LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Modification du code du travail. Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032983213 NOR: ETSX1604461L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
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- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
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- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
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- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
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- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
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- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
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- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
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- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000023382179
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###### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
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- [Article 1609 quatervicies B](article_1609_quatervicies_b.md)
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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-31
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029108868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108868.xml
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###### Article 1609 quatervicies B
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Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime
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prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque
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année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L.
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6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
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0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.<br />
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Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre
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d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de
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l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre
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de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation,
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au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs
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d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et
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gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée
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pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.<br />
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L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre
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d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1°
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du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative
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aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les
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travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui
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est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une
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activité artisanale visé au III du même article.<br />
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Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L.
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213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les
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garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
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contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un
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arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
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de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du
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service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029041765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041765.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000033023821
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/38/LEGIARTI000033023821.xml
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###### Article 244 quater G
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I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
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I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
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application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44
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quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année
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du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les
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@ -30,9 +30,9 @@ préparé :<br />
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1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
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application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;<br />
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2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé
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prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail
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;<br />
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2° lorsque l'apprenti bénéficie du parcours contractualisé d'accompagnement
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prévu par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5131-7
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du code du travail ;<br />
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3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "
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Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
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@ -47,12 +47,12 @@ service national.<br />
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Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis
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dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.<br />
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II.-Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
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II. – Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
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plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au
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I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
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l'entreprise.<br />
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III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
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III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
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articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
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articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
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sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
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@ -61,4 +61,4 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
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personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
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l'article 156.<br />
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IV.-(Abrogé).
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IV. – (Abrogé).
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