Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308491
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
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###### Article 206
@ -25,11 +25,12 @@ lucratif.<br />
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et
suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les
fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée,
lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes
et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année
civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.<br />
civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur
les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
@ -46,12 +47,12 @@ visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
sont propres.<br />
72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant
du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au
1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles
peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices
résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles
qui leur sont propres.<br />
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
@ -68,7 +69,7 @@ e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une per
physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de
l'article 8.<br />
l'article 8 ;<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
@ -110,8 +111,8 @@ montant brut.<br />
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L.
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code, sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 ;<br />
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5 ;<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309232
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###### Article 244 quater C
@ -17,72 +17,92 @@ KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.<br /
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :<br />
a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
a. De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction
de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise ;<br />
b) (Abrogé).<br />
b. (dispositions abrogées à compter du calcul du crédit d'imp<CB
>t formation au titre des années 1995 et suivantes) ;<br />
c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en vue
de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du
décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour
le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des
établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu
une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de
formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours
de l'année considérée.<br />
c. Et du produit de la somme de 450 euros par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en
vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35
du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public.
Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des
établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant
conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une
période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit
semaines au cours de l'année considérée.<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 35 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de
leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des
dépenses de formation définies aux deuxième à cinquième alinéas est égal à 35
p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en
compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter,
et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à 150 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs de la part
du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 760 000 euros, de la part du
crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :<br />
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau
de formation équivalent ;<br />
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un
niveau de formation équivalent ;<br />
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et
plus.<br />
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et
plus.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
crédit.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
crédit.<br />
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises
ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions,
scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.<br />
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre
entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant
de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait
abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la
part de cette variation provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. (Périmé).<br />
IV. (disposition périmée).<br />
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont
fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par
celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de
cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la
première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses
de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont
fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par
celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de
cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la
première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières
dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement
scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
IV-0 bis A Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les
entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
a. l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de
l'article 219 ;<br />
b. elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au
titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;<br />
c. elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour
dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit
être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de
laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au
crédit d'impôt formation.<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli
l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).<br />
(1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U de l'annexe III).</CB
>

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-12-29
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307115
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---
###### Article 83
@ -21,7 +21,7 @@ peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
par le livre III du code des assurances (1).<br />
par le livre III du code des assurances.<br />
1° ter les versements des salariés et les contributions complémentaires de
l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars
@ -34,7 +34,7 @@ La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'au
part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur
effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois
années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de
l'exonération prévue au précédent alinéa.<br />
l'exonération prévue au premier alinéa.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment
les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ;<br />
@ -48,10 +48,10 @@ institué par la charte du football professionnel.<br />
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de
retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit
fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux
seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est
ajouté à la rémunération ;<br />
fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls
organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à
la rémunération ;<br />
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de
l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à
@ -69,7 +69,7 @@ dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer
régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4
privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 ;<br />
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
@ -79,7 +79,7 @@ intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes.<br />
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.<br />
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.<br />
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
@ -88,7 +88,7 @@ conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
des immobilisations corporelles amortissables ; les entrprises qui ne
des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
@ -120,7 +120,7 @@ catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, dé
départ à la retraite ou licenciement.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).<br />
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
@ -136,8 +136,8 @@ couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
@ -150,18 +150,18 @@ professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audi
alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée
sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations
pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce
montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (4).<br />
montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1998,1999 et 2000, la limite de 50 000
F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F
et 10 000 F.<br />
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
peut être inférieur à 2.000 F ou à 5 000 F pour les personnes inscrites en tant
que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant
brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6 1
et 3.<br />
peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en
tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le
montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique
séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné
aux 1 et 3 de l'article 6.<br />
Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
@ -185,15 +185,4 @@ Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et
lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
l'emploi justifiant une prise en compte complète.<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul
des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(4) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5
et 5 A de l'annexe 4.
l'emploi justifiant une prise en compte complète.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAL
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAM
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###### Article 93
@ -23,24 +23,24 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :<br />
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire
de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est
apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.<br />
apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;<br />
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de
bénéfices industriels et commerciaux.<br />
bénéfices industriels et commerciaux ;<br />
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location
portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée
au 4 de l'article 39.<br />
au 4 de l'article 39 ;<br />
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du
fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ;<br />
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une
qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une
conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique
d'un sport.<br />
d'un sport ;<br />
6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un
immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 (2).<br />
@ -51,6 +51,11 @@ cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de
l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1
de l'article 39 (3).<br />
8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle
définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre
le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible
dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 (4).<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander
@ -83,21 +88,21 @@ droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice
l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en
matière de traitements et salaires.<br />
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article
83 3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations
payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.<br />
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de
l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des
cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire
obligatoire de sécurité sociale.<br />
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et
compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour
frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction
supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de
la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à
50 000 F.<br />
50.000 F.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000
F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F
et 10 000 F.<br />
F (6) mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F (6), 20
000 F (6) et 10 000 (6).<br />
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de
cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur
@ -124,17 +129,17 @@ commerciale pour l'application du présent article.<br />
d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la
période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu
sous déduction d'un abattement de 10 000 F.<br />
sous déduction d'un abattement de 1 550 euros.<br />
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une
activité de chef d'entreprise (4).<br />
activité de chef d'entreprise (7).<br />
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration
contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les
résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles
sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (5).<br />
sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (8).<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.<br />
@ -145,7 +150,15 @@ nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1997.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
(4) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du
1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.<br />
(5) Les dispositions du troisième alinéa cessent de s'appliquer à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2001.<br />
(6) Montant périmé au 1er janvier 2002.<br />
(7) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
janvier 1992.<br />
(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
(8) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307914.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006307915
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307915.xml
---
###### Article 156
@ -25,7 +25,7 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 350 000 F ; ces déficits peuvent cependant être
nets d'autres sources excède 53360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement.<br />
@ -96,7 +96,7 @@ semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, ni
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
@ -171,11 +171,11 @@ dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décr
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
@ -196,9 +196,9 @@ undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé).<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
@ -208,15 +208,15 @@ réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq an
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger ;<br />
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° (abrogé) ;<br />
7° (abrogé)<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;<br />
suivantes.<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
@ -233,7 +233,7 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
@ -249,19 +249,20 @@ aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes
mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires
versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de
divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 18 000 F et, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276 ou 278 du même code (1) ainsi que les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de
corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux
charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement
résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet
d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde.<br />
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
@ -291,7 +292,7 @@ faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
l'article L. 222-2 (2) du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
@ -318,4 +319,13 @@ obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
12° (sans objet).
12° (sans objet).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la
loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001)
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307979.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006307980
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307980.xml
---
###### Article 158
@ -26,14 +26,14 @@ des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A .<br />
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés
Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
suivants :<br />
@ -47,13 +47,9 @@ françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Il
ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions
prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont
encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus
de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour
l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint
sont considérés comme détenus indirectement.<br />
indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
4° (Dispositions abrogées) ;<br />
@ -82,16 +78,16 @@ soumis à une imposition commune.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les rémunérations
mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet
article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément
aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du
livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 92 à 103 du présent code. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39
terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
@ -113,7 +109,7 @@ fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
même personne physique, dans une même catégorie de revenus ;<br />
même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
@ -127,8 +123,8 @@ infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du
présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
@ -138,15 +134,15 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
@ -156,24 +152,24 @@ troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983.<br />
frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
revenus de 2001.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de
francs supérieur.<br />
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
d'euros supérieure.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à
l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces
et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail,
alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces
sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article
L129-3 du code du travail.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
l'article L129-3 du code du travail.<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;<br />
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br />
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
@ -201,14 +197,14 @@ déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 son répartis
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006314774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314774.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314775.xml
---
###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui
montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
@ -74,13 +74,14 @@ versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est
pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 400 euros pour
l'imposition des revenus de 2001. Il n'en est pas tenu compte pour l'application
de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
la dizaine de francs supérieure.<br />
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
@ -89,8 +90,22 @@ versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. et 7. Abrogés.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.