Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

TITRE I (ART. 1 A 20): ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.(PREPARATION ET ORGANISATION DES SECOURS,DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS).
TITRE II (ART. 21 A 53): PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS.(INFORMATION,MAITRISE DE L'URBANISATION,DEFENSE DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE,DES RISQUES NATURELS,DES RISQUES TECHNOLOGIQUES).
MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME: ART. L110,L121-10,L122-1,L123-1,L421-8,L123-7-1; AJOUTE L'ART. L315-9.
MODIFIE LE CODE FORESTIER: ART. L321-6,L322-11,L224-3,L322-4,L322-9,L351-10,L153-2; INSERE L'ART. L322-9-1; ABROGE L'ART. L351-11.
MODIFIE LE CODE RURAL: ART. 52-1,106.
INSERE UN ART. 2-7 AU CODE DE PROCEDURE PENALE.
MODIFIE L'ART. 44 (AL. 7 ET 8,3EMEMENT ET 4EMEMENT) ET INSERE UN ART. 437-1 AU CODE PENAL.
MODIFIE L'ART. 25 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.
INSERE L'ART. L131-4-2 AU CODE DES COMMUNES.
ART. 21: TRANSPOSE LA DIRECTIVE 82501 CEE DU 24-06-1992 DITE SEVESO I CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES (NOTAMMENT L'ART. 8).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508820
NOR: INTX8700095L
Ancien identifiant: 1LX987565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508820.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179817
###### II : Évaluation des propriétés non bâties
- [A : Dispositions générales](a)
- [B : Procédure d'évaluation](b)

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Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191939
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###### A : Dispositions générales
- [Article 1509](article_1509.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1509AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311746.xml
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###### Article 1509
I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de
ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété,
conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre
1908.<br />
II. Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur
terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la
classe correspondant aux caractéristiques du terrain.<br />
III. La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées
principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un
groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur
ces propriétés à moins :<br />
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale
de chasse agréée ;<br />
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de
chasse agréée.<br />
IV. Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état
prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des
meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette
disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire,
en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution
formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des
sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans
le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord
amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un
des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au
remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le
tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en
exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date
de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.<br />
V. Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains
à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7
sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que
terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années
précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative
est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt
retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de
chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de
l'année ayant précédé la cession.<br />
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années
mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition
définie au premier alinéa est due par le cédant.