Ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif

Application de l'article 38 de la Constitution, de la la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 72. Modification du code général des impôts. Ordonnance ratifiée par l'article 15 de la loi n° 2011-884.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023137386
NOR: EFIX1027565R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/13/73/JORFTEXT000023137386.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-11-27
Identifiant: LEGIARTI000022201280
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Date de début: 2010-11-27
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023138959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/13/89/LEGIARTI000023138959.xml
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###### Article 199 septvicies
@ -236,7 +236,7 @@ tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent artic
dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent
XI.<br />
Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
@ -248,8 +248,26 @@ réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;<br />
3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le
propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la
période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au
V.<br />
période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI,
selon les conditions prévues au V.<br />
b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis et Futuna :<br />
1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
est fixée à cinq ans ;<br />
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au
neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé
à cinq ;<br />
3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31