LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019347122
NOR: MTSX0813468L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/34/71/JORFTEXT000019347122.xml
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- [Article 1417](article_1417.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020038560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/85/LEGIARTI000020038560.xml
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###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 11 312 euros, pour la première part, majorés de 2 702
euros pour la première demi-part et 2 553 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés
respectivement à 11 828 euros, 3 257 euros et 2 553 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, pour la première
part de quotient familial, majorée de 5 253 euros pour la première demi-part et
4 133 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros,
pour la première part, majorés de 5 764 euros pour la première demi-part, 5 496
euros pour la deuxième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune
des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133
euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année,
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en
application de l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux
articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus
par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue
au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A à 81 C, de
ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de
frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas
été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A ;<br />
e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L.
3153-3 du code du travail.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)