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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843
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###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
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- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
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- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
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- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
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- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
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- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)
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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2006-11-22
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Identifiant: LEGIARTI000006306517
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306517.xml
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###### Article 1600-0 H
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Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G,
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dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article
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:<br />
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1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à
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compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour
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l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de
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l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170
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mentionne distinctement les revenus concernés ;<br />
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2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69
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du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article
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1600-0 G ;<br />
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3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article
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1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
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internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la
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contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
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1996 ;<br />
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4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de
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l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.<br />
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5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article
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151 septies A.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199043
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###### A : Exploitants individuels
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- [a : Régime des micro-entreprises](a)
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- [c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel](c)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006199553
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###### a : Régime des micro-entreprises
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- [Article 50-0](article_50-0.md)
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@ -1,104 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-11-22
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Identifiant: LEGIARTI000006302445
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302445.xml
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###### Article 50-0
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1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au
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prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300
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euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de
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vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
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consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il
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s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article
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pour l'imposition de leurs bénéfices.<br />
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||||
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au
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premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son
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chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le
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chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie
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ne dépasse pas 27 000 euros.<br />
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Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant
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de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du
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chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 68 % pour le chiffre
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d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 45 %
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pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces
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abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.<br />
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Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et
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imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies,
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sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la
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phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés
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tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
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Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour
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l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de
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laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième
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alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces
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limites ne fait l'objet d'aucun abattement.<br />
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Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de
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changement d'activité.<br />
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2. Sont exclus de ce régime :<br />
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a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
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chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
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appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce
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même 1 ;<br />
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b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
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||||
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
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de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime
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des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;<br />
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d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;<br />
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||||
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
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actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
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compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
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industriels et commerciaux ;<br />
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f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
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||||
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
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||||
entreprise industrielle et commerciale ;<br />
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g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.<br />
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3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
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d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
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||||
cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
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4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou
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soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent
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opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le
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||||
1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite
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bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un
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régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
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placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option
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||||
l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour
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||||
l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de
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création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de
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||||
l'article 286.<br />
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Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que
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l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent
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article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les
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entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition
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doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année
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suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
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tacitement.<br />
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5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et
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présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année,
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présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour
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et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures
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||||
et de toutes autres pièces justificatives.
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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
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- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
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- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
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||||
- [Article 80 undecies A](article_80_undecies_a.md)
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||||
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
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||||
- [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md)
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||||
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
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||||
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
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@ -1,55 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-11-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006302556
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AKXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302556.xml
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###### Article 80 duodecies
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1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail
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constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au
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22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.<br />
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Ne constituent pas une rémunération imposable :<br />
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1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;<br />
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||||
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre
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||||
d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1
|
||||
du même code ;<br />
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||||
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||||
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un
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||||
plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du
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||||
même code, qui n'excède pas :<br />
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||||
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||||
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
|
||||
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
|
||||
travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la
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||||
limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
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||||
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;<br />
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||||
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention
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||||
collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
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||||
défaut, par la loi ;<br />
|
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||||
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :<br />
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||||
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
|
||||
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
|
||||
travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la
|
||||
limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
|
||||
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention
|
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collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
|
||||
défaut, par la loi.<br />
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2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à
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l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux,
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||||
dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation
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forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités
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qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006199166
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###### 2 bis : Régime déclaratif spécial
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- [Article 102 ter](article_102_ter.md)
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@ -1,68 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-11-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006302648
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302648.xml
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###### Article 102 ter
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1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
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commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
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d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes
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||||
est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
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forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros.<br />
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||||
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||||
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
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||||
l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt
|
||||
sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve
|
||||
des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase
|
||||
précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte
|
||||
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
|
||||
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||||
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à
|
||||
l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values
|
||||
réalisées ou subies au cours de cette même année.<br />
|
||||
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||||
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2
|
||||
demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
|
||||
première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce
|
||||
cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun
|
||||
abattement.<br />
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||||
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||||
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
|
||||
d'activité.<br />
|
||||
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||||
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
|
||||
impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes
|
||||
professionnelles.<br />
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||||
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||||
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion
|
||||
agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité
|
||||
déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
|
||||
des honoraires.<br />
|
||||
|
||||
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
|
||||
peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.<br />
|
||||
|
||||
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
|
||||
déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le
|
||||
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent
|
||||
article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les
|
||||
contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à
|
||||
l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février
|
||||
de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
|
||||
tacitement.<br />
|
||||
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||||
6. Sont exclus de ce régime :<br />
|
||||
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||||
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus,
|
||||
abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la
|
||||
limite mentionnée au 1 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
|
||||
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
|
||||
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
|
|
@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
|
|||
|
||||
- [Article 95](article_95.md)
|
||||
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
|
||||
- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis)
|
||||
- [3 : Dispositions communes](3)
|
||||
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