LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
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###### Article 1609 nonies C
@ -82,27 +82,23 @@ ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
ter du présent article.<br />
II. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
mentionnés au I vote les tauxde la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
a voté un taux égal à zéro pour ces deux taxes, les rapports entre les taux des
taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des
taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes
foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
de ces dispositions, les rapports entre les taux des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux
rapports entre les taux de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
III. 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />

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@ -1,28 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034596436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/64/LEGIARTI000034596436.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/55/LEGIARTI000041465599.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C et pour la première année d'application de ces
dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas
applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le
taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est
inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau
national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre
de l'une ou l'autre de ces taxes.<br />
foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
@ -32,34 +21,34 @@ et à l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de
la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces
deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne
la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des
taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux
taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne
s'applique pas.<br />
Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies
:<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux
moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de
coopération intercommunale ;<br />
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année
visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces
taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux
moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe
l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au taux moyen
de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de
coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de
l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens
constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance
relative des bases de ces deux taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour
l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux
moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte
des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres
du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font application des
dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient
compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale
;<br />
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui
@ -76,15 +65,15 @@ cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moy
national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
IV. A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre
le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des
dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le
taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes
dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B
septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière
des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au
titre de l'une des trois années suivantes.<br />
IV. Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II,
la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation
foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1
du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des
entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve
des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou
totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par
l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois
années suivantes.<br />
La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions
visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle
@ -117,29 +106,28 @@ constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
nonies C ;<br />
3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe
d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;<br />
3° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la
référence au taux moyen pondéré des taxes foncières de la métropole de Lyon ;<br />
4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année
précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
4° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières calculé au niveau
national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré des taxes
foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
nonies C.<br />
VII. Pour l'application du II à la métropole du Grand Paris :<br />
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence
au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris ;<br />
1° La référence au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est
remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble
des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;<br />
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés
pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre
de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de
ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de
la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises
; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le
calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est
pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des
communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la
référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans
l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
pondérés par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année
précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris
vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour
l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux
moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte
des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté
pour chaque taxe l'année précédente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599676.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/56/LEGIARTI000041465616.xml
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###### Article 1636 B sexies
@ -12,122 +12,86 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599676.xml
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les
taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière
des entreprises. Ils peuvent :<br />
taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la
cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de cotisation foncière des entreprises :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières,
pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année
d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus
importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus
ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus
élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la
collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la
baisse, des dispositions du b du 1.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au
niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon
le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la
cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement
public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient
prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de cotisation foncière
des entreprises de l'année précédente est inférieur au taux moyen national
constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même
nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la
baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de
ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa aux communes membres
d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une
fiscalité propre, les taux communaux des taxes foncières et de la cotisation
foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de
coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation
foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou du taux moyen des taxes foncières à prendre en compte, pour
l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des
entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est
réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises
ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans
ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant
les trois années suivantes.<br />
3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises
ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année
précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire
l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir
la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré
des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est
inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes
dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe
d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine provient, pour
plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe
établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de
cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux
des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des
entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes
taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
cotisation foncière des entreprises selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la cotisation foncière des
entreprises déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée
pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
des taxes foncières perçues au profit de la collectivité considérée est
inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces deux taxes
dans l'ensemble des collectivités de même nature.<br />
4. (Abrogé)<br />
5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de
cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa
catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de
cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation
du taux soit supérieure à 5 %.<br />
Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés
d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article
1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même
article.<br />
cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne des
établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant
application du même article 1609 nonies C, telle que constatée l'année
précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à
5 %.<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière
des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer
le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux
moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente
dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année
d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes
constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.<br />
taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de
ces deux taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble
des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était
@ -136,44 +100,42 @@ coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le
rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation
foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le
rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition,
et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
rapport entre, d'une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces deux taxes dans l'établissement public de
coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux
moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal
peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté
et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport
entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le
taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble
des communes.<br />
entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune pour
l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe.
Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la
taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne
doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de
propre où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul
l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le
rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement
public.<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des trois taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
taux égal à zéro pour les trois taxes.<br />
III. (Abrogé)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038686536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/65/LEGIARTI000038686536.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/04/LEGIARTI000041470474.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -121,8 +121,8 @@ de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
1464,1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations
prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C.
1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour
les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque
le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l'article 1609 nonies C.