Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952

ART. 15 : MODIFIE PAR ORDONNANCE NO 58896 DU 23-09-1958.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518384
Ancien identifiant: 1LX9511508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/83/JORFTEXT000000518384.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1966-07-12
Identifiant: LEGIARTI000049606767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/67/LEGIARTI000049606767.xml
Date de début: 1966-07-12
Date de fin: 1988-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006312451
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1628ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312451.xml
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###### Article 1628 quater
Le fonds de garantie institué par larticle 15 de la loi n° 51-1508 du 31
décembre 1951, modifié par larticle 37 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre
1953, au profit des victimes daccidents dautomobile est alimenté par des
contributions des sociétés dassurances ou assureurs, des automobilistes assurés
et des responsables daccidents corporels dautomobiles non bénéficiaires d'une
assurance. Cette dernière contribution fait lobjet, dans le cas dune instance
judiciaire, dune condamnation expresse, conjointement à la condamnation
principale dindemnisation de la victime.<br />
I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances,
au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des
contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés
et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance
(1).<br />
Un règlement dadministration publique, pris après avis du conseil national des
assurances, fixe les conditions dapplication du présent article et, notamment,
les taux et assiette des contributions prévues ci-dessus.
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366
ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse
sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des
chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non
bénéficiaires d'une assurance.<br />
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces
contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du conseil national des assurances (2).<br />
(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.<br />
(2) Annexe II, art. 325 à 327.