md)
|
||||
- [Article 1748](article_1748.md)
|
||||
- [Article 1749](article_1749.md)
|
||||
- [Article 1750](article_1750.md)
|
||||
- [Article 1751](article_1751.md)
|
||||
- [Article 1753](article_1753.md)
|
||||
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|
@ -1,14 +0,0 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314330
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1749AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314330.xml
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||||
###### Article 1749
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||||
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||||
Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une
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||||
amende de 100 000 F.
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162896
|
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||||
###### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
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||||
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||||
- [Article 1657](article_1657.md)
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||||
- [Article 1658](article_1658.md)
|
||||
- [Article 1659](article_1659.md)
|
||||
- [Article 1659 A](article_1659_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312657
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312657.xml
|
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||||
###### Article 1657
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||||
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à
|
||||
l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
|
||||
pour 1.<br />
|
||||
|
||||
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
|
||||
taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
|
||||
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
|
||||
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
|
||||
5.<br />
|
||||
|
||||
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
|
||||
modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
|
||||
majorations, réductions et dégrèvements.<br />
|
||||
|
||||
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
|
||||
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
|
||||
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
|
||||
régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
|
||||
locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
|
||||
de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
|
||||
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
|
||||
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions
|
||||
mentionnées à l'article 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque
|
||||
leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à
|
||||
400 F.<br />
|
||||
|
||||
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
|
||||
est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
|
||||
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
|
||||
perçues au profit d'un autre budget.
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|
@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162906
|
|||
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||||
###### 6 : Taxe sur les salaires
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||||
|
||||
- [Article 1679](article_1679.md)
|
||||
- [Article 1679 A](article_1679_a.md)
|
||||
- [Article 1679 bis](article_1679_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313540
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313540.xml
|
||||
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|
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||||
###### Article 1679
|
||||
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||||
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
|
||||
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
|
||||
sont fixés par décret.<br />
|
||||
|
||||
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 5 500 F. Lorsque
|
||||
ce montant est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000 F, l'impôt exigible fait
|
||||
l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11 000 F et
|
||||
ce montant (1).<br />
|
||||
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||||
(1) Ces montants s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er
|
||||
janvier 2001.
|
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@ -1,21 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312693
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312693.xml
|
||||
---
|
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||||
###### Article 1679 A
|
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||||
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
|
||||
juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier
|
||||
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
|
||||
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
|
||||
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une
|
||||
somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier
|
||||
2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite
|
||||
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
|
||||
résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162909
|
|||
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||||
###### 1 : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article 1680](article_1680.md)
|
||||
- [Article 1681](article_1681.md)
|
||||
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|
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@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313550
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1680AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313550.xml
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||||
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||||
###### Article 1680
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||||
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la
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||||
caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
|
||||
détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de
|
||||
l'économie et des finances ou par décret (1).<br />
|
||||
|
||||
2. et 3. (Abrogés).<br />
|
||||
|
||||
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de
|
||||
l'impôt direct.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147242
|
|||
##### V : Modalités d'application
|
||||
|
||||
- [Article 1696](article_1696.md)
|
||||
- [Article 1697](article_1697.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,31 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313625
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313625.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1697
|
||||
|
||||
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées
|
||||
selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :<br />
|
||||
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1° à 3° (Abrogés);<br />
|
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4° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
5° et 6° (Abrogés);<br />
|
||||
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||||
7° (Abrogé par la loi 95-1346).<br />
|
||||
|
||||
8° et 9° (Abrogés);<br />
|
||||
|
||||
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609
|
||||
septdecies).<br />
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||||
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||||
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques
|
||||
(art. 1609 duovicies).
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179826
|
|||
###### II : Régimes spéciaux
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||||
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||||
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)
|
||||
- [Article 1594 F quinquies](article_1594_f_quinquies.md)
|
||||
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@ -1,135 +0,0 @@
|
|||
---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306394
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXEB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306394.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 1594 F quinquies
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||||
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||||
Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au
|
||||
taux de 0,60 % :<br />
|
||||
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||||
A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en
|
||||
vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres
|
||||
que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ;<br />
|
||||
|
||||
B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les
|
||||
mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
|
||||
de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui
|
||||
concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires
|
||||
en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de
|
||||
la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la
|
||||
créance sur l'organisme de rénovation.<br />
|
||||
|
||||
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
|
||||
visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.<br />
|
||||
|
||||
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :<br />
|
||||
|
||||
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail
|
||||
consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de
|
||||
son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre
|
||||
gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai
|
||||
minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut
|
||||
d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en
|
||||
totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause
|
||||
à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein
|
||||
droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent
|
||||
l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du
|
||||
bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au
|
||||
conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si
|
||||
le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à
|
||||
l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété
|
||||
initial.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un
|
||||
échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux
|
||||
acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins
|
||||
égale à celle des biens cédés.<br />
|
||||
|
||||
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième
|
||||
alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en
|
||||
commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société
|
||||
civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la
|
||||
perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que
|
||||
l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et
|
||||
ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du
|
||||
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux
|
||||
premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au
|
||||
troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses
|
||||
ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur
|
||||
lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq
|
||||
ans à compter de leur date d'acquisition.<br />
|
||||
|
||||
II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en
|
||||
vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas,
|
||||
l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location
|
||||
du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé
|
||||
n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.<br />
|
||||
|
||||
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de
|
||||
développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994
|
||||
modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
|
||||
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du
|
||||
code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une
|
||||
société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur
|
||||
n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
|
||||
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides,
|
||||
que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par
|
||||
l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat
|
||||
délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la
|
||||
forêt précisant la date de l'octroi des aides.<br />
|
||||
|
||||
II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous
|
||||
réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour
|
||||
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme
|
||||
d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien
|
||||
acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des
|
||||
aides à l'installation.<br />
|
||||
|
||||
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une
|
||||
valeur globale n'excédant pas 650 000 F.<br />
|
||||
|
||||
F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code
|
||||
rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres
|
||||
laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe,
|
||||
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
|
||||
|
||||
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de
|
||||
la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la
|
||||
propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
|
||||
rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi
|
||||
que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un
|
||||
agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.<br />
|
||||
|
||||
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à
|
||||
l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder
|
||||
dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de
|
||||
petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les
|
||||
droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première
|
||||
réquisition.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle
|
||||
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à
|
||||
la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité
|
||||
est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n°
|
||||
55-22 du 4 janvier 1955 modifié.<br />
|
||||
|
||||
I. (supprimé)<br />
|
||||
|
||||
J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de
|
||||
l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans
|
||||
le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par
|
||||
décret.
|
|
@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
|
|||
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
|
||||
- [Article 1599 D](article_1599_d.md)
|
||||
- [Article 1599 E](article_1599_e.md)
|
||||
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
|
||||
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
|
||||
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
|
||||
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,40 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312213
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312213.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1599 F
|
||||
|
||||
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :<br />
|
||||
|
||||
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
|
||||
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
|
||||
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de
|
||||
crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;<br />
|
||||
|
||||
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au
|
||||
a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles
|
||||
sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
|
||||
location de deux ans ou plus ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
|
||||
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils
|
||||
prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux
|
||||
ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des
|
||||
personnes handicapées ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
|
||||
d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les
|
||||
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations
|
||||
reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et
|
||||
les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à
|
||||
raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou
|
||||
spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres
|
||||
véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont
|
||||
ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou
|
||||
d'un contrat de location de deux ans ou plus.
|
|
@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
|
|||
|
||||
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
|
||||
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
|
||||
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
|
||||
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162714
|
|||
###### Section I : Centre national du livre
|
||||
|
||||
- [Article 1609 undecies](article_1609_undecies.md)
|
||||
- [Article 1609 duodecies](article_1609_duodecies.md)
|
||||
- [Article 1609 quaterdecies](article_1609_quaterdecies.md)
|
||||
- [Article 1609 quindecies](article_1609_quindecies.md)
|
||||
- [Article 1609 terdecies](article_1609_terdecies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306674
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306674.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 duodecies
|
||||
|
||||
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
|
||||
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
|
||||
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
|
||||
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A
|
||||
des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
|
||||
|
||||
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
|
||||
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
|
||||
500.000 F.<br />
|
||||
|
||||
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
|
||||
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
|
||||
code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique
|
||||
ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des
|
||||
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
|
||||
B.<br />
|
||||
|
||||
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1993-08-18
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162717
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
|
||||
|
||||
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)
|
|
@ -1,151 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306711
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306711.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 duovicies
|
||||
|
||||
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans
|
||||
les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de
|
||||
fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
|
||||
audiovisuels qui y sont présentés.<br />
|
||||
|
||||
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
|
||||
spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
|
||||
multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
|
||||
salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
|
||||
et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
|
||||
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
|
||||
|
||||
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :<br />
|
||||
|
||||
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;<br />
|
||||
|
||||
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6
|
||||
F ;<br />
|
||||
|
||||
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7
|
||||
F ;<br />
|
||||
|
||||
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8
|
||||
F ;<br />
|
||||
|
||||
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à
|
||||
9,40 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur
|
||||
à 10,50 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur
|
||||
à 11,50 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur
|
||||
à 12,50 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur
|
||||
à 13,80 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur
|
||||
à 14,90 F ;<br />
|
||||
|
||||
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur
|
||||
à 16 F ;<br />
|
||||
|
||||
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17
|
||||
F ;<br />
|
||||
|
||||
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à
|
||||
18 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à
|
||||
19 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à
|
||||
20 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à
|
||||
21 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à
|
||||
22 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à
|
||||
23 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à
|
||||
24 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à
|
||||
25 F ;<br />
|
||||
|
||||
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à
|
||||
26 F ;<br />
|
||||
|
||||
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à
|
||||
27 F ;<br />
|
||||
|
||||
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à
|
||||
28 F ;<br />
|
||||
|
||||
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à
|
||||
29 F ;<br />
|
||||
|
||||
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à
|
||||
30 F ;<br />
|
||||
|
||||
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à
|
||||
31 F.<br />
|
||||
|
||||
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place
|
||||
atteint un multiple de 1 F.<br />
|
||||
|
||||
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
|
||||
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
|
||||
|
||||
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
|
||||
désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de
|
||||
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours
|
||||
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la
|
||||
culture.<br />
|
||||
|
||||
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances
|
||||
par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme
|
||||
petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime
|
||||
de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris
|
||||
sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre
|
||||
de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette
|
||||
disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les
|
||||
exploitants.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
|
||||
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de
|
||||
spectacles cinématographiques.<br />
|
||||
|
||||
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette
|
||||
sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places
|
||||
cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un
|
||||
délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel
|
||||
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
|
||||
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
|
||||
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale
|
||||
institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26
|
||||
décembre 1959).<br />
|
||||
|
||||
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des
|
||||
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
|
||||
Réunion.<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162719
|
||||
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||||
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||||
###### Section VI : Taxe d'aéroport
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||||
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||||
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)
|
|
@ -1,111 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306716
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306716.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 quatervicies
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||||
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||||
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
|
||||
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
|
||||
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
|
||||
connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
|
||||
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
|
||||
|
||||
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
|
||||
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
|
||||
|
||||
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
|
||||
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
|
||||
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
|
||||
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
|
||||
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
|
||||
|
||||
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
|
||||
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
|
||||
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
|
||||
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
|
||||
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
|
||||
intracommunautaires.<br />
|
||||
|
||||
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 1<br />
|
||||
|
||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
|
||||
de 10 000 001<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 2<br />
|
||||
|
||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
|
||||
001 à 10 000 000<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 3<br />
|
||||
|
||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 1 001
|
||||
à 4 000 000<br />
|
||||
|
||||
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
|
||||
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 1<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 16 F à 20 F<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 2 F à 4 F<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 2<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 8 F à 17 F<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 1 F à 4 F<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 3<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 17 F à 50 F<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 4 F à 10 F<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
|
||||
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
|
||||
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
|
||||
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
|
||||
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
|
||||
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
|
||||
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
|
||||
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
|
||||
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
|
||||
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
|
||||
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
|
||||
départ de chaque aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
|
||||
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
|
||||
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
|
||||
K.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
|
||||
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
|
||||
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
|
||||
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
|
||||
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
|
||||
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
|
||||
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
|
|
@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
|
|||
|
||||
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
|
||||
|
||||
- [Article 1601](article_1601.md)
|
||||
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
|
||||
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312298
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAW
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312298.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1601
|
||||
|
||||
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
|
||||
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
|
||||
permanente des chambres de métiers.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
|
||||
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
|
||||
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
|
||||
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
|
||||
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est composée :<br />
|
||||
|
||||
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
|
||||
limite d'un montant maximum fixé à 630 F ;<br />
|
||||
|
||||
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
|
||||
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
|
||||
fixe.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à
|
||||
porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,
|
||||
afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le
|
||||
cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les
|
||||
autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du
|
||||
droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
|
||||
Haut-Rhin et de la Moselle.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
|
|||
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
|
||||
|
||||
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
|
||||
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,58 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306635
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306635.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies BA
|
||||
|
||||
I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le
|
||||
territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de
|
||||
cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un
|
||||
établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de
|
||||
l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée
|
||||
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe
|
||||
professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année
|
||||
sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du
|
||||
produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin,
|
||||
leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le
|
||||
périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
|
||||
de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le
|
||||
produit de la taxe acquittée dans la zone.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle
|
||||
entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour
|
||||
la durée de cette convention :<br />
|
||||
|
||||
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
|
||||
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
|
||||
A ter sont applicables ;<br />
|
||||
|
||||
b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de
|
||||
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de
|
||||
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
|
||||
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
|
||||
ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
|
||||
décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
|
||||
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle.
|
||||
Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la
|
||||
zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de
|
||||
référence de la commune ;<br />
|
||||
|
||||
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
|
||||
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui
|
||||
fait l'objet de la convention.<br />
|
||||
|
||||
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
|
||||
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de
|
||||
réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de
|
||||
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la
|
||||
commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de
|
||||
l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147072
|
|||
##### Chapitre II : Contributions indirectes
|
||||
|
||||
- [Section I : Taxes obligatoires](section_i)
|
||||
- [Section II : Taxes facultatives](section_ii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162666
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section II : Taxes facultatives
|
||||
|
||||
- [II : Surtaxe sur les eaux minérales](ii)
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 2019-07-10
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179994
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### II : Surtaxe sur les eaux minérales
|
||||
|
||||
- [Article 1582](article_1582.md)
|
|
@ -1,31 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311829
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311829.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1582
|
||||
|
||||
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
|
||||
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou
|
||||
fraction de litre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
|
||||
de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au
|
||||
département.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
|
||||
avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie
|
||||
de ceux prévus à l'article L 2231-2 du code général des collectivités
|
||||
territoriales à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé,
|
||||
les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la
|
||||
surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par
|
||||
les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
|
||||
exécution.<br />
|
||||
|
||||
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit
|
||||
spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
|
|
@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
|
|||
|
||||
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
|
||||
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
|
||||
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
|
||||
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
|
||||
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
|
||||
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,105 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312154
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312154.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1585 D
|
||||
|
||||
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
|
||||
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
|
||||
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
|
||||
|
||||
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
|
||||
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
|
||||
catégorie des immeubles.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :<br />
|
||||
|
||||
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)<br />
|
||||
|
||||
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
|
||||
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410
|
||||
F<br />
|
||||
|
||||
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
|
||||
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
|
||||
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
|
||||
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
|
||||
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F<br />
|
||||
|
||||
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
|
||||
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
|
||||
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
|
||||
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
|
||||
campings : 1 220 F<br />
|
||||
|
||||
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
|
||||
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
|
||||
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
|
||||
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
|
||||
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
|
||||
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
|
||||
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
|
||||
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
|
||||
1er octobre 1996 / 1 070 F<br />
|
||||
|
||||
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1520 F<br />
|
||||
|
||||
- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F<br />
|
||||
|
||||
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
|
||||
principale, par logement :<br />
|
||||
|
||||
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1070 F<br />
|
||||
|
||||
- de 81 à 170 mètres carrés : 1520 F<br />
|
||||
|
||||
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140
|
||||
F<br />
|
||||
|
||||
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
|
||||
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
|
||||
nette excède 170 mètres carrés : 2 910 F<br />
|
||||
|
||||
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F<br />
|
||||
|
||||
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
|
||||
2 910 F<br />
|
||||
|
||||
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
|
||||
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
|
||||
6 mai 1976.<br />
|
||||
|
||||
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
|
||||
indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
|
||||
statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
|
||||
|
||||
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
|
||||
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
|
||||
|
||||
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
|
||||
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
|
||||
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
|
||||
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
|
||||
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
|
||||
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
|
||||
|
||||
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
|
||||
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
|
||||
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
|
||||
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
|
||||
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
|
||||
dangereux et classés inconstructibles.
|
|
@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
|
|||
- [Article 1390](article_1390.md)
|
||||
- [Article 1391](article_1391.md)
|
||||
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
|
||||
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306039
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391ACXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306039.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1391 B
|
||||
|
||||
Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année
|
||||
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
|
||||
habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient
|
||||
d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties
|
||||
afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année
|
||||
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162660
|
|||
|
||||
###### Section III : Taxe d'habitation
|
||||
|
||||
- [I : Locaux imposables](i)
|
||||
- [II : Personnes imposables](ii)
|
||||
- [III : Assiette de la taxe](iii)
|
||||
- [IV : Exonérations et dégrèvements d'office](iv)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179806
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### I : Locaux imposables
|
||||
|
||||
- [Article 1407](article_1407.md)
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306079
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306079.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1407
|
||||
|
||||
I. – La taxe d'habitation est due :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre
|
||||
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas
|
||||
retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par
|
||||
les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les
|
||||
établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.<br />
|
||||
|
||||
II. – Ne sont pas imposables à la taxe :<br />
|
||||
|
||||
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie
|
||||
de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Les bureaux des fonctionnaires publics.
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
|
|||
|
||||
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
|
||||
- [Article 1414](article_1414.md)
|
||||
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,80 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312079
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312079.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1414 A
|
||||
|
||||
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
|
||||
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
|
||||
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
|
||||
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
|
||||
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
|
||||
|
||||
a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
|
||||
les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
|
||||
|
||||
b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
|
||||
les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
|
||||
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
|
||||
|
||||
c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour
|
||||
les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
|
||||
|
||||
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
|
||||
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
|
||||
|
||||
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
|
||||
taxe est établie ;<br />
|
||||
|
||||
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
|
||||
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
|
||||
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
|
||||
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
|
||||
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
|
||||
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
|
||||
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
|
||||
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
|
||||
même article ;<br />
|
||||
|
||||
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
|
||||
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
|
||||
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
|
||||
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
|
||||
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
|
||||
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
|
||||
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
|
||||
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
|
||||
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
|
||||
année.<br />
|
||||
|
||||
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
|
||||
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
|
||||
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
|
||||
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
|
||||
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa :<br />
|
||||
|
||||
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
|
||||
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
|
||||
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F.
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
|
|||
|
||||
- [Article 1415](article_1415.md)
|
||||
- [Article 1416](article_1416.md)
|
||||
- [Article 1417](article_1417.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,64 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306117
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306117.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1417
|
||||
|
||||
I. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions des
|
||||
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
|
||||
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
|
||||
revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de
|
||||
quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire,
|
||||
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la
|
||||
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
|
||||
52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part
|
||||
et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour
|
||||
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790
|
||||
F.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de
|
||||
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
|
||||
de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient
|
||||
familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter
|
||||
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
|
||||
le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
|
||||
montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de
|
||||
26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19
|
||||
070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
|
||||
Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26
|
||||
600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième
|
||||
demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
|
||||
quatrième.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
|
||||
impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque
|
||||
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
|
||||
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
|
||||
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
|
||||
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
|
||||
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Ce montant est majoré :<br />
|
||||
|
||||
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
|
||||
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
|
||||
|
||||
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
|
||||
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
|
||||
bis de l'article 158 ;<br />
|
||||
|
||||
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
|
||||
application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de
|
||||
ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que
|
||||
de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
|
||||
doubles impositions.<br />
|
||||
|
||||
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)
|
|
@ -18,11 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
|||
- [Article 1458](article_1458.md)
|
||||
- [Article 1459](article_1459.md)
|
||||
- [Article 1460](article_1460.md)
|
||||
- [Article 1461](article_1461.md)
|
||||
- [Article 1462](article_1462.md)
|
||||
- [Article 1463](article_1463.md)
|
||||
- [Article 1464](article_1464.md)
|
||||
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
|
||||
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
|
||||
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
|
||||
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,34 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311636
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311636.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1461
|
||||
|
||||
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
|
||||
|
||||
1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les
|
||||
dispositions légales portant statut de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations
|
||||
faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au
|
||||
31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1
|
||||
de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
|
||||
législatives et réglementaires qui les régissent ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code
|
||||
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
|
||||
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
|
||||
application du 5° de l'article L. 313-19 du même code.
|
|
@ -1,67 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311644
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311644.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1464 A
|
||||
|
||||
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
|
||||
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
|
||||
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des
|
||||
catégories ci-après :<br />
|
||||
|
||||
a) les théâtres nationaux ;<br />
|
||||
|
||||
b) les autres théâtres fixes ;<br />
|
||||
|
||||
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
|
||||
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;<br />
|
||||
|
||||
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts,
|
||||
les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
|
||||
consommer pendant les séances.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
|
||||
visées au 2 de l'article 279 bis.<br />
|
||||
|
||||
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations
|
||||
prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
|
||||
fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
|
||||
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
|
||||
spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques
|
||||
situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le
|
||||
nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200
|
||||
entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles
|
||||
cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui,
|
||||
quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins
|
||||
de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de
|
||||
spectacles cinématographiques (2).<br />
|
||||
|
||||
4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques
|
||||
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
|
||||
moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au
|
||||
titre de l'année de référence.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements
|
||||
spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.<br />
|
||||
|
||||
(1) Disposition abrogée à compter de 1989.<br />
|
||||
|
||||
(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au
|
||||
titre de 1989.
|
|
@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
|
|||
- [Article 1516](article_1516.md)
|
||||
- [Article 1517](article_1517.md)
|
||||
- [Article 1518](article_1518.md)
|
||||
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,99 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312118
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBR
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312118.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1518 bis
|
||||
|
||||
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
|
||||
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
|
||||
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
|
||||
|
||||
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
|
||||
|
||||
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
|
||||
pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
|
||||
pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-12-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306273
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306273.xml
|
||||
Date de début: 2001-12-29
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306274
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306274.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1518 A
|
||||
|
@ -26,15 +26,18 @@ exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont pris
|
|||
en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été
|
||||
acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.<br />
|
||||
|
||||
Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au
|
||||
troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont
|
||||
éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas
|
||||
précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement
|
||||
exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
|
||||
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 p. 100 la réduction de
|
||||
la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution
|
||||
des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
|
||||
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la
|
||||
valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des
|
||||
eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
|
||||
compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième
|
||||
alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la
|
||||
condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments
|
||||
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 p.
|
||||
100.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe II, art. 310 unvicies
|
||||
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.
|
||||
|
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179968
|
|||
###### I : Taxes obligatoires
|
||||
|
||||
- [A : Redevance communale des mines](a)
|
||||
- [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1980-01-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179819
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
|
||||
|
||||
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)
|
|
@ -1,31 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-01-11
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306286
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306286.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1519 A
|
||||
|
||||
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur
|
||||
les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale
|
||||
à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
|
||||
1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est
|
||||
comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des
|
||||
lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants
|
||||
sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la
|
||||
taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
|
||||
|
||||
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
|
||||
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
|
||||
janvier de l'année d'imposition (1) (2).<br />
|
||||
|
||||
(1) Disposition applicable à partir de 1980.<br />
|
||||
|
||||
(2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant
|
||||
des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts
|
||||
et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques
|
||||
dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).
|
|
@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
|
|||
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
|
||||
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
|
||||
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
|
||||
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
|
||||
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
|
||||
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147314
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
|
||||
|
||||
- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md)
|
|
@ -1,65 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306918
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306918.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647-00 bis
|
||||
|
||||
I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne,
|
||||
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités
|
||||
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé
|
||||
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
|
||||
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
|
||||
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le
|
||||
décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du
|
||||
code rural.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
|
||||
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
|
||||
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
|
||||
sa disposition.<br />
|
||||
|
||||
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à
|
||||
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31
|
||||
janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des
|
||||
parcelles exploitées au 1er janvier.<br />
|
||||
|
||||
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
|
||||
|
||||
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
|
||||
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
|
||||
et financier.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements
|
||||
dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus
|
||||
s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux
|
||||
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui
|
||||
bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-13 à
|
||||
R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à
|
||||
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial
|
||||
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
|
||||
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et
|
||||
bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts
|
||||
à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural,
|
||||
et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui
|
||||
ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies
|
||||
aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à
|
||||
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la
|
||||
taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils
|
||||
exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les
|
||||
obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux
|
||||
mentionnés au I.<br />
|
||||
|
||||
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces
|
||||
jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100.
|
|
@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
|
|||
|
||||
###### Section I : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
|
||||
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
|
||||
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
|
||||
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
|
||||
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)
|
||||
- [Article 1636 B decies](article_1636_b_decies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,52 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311868
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311868.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B octies
|
||||
|
||||
I. – (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
|
||||
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
|
||||
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
|
||||
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
|
||||
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la
|
||||
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
|
||||
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de
|
||||
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les
|
||||
taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
|
||||
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
|
||||
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
|
||||
ressort de ces établissements.<br />
|
||||
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III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
|
||||
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44
|
||||
modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée
|
||||
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des
|
||||
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base
|
||||
d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
|
||||
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||||
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
|
||||
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
|
||||
d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
|
||||
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
|
||||
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
|
||||
professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
|
||||
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
|
||||
44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
|
||||
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
|
||||
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
|
||||
reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
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||||
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
|
|
@ -1,145 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311853
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDO
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311853.xml
|
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||||
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###### Article 1636 B sexies
|
||||
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||||
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
|
||||
decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
|
||||
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
|
||||
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
|
||||
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
|
||||
appliqués l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
|
||||
le taux de taxe professionnelle :<br />
|
||||
|
||||
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
|
||||
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
|
||||
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
|
||||
l'année d'imposition ;<br />
|
||||
|
||||
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
|
||||
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
|
||||
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
|
||||
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
|
||||
taxe d'habitation.<br />
|
||||
|
||||
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
|
||||
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
|
||||
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
|
||||
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
|
||||
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
|
||||
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
|
||||
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
|
||||
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
|
||||
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
|
||||
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
|
||||
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
|
||||
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
|
||||
dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
|
||||
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
|
||||
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
|
||||
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
|
||||
celle de l'imposition.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
|
||||
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
|
||||
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
|
||||
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
|
||||
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
|
||||
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
|
||||
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
|
||||
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
|
||||
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
|
||||
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
|
||||
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
|
||||
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
|
||||
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
|
||||
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
|
||||
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
|
||||
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
|
||||
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
|
||||
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
|
||||
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
|
||||
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
|
||||
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
|
||||
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
|
||||
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
|
||||
précédente par la communauté urbaine.<br />
|
||||
|
||||
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
|
||||
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
|
||||
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
|
||||
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
|
||||
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle
|
||||
déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette
|
||||
taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
|
||||
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
|
||||
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
|
||||
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
|
||||
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
|
||||
|
||||
4. et 5. (périmés).<br />
|
||||
|
||||
I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
|
||||
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
|
||||
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
|
||||
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
|
||||
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
|
||||
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
|
||||
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
|
||||
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes.<br />
|
||||
|
||||
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
|
||||
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
|
||||
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
|
||||
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
|
||||
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
|
||||
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
|
||||
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
|
||||
|
||||
I ter. – (périmé).<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
|
||||
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
|
||||
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
|
||||
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
|
||||
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
|
||||
taux égal à zéro pour les quatre taxes.
|
|
@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
|
|||
|
||||
###### Section II : Dispositions particulières
|
||||
|
||||
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
|
||||
- [Article 1638](article_1638.md)
|
||||
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
|
||||
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
|
||||
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
|
||||
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
|
||||
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312045
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312045.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 C
|
||||
|
||||
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public
|
||||
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole
|
||||
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de
|
||||
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de
|
||||
l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés
|
||||
suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
|
||||
départementales.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
|
||||
modulation par zone.
|
|
@ -1,106 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306839
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306839.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1638 quater
|
||||
|
||||
I. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
|
||||
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
|
||||
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du
|
||||
code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
|
||||
nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de
|
||||
taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de
|
||||
la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre
|
||||
le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération
|
||||
nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. Cet écart est réduit :<br />
|
||||
|
||||
par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le
|
||||
plus élevé ;<br />
|
||||
|
||||
par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100
|
||||
du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100
|
||||
du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100
|
||||
du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100
|
||||
du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus
|
||||
élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la
|
||||
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une
|
||||
délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la
|
||||
durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions
|
||||
visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
|
||||
|
||||
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les
|
||||
communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque
|
||||
année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir
|
||||
jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette
|
||||
disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un
|
||||
délai plus court que celui résultant des dispositions du a.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle
|
||||
de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté
|
||||
urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de
|
||||
taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes
|
||||
ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités
|
||||
économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609
|
||||
quinquies C.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par
|
||||
délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la
|
||||
commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année,
|
||||
celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
|
||||
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
|
||||
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
|
||||
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe
|
||||
professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.<br />
|
||||
|
||||
V. – Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586
|
||||
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
|
||||
coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue
|
||||
aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont
|
||||
également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
|
||||
communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est
|
||||
étendu en application des articles précités.
|
|
@ -7,17 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
|
|||
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
|
||||
|
||||
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
|
||||
- [Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports](chapitre_vii)
|
||||
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
|
||||
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
|
||||
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
|
||||
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
|
||||
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
|
||||
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
|
||||
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
|
||||
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
|
||||
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
|
||||
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
|
||||
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)
|
||||
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
|
||||
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)
|
||||
|
|
|
@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
|
|||
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
|
||||
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
||||
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
||||
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
||||
- [Article 279](article_279.md)
|
||||
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
|
||||
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
|
||||
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304344
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304344.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 278 quinquies
|
||||
|
||||
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui
|
||||
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
|
||||
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
|
||||
façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à
|
||||
l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement
|
||||
les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du
|
||||
tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de
|
||||
l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements
|
||||
spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du
|
||||
ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes
|
||||
handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.<br />
|
||||
|
||||
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les
|
||||
opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison
|
||||
portant sur :<br />
|
||||
|
||||
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
|
||||
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
|
||||
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
|
||||
urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
|
||||
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
|
||||
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.<br />
|
||||
|
||||
Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation,
|
||||
d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et
|
||||
matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont
|
||||
les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
|
||||
finances.
|
|
@ -1,36 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304363
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304363.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 279-0 bis
|
||||
|
||||
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
|
||||
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
|
||||
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
|
||||
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements
|
||||
définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou
|
||||
mobiliers.<br />
|
||||
|
||||
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
|
||||
|
||||
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
|
||||
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
|
||||
sociaux à usage locatif ;<br />
|
||||
|
||||
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
|
||||
des espaces verts.<br />
|
||||
|
||||
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
|
||||
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
|
||||
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
|
||||
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
|
||||
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
|
||||
comptabilité.
|
|
@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
|
|||
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
|
||||
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
|
||||
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
|
||||
- [B : Déclarations de recettes](b)
|
||||
- [C : Factures](c)
|
||||
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
|
||||
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191928
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### B : Déclarations de recettes
|
||||
|
||||
- [Article 287](article_287.md)
|
|
@ -1,95 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309536
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309536.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 287
|
||||
|
||||
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
|
||||
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
|
||||
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
|
||||
|
||||
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
|
||||
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
|
||||
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
|
||||
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
|
||||
|
||||
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
|
||||
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
|
||||
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis
|
||||
à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
|
||||
|
||||
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
|
||||
302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
|
||||
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes
|
||||
trimestriels pour la période ultérieure.<br />
|
||||
|
||||
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
|
||||
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
|
||||
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
|
||||
constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
|
||||
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
|
||||
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de
|
||||
l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
|
||||
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable
|
||||
chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain
|
||||
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
|
||||
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
|
||||
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
|
||||
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
|
||||
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
|
||||
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
|
||||
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
|
||||
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
|
||||
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
|
||||
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
|
||||
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
|
||||
|
||||
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
|
||||
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
|
||||
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
|
||||
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
|
||||
correspondant.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
|
||||
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
|
||||
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
|
||||
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
|
||||
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
|
||||
|
||||
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
|
||||
|
||||
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
|
||||
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
|
||||
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
|
||||
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
|
||||
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
|
||||
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
|
||||
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
|
||||
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
|
||||
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
|
||||
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
|
||||
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet
|
||||
1999.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1991-12-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147311
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)
|
|
@ -1,127 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309691
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309691.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis K
|
||||
|
||||
I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du
|
||||
budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé
|
||||
: "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par
|
||||
les entreprises de transport aérien public.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
|
||||
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
|
||||
le transporteur, à l'exception :<br />
|
||||
|
||||
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
|
||||
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
|
||||
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
|
||||
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
|
||||
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
|
||||
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
|
||||
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
|
||||
commerciaux de transport aérien public :<br />
|
||||
|
||||
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
|
||||
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
|
||||
aériens.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
|
||||
|
||||
22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ;<br />
|
||||
|
||||
38,90 F par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
|
||||
|
||||
6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
|
||||
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
|
||||
inférieure.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
|
||||
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
|
||||
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
|
||||
départ de la France.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
|
||||
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
|
||||
annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds
|
||||
d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par
|
||||
la loi de finances.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le
|
||||
transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont
|
||||
transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les
|
||||
aéroports et le transport aérien.<br />
|
||||
|
||||
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
|
||||
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
|
||||
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
|
||||
|
||||
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
|
||||
se faire assister d'un conseil.<br />
|
||||
|
||||
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
|
||||
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
|
||||
observations.<br />
|
||||
|
||||
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
|
||||
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
|
||||
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
|
||||
|
||||
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
|
||||
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
|
||||
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
|
||||
exprimées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
|
||||
|
||||
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
|
||||
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
|
||||
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
|
||||
|
||||
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
|
||||
|
||||
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
|
||||
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
|
||||
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
|
||||
1.<br />
|
||||
|
||||
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
|
||||
|
||||
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
|
||||
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
|
||||
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
|
||||
|
||||
4. (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
|
||||
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
|
||||
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
|
||||
le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
|
||||
le chiffre d'affaires.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1998-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147030
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis MA](article_302_bis_ma.md)
|
|
@ -1,52 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-04-22
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304573
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304573.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis MA
|
||||
|
||||
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines
|
||||
dépenses de publicité.<br />
|
||||
|
||||
II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à
|
||||
5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile
|
||||
précédente et ayant pour objet :<br />
|
||||
|
||||
1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la
|
||||
disposition du public.<br />
|
||||
|
||||
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :<br />
|
||||
|
||||
a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur
|
||||
la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4
|
||||
ou du 1° du 7 de l'article 261 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues
|
||||
adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à
|
||||
distance.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée de ces dépenses.<br />
|
||||
|
||||
V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des
|
||||
opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
|
||||
déposée en application de l'article 287.<br />
|
||||
|
||||
Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
|
||||
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
||||
applicables à cette même taxe.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147039
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304632
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304632.xml
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||||
---
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||||
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||||
###### Article 302 bis ZA
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1 Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique
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totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de
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||||
kilowattheures produits (1).<br />
|
||||
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||||
2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les
|
||||
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime
|
||||
par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques (2).<br />
|
||||
|
||||
3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
|
||||
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
||||
applicables à cette même taxe.<br />
|
||||
|
||||
(1) La limite de 20 000 kilowatts s'applique à compter du 1er janvier 2001. Elle
|
||||
sera de 100 000 kilowatts à compter du 1er janvier 2002.<br />
|
||||
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||||
(2) Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
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||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006147042
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||||
##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
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||||
- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md)
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|
@ -1,63 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304643
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304643.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 302 bis ZD
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||||
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||||
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute
|
||||
personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats
|
||||
de toutes provenances :<br />
|
||||
|
||||
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de
|
||||
lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des
|
||||
espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
|
||||
|
||||
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
|
||||
abats transformés, et autres produits à base de viande ; (1)<br />
|
||||
|
||||
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.<br />
|
||||
|
||||
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
|
||||
inférieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (1) sont exonérées de la
|
||||
taxe.<br />
|
||||
|
||||
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.<br />
|
||||
|
||||
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
|
||||
ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
|
||||
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Jusqu'à 125 000 F : 2,1 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au-delà de 125 000 F : 3,9 p. 100 (2).<br />
|
||||
|
||||
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20
|
||||
000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (3).<br />
|
||||
|
||||
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
|
||||
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
||||
applicables à cette même taxe.<br />
|
||||
|
||||
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (4).<br />
|
||||
|
||||
(1) Le chiffre de 5 000 000 F s'applique à compter du 1er janvier 2001. Ce
|
||||
chiffre était antérieurement fixé à 2 500 000 F.<br />
|
||||
|
||||
(2) Les limites de taux sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Elles
|
||||
étaient antérieurement fixées respectivement à 0,6 % et 1 %.<br />
|
||||
|
||||
(3) voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV.<br />
|
||||
|
||||
(4) voir l'article 111 quater T de l'annexe III.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163064
|
|||
###### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
|
||||
|
||||
- [Article 302 septies A bis](article_302_septies_a_bis.md)
|
||||
- [Article 302 septies A ter](article_302_septies_a_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304652
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BLXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304652.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 septies A ter
|
||||
|
||||
L'option pour le régime simplifié (1) d'imposition des bénéfices industriels et
|
||||
commerciaux peut être exercée chaque année.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la
|
||||
date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également
|
||||
applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de
|
||||
droit commun d'imposition du bénéfice réel (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
|
||||
années 1999 et suivantes.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163058
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 3° : Exigibilité.
|
||||
|
||||
- [Article 302 D](article_302_d.md)
|
|
@ -1,126 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-08-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304678
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304678.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 D
|
||||
|
||||
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
|
||||
|
||||
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
|
||||
|
||||
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
|
||||
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans
|
||||
bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;<br />
|
||||
|
||||
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
|
||||
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
|
||||
|
||||
Est considérée comme une importation :<br />
|
||||
|
||||
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
|
||||
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
|
||||
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
|
||||
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
|
||||
l'article 302 C ;<br />
|
||||
|
||||
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
|
||||
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
|
||||
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
|
||||
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
|
||||
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
|
||||
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
|
||||
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
|
||||
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
|
||||
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
|
||||
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
|
||||
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
|
||||
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
|
||||
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
|
||||
|
||||
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
|
||||
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
|
||||
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
|
||||
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
|
||||
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
|
||||
récipients ;<br />
|
||||
|
||||
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
|
||||
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
|
||||
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
|
||||
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
|
||||
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
|
||||
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
|
||||
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
|
||||
|
||||
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
|
||||
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
|
||||
documents relatifs à ces produits ;<br />
|
||||
|
||||
c. La nature de ces produits ;<br />
|
||||
|
||||
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
|
||||
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
|
||||
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
|
||||
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
|
||||
|
||||
2. L'impôt est dû :<br />
|
||||
|
||||
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
|
||||
consommation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
|
||||
constatés ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
|
||||
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
|
||||
indirects sur les récipients ;<br />
|
||||
|
||||
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
|
||||
des fins commerciales en France.<br />
|
||||
|
||||
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
|
||||
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
|
||||
|
||||
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant
|
||||
de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une
|
||||
activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui
|
||||
reçoit ces produits ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
|
||||
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
|
||||
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
|
||||
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
|
||||
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des
|
||||
produits ;<br />
|
||||
|
||||
c) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
|
||||
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
|
||||
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
|
||||
|
||||
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
|
||||
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
|
||||
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
|
||||
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
|
||||
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
|
||||
déclaration mentionnée au 1.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301
|
|||
|
||||
##### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
|
||||
|
||||
- [3° : Exigibilité.](3)
|
||||
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 2025-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197457
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° : Récolte
|
||||
|
||||
- [Article 407](article_407.md)
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-04-22
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309863
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0407AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309863.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 407
|
||||
|
||||
Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du
|
||||
code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes
|
||||
subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année,
|
||||
après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du
|
||||
vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la
|
||||
déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés
|
||||
européennes du 17 décembre 1987.<br />
|
||||
|
||||
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les
|
||||
déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général,
|
||||
à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages
|
||||
et au plus tard le 25 novembre.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine
|
||||
contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de
|
||||
la chambre d'agriculture et après consultation des organisations
|
||||
professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.<br />
|
||||
|
||||
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit
|
||||
individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date
|
||||
fixée par l'arrêté du préfet (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
|
|
@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191705
|
|||
|
||||
###### I : Déclarations
|
||||
|
||||
- [1° : Récolte](1)
|
||||
- [2° : Stocks](2)
|
||||
- [3° : Dispositions communes](3)
|
||||
|
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163065
|
|||
|
||||
###### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
|
||||
|
||||
- [Article 520 A](article_520_a.md)
|
||||
- [Article 520 bis](article_520_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,56 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-08-31
|
||||
Date de fin: 2001-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309977
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309977.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 520 A
|
||||
|
||||
I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
|
||||
|
||||
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique
|
||||
n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;<br />
|
||||
|
||||
17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;<br />
|
||||
|
||||
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes,
|
||||
sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC
|
||||
2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière
|
||||
et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et
|
||||
ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
|
||||
vol. ;<br />
|
||||
|
||||
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
|
||||
hectolitre, est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux
|
||||
de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les
|
||||
boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool,
|
||||
commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des
|
||||
jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.<br />
|
||||
|
||||
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les
|
||||
fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités
|
||||
commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements
|
||||
d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend
|
||||
le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
|
||||
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
|
||||
mois (1).<br />
|
||||
|
||||
Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les
|
||||
personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les
|
||||
quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
|
||||
départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
|
||||
que de besoin, fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir annexe III art. 350 decies.
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
|
|||
###### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
|
||||
|
||||
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
|
||||
- [III : .....](iii)
|
||||
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
|
||||
- [V : Formalités administratives.](v)
|
||||
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
|
||||
- [VII : Permis de chasser](vii)
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@ -1,11 +1,10 @@
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179925
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179981
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###### III : .....
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###### III : Passeports et titres de voyage
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- [Article 953](article_953.md)
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- [Article 954](article_954.md)
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- [Article 955](article_955.md)
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@ -1,57 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2001-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006311176
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311176.xml
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###### Article 953
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I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
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dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé
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à 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition
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(2).<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
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passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de
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quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les
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passeports délivrés à un mineur.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
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passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment
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justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence
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ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200
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F.<br />
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Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée
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au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :<br />
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a. modification d'état civil ;<br />
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b. changement d'adresse ;<br />
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c. inscription ou radiation d'enfants ;<br />
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d. erreur imputable à l'administration ;<br />
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e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.<br />
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II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
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fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
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III. (Abrogé).<br />
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IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
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ans et sont soumis à une taxe de 55 F.<br />
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V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
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aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50
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F.<br />
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(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.<br />
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(2) La durée de validité de dix ans s'applique aux passeports délivrés à compter
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du 1er mars 2001.
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
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- [Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes](section_0i)
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- [Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques](section_0i_bis)
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- [Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès](section_0i_ter)
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- [Section I : Taxe sur les conventions d'assurances](section_i)
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||||
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)
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- [Section III : Taxes sur les véhicules à moteur](section_iii)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162644
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###### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
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- [Article 990 I](article_990_i.md)
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@ -1,45 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2001-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006305700
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305700.xml
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###### Article 990 I
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I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
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les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
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un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
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l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part
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revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à
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la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la
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fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier
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alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154
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bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité
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professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F.<br />
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Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
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attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
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aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes
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d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.<br />
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II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
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des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant
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fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours
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duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées
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aux bénéficiaires à titre gratuit.<br />
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Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
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sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991
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et suivants.<br />
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III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à
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y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant
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résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu
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au I (1).<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre
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1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
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###### B : Régimes spéciaux et exonérations
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- [Article 995](article_995.md)
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- [Article 998](article_998.md)
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- [Article 999](article_999.md)
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||||
- [Article 1000](article_1000.md)
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@ -1,79 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2001-12-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006311314
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAL
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311314.xml
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###### Article 995
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Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
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1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
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2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
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||||
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;<br />
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3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
|
||||
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
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||||
pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou
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||||
fluviale ;<br />
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4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
|
||||
responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques
|
||||
de toute nature de navigation aérienne ;<br />
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||||
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||||
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de
|
||||
rente viagère (1) ;<br />
|
||||
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||||
5° bis (Abrogé) ;<br />
|
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||||
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes
|
||||
ou sur bois sur pied.<br />
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7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité
|
||||
civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
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||||
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;<br />
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||||
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
|
||||
application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article
|
||||
9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26
|
||||
et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux
|
||||
fonds communs de créances ;<br />
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10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
|
||||
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
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||||
des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de
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||||
l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de
|
||||
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;<br />
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||||
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules
|
||||
terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à
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||||
3,5 tonnes ;<br />
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12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux
|
||||
récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux
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||||
exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de
|
||||
celles-ci.<br />
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Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions,
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||||
camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
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||||
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes
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||||
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
|
||||
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4,
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||||
L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
|
||||
L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
|
||||
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
14° (Dispositions devenues sans objet).<br />
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||||
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(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
|
||||
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
|
||||
populaire exonérées dès le 1er janvier 1990.<br />
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||||
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
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