LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038836732
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
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###### Article 125-0 A
I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance
établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le
établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou
placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le
revenu.<br />
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
@ -26,16 +27,17 @@ sommes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes
versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté,
dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.<br />
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances.<br />
Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de
ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du
contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou
contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble
des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4
600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour
les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits
imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la
même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa
de l'article L. 131-1 du code des assurances.<br />
L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité
aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour
@ -82,35 +84,14 @@ dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat,
soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même
entreprise d'assurance.<br />
Il en est de même pour :<br />
a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°,
dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant
donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou
contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont
affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une
provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six
mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux
exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision
de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les
engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la
conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;<br />
b) (Supprimé) ;<br />
c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du
présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à
l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du code des
assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou
l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au
2° de l'article L. 134-1 du même code.<br />
Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la
transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements,
autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution
d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification.<br />
Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant
la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en
unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa
du présent 2° s'applique à la condition que seuls les engagements autres que
ceux exprimés en unités de compte puissent faire l'objet d'une conversion en
engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification.<br />
I bis. Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
@ -139,6 +120,10 @@ du versement ;<br />
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.<br />
I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des
bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes
versées antérieurement au 10 octobre 2019.<br />
I quater. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons
ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1
du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit
@ -370,7 +355,9 @@ a) 12,8 % ;<br />
b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour
les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce taux
est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier
1983.<br />
Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus