LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale

TITRE I: FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (ART. 1 ET 2) ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.TITRE II: MESURES RELATIVES A L'ASSURANCE INVALIDITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 3 A 6) ENTREE EN VIGUEUR: 5 ANS A COMPTER DU 01-01-1994 POUR LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 DU TITRE II.TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7,13).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545719
NOR: SPSX9300090L
Ancien identifiant: 1LX993936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545719.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312290.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312291
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAP
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###### Article 1601
@ -18,19 +18,19 @@ formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983
ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent
immatriculés au répertoire des métiers.<br />
((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les
sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité,
demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à
également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à
alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et
de promotion)) (1).<br />
de promotion.<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -40,8 +40,8 @@ au a.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.
(1) Modification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAC
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAD
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###### Article 1390
Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de
leur habitation principale.<br />
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
cette habitation :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAH
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311612.xml
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###### Article 1414
@ -14,8 +14,8 @@ I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions
prévues à l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2
ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens
@ -38,12 +38,10 @@ III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
((IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la
taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion)) (2).<br />
minimum d'insertion.<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br />
(2) Modification de la loi 93-1353.
(1) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307907
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307907.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307908
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307908.xml
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###### Article 156
@ -25,7 +25,7 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant
nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant
être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes
jusqu'à la cinquième inclusivement.<br />
@ -37,27 +37,34 @@ semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois
I bis ci-dessous) ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail
conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette
disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait
l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit
foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de
l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble
bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni
condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement))
(1').<br />
fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2')<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux
d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration
immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L.
313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à
des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées
à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer
nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans.
La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement des travaux de restauration.<br />
((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration)) (3).<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
@ -70,9 +77,10 @@ l'application de l'article 1733.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à
(( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des
intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier
alinéa.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
@ -86,14 +94,14 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un
déficit foncier sur le revenu global.<br />
déficit foncier sur le revenu global (5).<br />
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.<br />
professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier
alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou
destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les
bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à
la cinquième inclusivement.<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I
@ -133,14 +141,11 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (Devenu sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41
J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie
du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique
particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie
et des finances ;<br />
1° quater (Devenu sans objet) ;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
@ -153,7 +158,7 @@ du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à
condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la
limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à
l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;<br />
l'article 294 du code civil (7).<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
@ -166,8 +171,7 @@ ménage.<br />
Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne
peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est
versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de
4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).<br />
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
@ -181,10 +185,11 @@ calcul de l'impôt ;<br />
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée
par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des
avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux
salariés du régime de sécurité sociale.<br />
l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article
L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le
contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en
nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du
régime de sécurité sociale.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
@ -200,7 +205,7 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (Devenu sans objet.<br />
d. Devenu sans objet.<br />
8° (Abrogé) ;<br />
@ -218,11 +223,31 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction
des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une
réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).<br />
(1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition
des revenus de 1995.<br />
(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus
de 1994 : loi 93-1352 art. 35.<br />
(2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux
immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans
pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.<br />
(1') Modification de la loi art. 10.
(2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1993.<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les
propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er
janvier 1995..<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des
déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt
s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de
1989.<br />
(9) Modification.