LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545718
NOR: AGRX9300027L
Ancien identifiant: 1LX993934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
This commit is contained in:
République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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commit 888acecc2f
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199543
- [Article 769](article_769.md)
- [Article 770](article_770.md)
- [Article 773](article_773.md)
- [Article 774](article_774.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310342.xml
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###### Article 774
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la
sincérité des dettes résultant de l'application des articles L321-13 et suivants
du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous
actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole,
susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants
de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de
fournir :<br />
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre
des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant
le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;<br />
2° (abrogé)