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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport](chapitre_ii_bis)
+- [Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000037993492
+---
+
+##### Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
+
+- [Article 302 bis F](article_302_bis_f.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/article_302_bis_f.md
@@ -0,0 +1,204 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046859972
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/99/LEGIARTI000046859972.xml
+---
+
+###### Article 302 bis F
+
+I.-Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de
+l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
+16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement
+(CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16
+du même article 2.
+
+Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont
+celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
+
+II.-La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des
+substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors
+des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la
+Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île
+de Clipperton, à raison de cette première livraison.
+
+Sont assimilées à une livraison de ces substances :
+
+1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;
+
+2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.
+
+La taxe est exigible lors de cette première livraison.
+
+III.-La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de
+l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
+16 avril 2014 précité, sur le produit entre :
+
+1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
+
+2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
+
+IV.-Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le
+suivant :
+
+
+
+
+
+
+
+ Année
+ |
+
+
+
+ 2025
+ |
+
+
+
+ 2026
+ |
+
+
+
+ 2027
+ |
+
+
+
+ 2028
+ |
+
+
+
+ A compter de 2029
+ |
+
+
+
+
+
+ Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)
+ |
+
+
+
+ 15
+ |
+
+
+
+ 18
+ |
+
+
+
+ 22
+ |
+
+
+
+ 26
+ |
+
+
+
+ 30
+ |
+
+
+
+
+V.-A.-Sont exonérées les livraisons de substance :
+
+1° Destinées à être détruites ;
+
+2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
+
+3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur
+s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de
+France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du
+territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74
+de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et
+antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
+
+4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de
+l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du
+16 avril 2014 précité ;
+
+5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le
+nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans
+l'industrie des semi-conducteurs ;
+
+6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour
+l'administration de produits pharmaceutiques ;
+
+7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération
+des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du
+même règlement ;
+
+8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des
+catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part,
+des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre
+pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre
+suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts
+disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
+
+B.-Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination
+que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui
+réalise cette affectation.
+
+C.-Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à
+l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
+du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les
+substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est
+remis au fournisseur.
+
+VI.-A.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités
+suivantes :
+
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
+normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
+déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars
+ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
+est devenue exigible ;
+
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
+simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
+annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au
+cours duquel la taxe est devenue exigible ;
+
+3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même
+article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou
+le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui
+suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
+
+B.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et
+contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
+sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
+sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
+taxes.
+
+C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des
+quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui
+sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune
+des exonérations mentionnées au A du V.
+
+Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont
+communiquées à première demande.
+
+D.-Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise
+l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.
+
+E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans
+un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
+fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
+contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance
+mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du
+service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur
+ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le
+compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.