LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale
TITRE I: FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (ART. 1 ET 2) ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.TITRE II: MESURES RELATIVES A L'ASSURANCE INVALIDITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 3 A 6) ENTREE EN VIGUEUR: 5 ANS A COMPTER DU 01-01-1994 POUR LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 DU TITRE II.TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7,13). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000545719 NOR: SPSX9300090L Ancien identifiant: 1LX993936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545719.xml
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08a3bbfc60
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312290
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAO
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312290.xml
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 1996-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006312291
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAP
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312291.xml
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###### Article 1601
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@ -18,19 +18,19 @@ formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
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additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
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individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
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des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983
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ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui,
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conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent
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immatriculés au répertoire des métiers.<br />
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||||
((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les
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sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité,
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demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br />
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Cette taxe comprend :<br />
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a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est
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a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est
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révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
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obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
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maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
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également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à
|
||||
également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à
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alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et
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de promotion)) (1).<br />
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de promotion.<br />
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b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
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par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
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@ -40,8 +40,8 @@ au a.<br />
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Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
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et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
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Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
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||||
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
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dégrevés d'office de la taxe.<br />
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||||
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation
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||||
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
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de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
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(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.
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||||
(1) Modification.
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@ -1,19 +1,19 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1995-10-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006306025
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306025.xml
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||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006306026
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306026.xml
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###### Article 1390
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Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
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prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de
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||||
la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de
|
||||
leur habitation principale.<br />
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||||
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
|
||||
sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.<br />
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||||
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
|
||||
cette habitation :<br />
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006311611
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAH
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311611.xml
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006311612
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311612.xml
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###### Article 1414
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@ -14,8 +14,8 @@ I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente
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|||
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 1390 :<br />
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||||
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
|
||||
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;<br />
|
||||
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2
|
||||
ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ;<br />
|
||||
|
||||
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne
|
||||
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens
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||||
|
@ -38,12 +38,10 @@ III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off
|
|||
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
|
||||
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
|
||||
|
||||
((IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de
|
||||
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
|
||||
IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la
|
||||
taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
|
||||
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
|
||||
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
|
||||
minimum d'insertion)) (2).<br />
|
||||
minimum d'insertion.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br />
|
||||
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||||
(2) Modification de la loi 93-1353.
|
||||
(1) Modification.
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||||
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|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307907
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAO
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307907.xml
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307908
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAP
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307908.xml
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||||
###### Article 156
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||||
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@ -25,7 +25,7 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
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|||
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
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||||
|
||||
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
|
||||
nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant
|
||||
nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant
|
||||
être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes
|
||||
jusqu'à la cinquième inclusivement.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -37,27 +37,34 @@ semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois
|
|||
I bis ci-dessous) ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
|
||||
fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail
|
||||
conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette
|
||||
disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés
|
||||
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait
|
||||
l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit
|
||||
foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de
|
||||
l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble
|
||||
bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni
|
||||
condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement))
|
||||
(1').<br />
|
||||
fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
|
||||
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
|
||||
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
|
||||
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
|
||||
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
|
||||
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
|
||||
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2')<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
|
||||
travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux
|
||||
d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration
|
||||
immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L.
|
||||
313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à
|
||||
des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées
|
||||
à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer
|
||||
nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans.
|
||||
La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
|
||||
d'achèvement des travaux de restauration.<br />
|
||||
((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
|
||||
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
|
||||
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
|
||||
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
|
||||
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
|
||||
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
|
||||
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
|
||||
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
|
||||
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
|
||||
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
|
||||
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
|
||||
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
|
||||
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
|
||||
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
|
||||
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
|
||||
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
|
||||
restauration)) (3).<br />
|
||||
|
||||
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
|
||||
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
||||
|
@ -70,9 +77,10 @@ l'application de l'article 1733.<br />
|
|||
|
||||
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
|
||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
|
||||
L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000
|
||||
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
|
||||
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à
|
||||
(( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des
|
||||
intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier
|
||||
alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
|
||||
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
|
||||
|
@ -86,14 +94,14 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
|
|||
|
||||
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
|
||||
pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un
|
||||
déficit foncier sur le revenu global.<br />
|
||||
déficit foncier sur le revenu global (5).<br />
|
||||
|
||||
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
|
||||
professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant
|
||||
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
|
||||
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de
|
||||
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
|
||||
inclusivement.<br />
|
||||
professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier
|
||||
alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou
|
||||
destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les
|
||||
bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à
|
||||
la cinquième inclusivement.<br />
|
||||
|
||||
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
|
||||
octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I
|
||||
|
@ -133,14 +141,11 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
|
|||
|
||||
1° bis (Devenu sans objet).<br />
|
||||
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41
|
||||
J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques
|
||||
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie
|
||||
du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique
|
||||
particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie
|
||||
et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater (Devenu sans objet) ;<br />
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
|
||||
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
|
||||
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
|
||||
raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
|
||||
agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
|
||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
|
@ -153,7 +158,7 @@ du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à
|
|||
condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la
|
||||
limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
|
||||
d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à
|
||||
l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;<br />
|
||||
l'article 294 du code civil (7).<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
|
||||
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
|
||||
|
@ -166,8 +171,7 @@ ménage.<br />
|
|||
Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne
|
||||
peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est
|
||||
versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage
|
||||
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de
|
||||
4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).<br />
|
||||
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées.<br />
|
||||
|
||||
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
|
||||
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
|
||||
|
@ -181,10 +185,11 @@ calcul de l'impôt ;<br />
|
|||
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
|
||||
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
|
||||
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
|
||||
l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée
|
||||
par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des
|
||||
avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux
|
||||
salariés du régime de sécurité sociale.<br />
|
||||
l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article
|
||||
L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le
|
||||
contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en
|
||||
nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du
|
||||
régime de sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -200,7 +205,7 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
|
|||
|
||||
c. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
d. (Devenu sans objet.<br />
|
||||
d. Devenu sans objet.<br />
|
||||
|
||||
8° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -218,11 +223,31 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
|
|||
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
|
||||
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction
|
||||
des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une
|
||||
réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).<br />
|
||||
(1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition
|
||||
des revenus de 1995.<br />
|
||||
|
||||
(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus
|
||||
de 1994 : loi 93-1352 art. 35.<br />
|
||||
(2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux
|
||||
immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans
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pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.<br />
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(1') Modification de la loi art. 10.
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(2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
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nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
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1993.<br />
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(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les
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propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er
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janvier 1995..<br />
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(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
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1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des
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déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt
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s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
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(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
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(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
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(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de
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1989.<br />
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(9) Modification.
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