Loi n°77-646 du 24 juin 1977 PORTANT CREATION D'UNE TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES ET SUPPRESSION DE LA TAXE SANITAIRE ET DE LA TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE

ABROGATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 65543 DU 08-07-1965 ET DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 65997 DU 29-11-1965.
TARIFS ET FAIT GENERATEUR DE LA TAXE.
PERSONNES ASSUJETTIES A LA TAXE.
PRELEVEMENT DE L'ETAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704666
Ancien identifiant: 1LX977646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/46/JORFTEXT000000704666.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)

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---
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037993492
---
##### Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
- [Article 302 bis F](article_302_bis_f.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046859972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/99/LEGIARTI000046859972.xml
---
###### Article 302 bis F
I.-Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement
(CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16
du même article 2.<br />
Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont
celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.<br />
II.-La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des
substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors
des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la
Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île
de Clipperton, à raison de cette première livraison.<br />
Sont assimilées à une livraison de ces substances :<br />
1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;<br />
2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.<br />
La taxe est exigible lors de cette première livraison.<br />
III.-La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de
l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 précité, sur le produit entre :<br />
1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;<br />
2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.<br />
IV.-Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le
suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2025
</th>
<th>
<br />
2026
</th>
<th>
<br />
2027
</th>
<th>
<br />
2028
</th>
<th>
<br />
A compter de 2029
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)
</td>
<td align="center">
<br />
15
</td>
<td align="center">
<br />
18
</td>
<td align="center">
<br />
22
</td>
<td align="center">
<br />
26
</td>
<td align="center">
<br />
30
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
V.-A.-Sont exonérées les livraisons de substance :<br />
1° Destinées à être détruites ;<br />
2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;<br />
3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur
s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de
France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du
territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74
de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et
antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;<br />
4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 précité ;<br />
5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le
nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans
l'industrie des semi-conducteurs ;<br />
6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour
l'administration de produits pharmaceutiques ;<br />
7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération
des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du
même règlement ;<br />
8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des
catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part,
des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre
pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre
suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts
disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.<br />
B.-Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination
que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui
réalise cette affectation.<br />
C.-Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à
l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les
substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est
remis au fournisseur.<br />
VI.-A.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités
suivantes :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars
ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible ;<br />
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au
cours duquel la taxe est devenue exigible ;<br />
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même
article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou
le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.<br />
B.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes.<br />
C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des
quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui
sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune
des exonérations mentionnées au A du V.<br />
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont
communiquées à première demande.<br />
D.-Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise
l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.<br />
E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance
mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du
service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le
compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.