LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/28/LEGIARTI000037992829.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/82/LEGIARTI000042908204.xml
---
###### Article 1679 septies
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 1 500 € doivent verser
:<br />
au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50
@ -42,7 +42,7 @@ valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :<br />
d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de
cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en
application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I bis, de
l'article 1464 M et des articles 1465 à 1466 F ;<br />
l'article 1464 M, des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ;<br />
et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total
des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426607.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/95/LEGIARTI000042909509.xml
---
###### Article 1586 octies
@ -86,8 +86,9 @@ pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 %
de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière
des entreprises est pondéré par un coefficient de 5 et la valeur locative des
immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes
articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 21.<br />
immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 42 pour celles
évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de
21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501.<br />
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
@ -125,8 +126,9 @@ mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable
dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au
prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des
immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles
1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 21.<br />
immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 42 pour celles
évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de
21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501.<br />
Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location

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@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038086623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/66/LEGIARTI000038086623.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472764.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au
profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de
métiers et de l'artisanat de région et de CMA France.<br />
Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au
premier alinéa, ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi
n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond
général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de
la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond
individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article
46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les
chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en
répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de
@ -31,12 +28,6 @@ précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux
rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et
dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics
constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est
employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et
communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et
les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés
soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent
immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité
@ -52,161 +43,56 @@ du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br
Cette taxe est composée :<br />
a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par CMA
France ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la
chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant
maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond
de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :<br />
a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un
montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal
est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour
les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
;<br />
(En %)<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td />
<td>
<p align="center">2011</p>
</td>
<td>
<p align="center">2012</p>
</td>
<td>
<p align="center">2013</p>
</td>
<td>
<p align="center">
2014<br />
et années<br />
suivantes
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>CMA France<br /></td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0436
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0425
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0414
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0403
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers
et de l'artisanat de région<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,3112
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,3032
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,2952
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,2872
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et
de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux
ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0274
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0267
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0254
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
0,0247
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut
excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.
produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.
</p>
La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires
des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que
définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre
l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part,
par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté
par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et
CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité
avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA
France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions
d'objectifs et de moyens.<br />
Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n°
48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de
moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.<br />
CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée
entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la
quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et
au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA
France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'artisanat.<br />
La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la
taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés
dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et
de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale
de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la
péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues
dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions
d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de
taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.<br />
<p align="left">
Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit
du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en
œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
</p>
<p align="left">
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel
dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention
d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la
répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et
des conventions d'objectifs et de moyens.
</p>
<p align="left">
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA
France, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de
métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.
France.
</p>
<p align="left"></p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/10/LEGIARTI000032701029.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042909431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909431.xml
---
###### Article 1609 C
@ -13,19 +13,18 @@ Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en
application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en
Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement
destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de
l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de
compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à
dernier alinéas de l'article 1609 B.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/10/LEGIARTI000032701014.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042909419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909419.xml
---
###### Article 1609 D
@ -13,19 +13,18 @@ Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en
application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en
Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement
destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de
l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de
compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à
dernier alinéas de l'article 1609 B.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033811635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/16/LEGIARTI000033811635.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465081.xml
---
###### Article 1609 B
@ -23,11 +23,13 @@ de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la
première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le
montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone
de compétence de l'établissement public.<br />
Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans
les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation afférente aux locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/65/LEGIARTI000033816500.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465104.xml
---
###### Article 1607 bis
@ -17,8 +17,7 @@ d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local ou l'office foncier de Corse dans la limite d'un plafond fixé à 20
€ par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au
foncier local ou l'office foncier de Corse. Lorsqu'un établissement mentionné au
premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement
mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale
d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui
@ -39,11 +38,19 @@ Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d
établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés
et notifiés avant le 31 mars de la même année.<br />
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions
définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques
ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans
les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.<br />
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné
au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n°
2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond
fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre.<br />
Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionné au deuxième alinéa est
réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation afférente aux locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/64/LEGIARTI000033816495.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042909459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909459.xml
---
###### Article 1607 ter
@ -20,19 +20,18 @@ d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de
l'urbanisme.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans
la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions
prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que
celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire
relevant de sa compétence. Une partie de ce produit peut être consacrée au
financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés
dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les
modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par
habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du
dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée
au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au
titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de
celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.<br />
l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public,
sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de
l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même
article. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des
opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui
leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au
même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des
habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement
publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé
de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle
l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est
arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.<br />
Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de
compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil
@ -46,6 +45,13 @@ laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a ét
étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la
même année.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
selon les règles définies aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article
1607 bis.
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné
au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n°
2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond
fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa
compétence.<br />
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de
compétence de l'établissement selon les règles définies aux sixième à
avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

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@ -1,50 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/15/LEGIARTI000030701591.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464624.xml
---
###### Article 1383 C bis
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le
bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant
effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs définies au même B, est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les
zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant effet à compter
de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au
même B, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I
sexies de l'article 1466 A.<br />
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.<br />
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la
deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A,
pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.<br />
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent
article.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 D sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
<div>
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I
sexies de l'article 1466 A.<br />
</div>
<div>
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.<br />
</div>
<div>
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de
la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article
1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions
requises.<br />
</div>
<div>
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent
article.<br />
</div>
<div>
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 D sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un
ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre
de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités.<br />
</div>
<div>
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641590.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464657.xml
---
###### Article 1518 A
@ -30,12 +30,12 @@ troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui son
précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement
exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la
valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des
eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième
alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la
condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.
Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article
1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations
destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au
premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que
celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent
bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au
service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ
d'application de la réduction de 100 %.