LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE I: PRINCIPES GENERAUX (ART. 1 A 3).
CREATION DE DIFFERENTES ZONES URBAINES ET MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
TITRE II: DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOI DANS CERTAINES ZONES URBAINES.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES (ART. 4 A 11).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 12 A 16).
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN ET A L'HABITAT.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN (ART. 17 A 24).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A LA RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ART. 25 A 28).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 56277 DU 20-03-1956.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABITAT AUX COPROPRIETES ET ENSEMBLES D'HABITAT PRIVE EN DIFFICULTE (ART. 29 A 38).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 65557 DU 10-07-1965,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 90449 DU 31-05- 1990,DU CGI,DU CODE DE L'URBANISME.
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE ASSOCIATIVE (ART. 39 ET 40).
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 41 A 45).
MODIFICATION DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION.
EN ANNEXE A LA LOI.
I) LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION,
II) SECTEURS D'ACTIVITES VISES AUX ART. 4 ET 12.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000196404
NOR: AVIX9600044L
Ancien identifiant: 1LX996987
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/64/JORFTEXT000000196404.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311545
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311545.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311546.xml
---
###### Article 1383 A
@ -20,4 +20,10 @@ création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.<br />
III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199122
---
###### 1° : Zones franches urbaines.
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305975.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième
alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au
premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où
est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif
prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de
cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le
changement.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable (1). Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par
décret.

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197358
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197357
---
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
###### 2 : Exonération supérieure à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines.](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.](2_constructions_financees_au_moyen_des_prets_aides_par_l_etat)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
- [1 : Exonération de deux ans](1)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)
- [2 : Exonération supérieure à deux ans](2)

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@ -1,49 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306176.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306177
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306177.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par
la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste
sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article
1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe
professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un
montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et
actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de
référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération
ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la
totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements
employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette
mesure.<br />
I. ((Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones
urbaines sensibles)) (M) caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé ((mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire)) (M) et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent
cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
((La liste prévue au premier alinéa est actualisée au moins tous les cinq ans,
de façon à tenir compte de l'évolution de la situation des grands ensembles et
des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à la même fin, être complétée entre
deux actualisations. Elle est actualisée et complétée après avis du Conseil
national des villes et du développement social urbain)) (M).<br />
((La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée est actualisée)) (M)
au moins tous le cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la
situation des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à
la même fin, être complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et
complétée après avis du Conseil national des villes et du développement social
urbain.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes
éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
mentionnée ((aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des
collectivités territoriales)) (M), sont exonérées de taxe professionnelle
d'établissement intervenues ((entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996))
(M) dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret et par un
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
@ -53,27 +56,126 @@ reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I et I bis, les contribuables
déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les
éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.<br />
I ter. ((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ou 1465 A et
de celles prévues soit au I, soit au I bis du présent article, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.<br />
((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 p. 100
du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour l'application des I et I bis :<br />
((Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
((Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
((Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant)) (M) ;<br />
I quater. ((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée.<br />
((Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.<br />
((Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er
janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
((a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
;<br />
((b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
((c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant
aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
((Les conditions visées aux a) et b) du troisième alinéa ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
((L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
((a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
((b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I bis ou I ter du présent article)) (M).<br />
II. ((Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I
quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
((Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A
ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477.<br />
((Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
((a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
((b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.<br />
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
((c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter)) (M).<br />
((d. pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I
ter concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est
l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de
1997 et des années suivantes)) (M).<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
(M) Modifications.
((IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306219
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306219.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306220
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306220.xml
---
###### Article 1469 A quater
Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au
premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, les
collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent,
par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe
professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les
personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de
Dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A
jusqu'au 31 décembre 1996 et au I ter du même article à compter du 1er janvier
1997 les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de
taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties
les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques
en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de
presse.<br />
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312017.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312018.xml
---
###### Article 1648 B
@ -28,12 +28,12 @@ n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 1
habitants.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue ((aux articles L.
2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales)), soit des
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L.
2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, soit des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
application des dispositions ((de l'article L. 2531-14 du même code)), soit des
application des dispositions de l'article L. 2531-14 du même code, soit des
attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
((à l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ;<br />
à l'article L. 2334-21 dudit code ;<br />
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
@ -56,40 +56,41 @@ naturels.<br />
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par ((l'article L. 2334-21 du code
général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de
jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de
proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée
à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par
habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes
bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les
communes visées par les dispositions ((du premier alinéa de l'article L. 2334-21
dudit code)) (M) ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de
cette part.<br />
dotation de solidarité rurale instituée par l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de jouent un
rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité
pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune
de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant
revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de
la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées
par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code ne
peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à ((l'article
L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales)) (M), soit des
attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées
dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des
représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la
population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article L.
2334-35 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions
du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des
présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise
entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les
autres membres de la commission.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie ((à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales)) (M).<br />
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ((ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)) (M). Les sommes
ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources
définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
@ -134,11 +135,11 @@ aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'un
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par ((les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L.
232-8 du code des juridictions financières)) (M). Cette part est répartie selon
la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées
en application ((de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales)) (M).<br />
dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L.
232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la
même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en
application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
@ -156,7 +157,7 @@ A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification de la loi 96-987.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />

View file

@ -1,26 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311893
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311893.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311894
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311894.xml
---
###### Article 1639 A bis
Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et
celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être
prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont
soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours
aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).<br />
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables
l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639
A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption
(1).<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations
fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont
prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
((Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et
aux I ter et I quater de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération
dans un délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés
au A et au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.<br />
((Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de
redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre
leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des
décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 modifiée)) (M).<br />
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.<br />
(M) Modification de la loi 96-987.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305294
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305294.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305295.xml
---
###### Article 722 bis
@ -18,8 +18,9 @@ la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les
territoires ruraux de développement prioritaire.<br />
Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature
réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de
l'article 1466 A.<br />
réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies ((au I ter de
l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de
l'article 1466 A)) (M).<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période
@ -27,4 +28,6 @@ minimale de cinq ans à compter de cette date.<br />
Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur
est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.
avait été dispensé.<br />
(M) Modification de la loi 96-987.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197317
###### 3 : Exonérations
- [Article 749](article_749.md)
- [Article 749 A](article_749_a.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305337.xml
---
###### Article 749 A
Dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A,
sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
prévu à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupes d'immeubles
bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la
redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

View file

@ -1,21 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308790
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308790.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308791
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308791.xml
---
###### Article 223 nonies
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles ((44
sexies et 44 septies)) (M) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle
prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
proportions.<br />
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales
exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.<br />
(M) Modification.
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent
l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.<br />
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble
de leur activité en Corse.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304127.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304128
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304128.xml
---
###### Article 239 sexies D
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de
l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à
cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du
deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un
contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A.
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les
territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006179573
---
###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- [II : Bénéfices industriels et commerciaux](ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006197231
---
###### 2 : Détermination des bénéfices imposables.
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191583
---
###### II : Bénéfices industriels et commerciaux
- [2 : Détermination des bénéfices imposables.](2)

View file

@ -48,6 +48,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies DA](article_39_quinquies_da.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307623.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307624.xml
---
###### Article 39 quinquies D
Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995
et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les
zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de
l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un
amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur
résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.<br />
besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées
à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I
bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent
pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal
à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur
la durée normale d'utilisation.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
d'achèvement de l'immeuble :<br />

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302398
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302398.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302399
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302399.xml
---
###### Article 44 sexies
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre
1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition
de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre
1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de
leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les
@ -22,24 +22,24 @@ trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cour
de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération.<br />
((A compter du 1er janvier 1995 :<br />
A compter du 1er janvier 1995 :<br />
((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du
territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et
au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans
l'une de ces zones ;<br />
territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis
au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des
moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;<br />
((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1
de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à
2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à
durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à
trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la
période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie
en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice)) (1).<br />
salariés en cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.<br />
@ -63,6 +63,4 @@ similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
(1) Modification..
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197185
---
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)

View file

@ -0,0 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302412.xml
---
###### Article 44 octies
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la
zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le
cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent
imposables dans les conditions de droit commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux
dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité
exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 p. 100 de
leur montant.<br />
Par exception aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze
mois.<br />
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable (1). IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par l'exonération sont fixées par décret.<br />
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162523
- [Définition générale du revenu imposable](definition_generale_du_revenu_imposable)
- [1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus](1re_sous-section)
- [1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus](1ere_sous-section)
- [2e Sous-section : Revenu global](2e_sous-section)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303225.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303226.xml
---
###### Article 199 decies B
@ -21,21 +21,25 @@ principale du locataire pendant six ans ;<br />
l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;<br />
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
décret (1).<br />
((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant du contribuable)) (1) (1').<br />
La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le logement est situé dans
une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou
un descendant du contribuable (2).<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés
civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1')
fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement
appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société
s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans
les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements
neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à
conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de
l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est
postérieure.<br />
civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à
affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois
qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués
dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts
pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles
ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.<br />
La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre
années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des
@ -49,7 +53,13 @@ document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit êtr
joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice
de la réduction d'impôt est demandé.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er
janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352.<br />
Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997
peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues
au présent article pour les investissements réalisés à compter de cette date
dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.<br />
(1') Modifications édition 1994.
(1) Voir l'article 46 AGA de l'annexe III.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er
janvier 1994.