diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index b4c08b0c1..1491f1b1f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 - [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier) - [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii) - [Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport](chapitre_ii_bis) +- [Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones](chapitre_vi) - [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii) - [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies) - [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/README.md new file mode 100644 index 000000000..0d0d828b2 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000037993492 +--- + +##### Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones + +- [Article 302 bis F](article_302_bis_f.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/article_302_bis_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/article_302_bis_f.md new file mode 100644 index 000000000..f076cf105 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vi/article_302_bis_f.md @@ -0,0 +1,204 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046859972 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/99/LEGIARTI000046859972.xml +--- + +###### Article 302 bis F + +I.-Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de +l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du +16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement +(CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 +du même article 2.
+ +Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont +celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
+ +II.-La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des +substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors +des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la +Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île +de Clipperton, à raison de cette première livraison.
+ +Sont assimilées à une livraison de ces substances :
+ +1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;
+ +2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.
+ +La taxe est exigible lors de cette première livraison.
+ +III.-La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de +l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du +16 avril 2014 précité, sur le produit entre :
+ +1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
+ +2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
+ +IV.-Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le +suivant :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Année +
+
+ + 2025 +
+
+ + 2026 +
+
+ + 2027 +
+
+ + 2028 +
+
+ + A compter de 2029 +
+
+ + Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) +
+
+ + 15 +
+
+ + 18 +
+
+ + 22 +
+
+ + 26 +
+
+ + 30 +
+ +V.-A.-Sont exonérées les livraisons de substance :
+ +1° Destinées à être détruites ;
+ +2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
+ +3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur +s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de +France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du +territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 +de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et +antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
+ +4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de +l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du +16 avril 2014 précité ;
+ +5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le +nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans +l'industrie des semi-conducteurs ;
+ +6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour +l'administration de produits pharmaceutiques ;
+ +7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération +des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du +même règlement ;
+ +8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des +catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, +des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre +pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre +suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts +disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
+ +B.-Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination +que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui +réalise cette affectation.
+ +C.-Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à +l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil +du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les +substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est +remis au fournisseur.
+ +VI.-A.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités +suivantes :
+ +1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel +normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la +déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars +ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe +est devenue exigible ;
+ +2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime +simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration +annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au +cours duquel la taxe est devenue exigible ;
+ +3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même +article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou +le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui +suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
+ +B.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et +contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, +sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations +sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes +taxes.
+ +C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des +quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui +sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune +des exonérations mentionnées au A du V.
+ +Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont +communiquées à première demande.
+ +D.-Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise +l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.
+ +E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans +un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord +sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention +fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter +contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance +mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du +service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur +ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le +compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.