Ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif
Application de l'article 38 de la Constitution, de la la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 72. Modification du code général des impôts. Ordonnance ratifiée par l'article 15 de la loi n° 2011-884. Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000023137386 NOR: EFIX1027565R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/13/73/JORFTEXT000023137386.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2010-11-27
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Identifiant: LEGIARTI000022201280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/12/LEGIARTI000022201280.xml
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Date de début: 2010-11-27
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023138959
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/13/89/LEGIARTI000023138959.xml
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###### Article 199 septvicies
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@ -236,7 +236,7 @@ tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent artic
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dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent
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XI.<br />
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Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
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a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
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1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
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réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
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@ -248,8 +248,26 @@ réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;<br />
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3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
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réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le
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propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la
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période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au
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V.<br />
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période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI,
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selon les conditions prévues au V.<br />
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b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
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des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
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îles Wallis et Futuna :<br />
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1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
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est fixée à cinq ans ;<br />
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2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au
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neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé
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à cinq ;<br />
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3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
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du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
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dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
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neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
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puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
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d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
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Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
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les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
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