diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
-- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000023382179
----
-
-###### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
-
-- [Article 1609 quatervicies B](article_1609_quatervicies_b.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-31
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029108868
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108868.xml
----
-
-###### Article 1609 quatervicies B
-
-Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime
-prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque
-année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L.
-6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
-0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
-
-Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre
-d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de
-l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre
-de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation,
-au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs
-d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et
-gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée
-pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
-
-L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre
-d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1°
-du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative
-aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les
-travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui
-est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une
-activité artisanale visé au III du même article.
-
-Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L.
-213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les
-garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
-contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un
-arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
-de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du
-service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution.
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index e62ef8c85db..ab91bb891e4 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029041765
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041765.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000033023821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/38/LEGIARTI000033023821.xml
---
###### Article 244 quater G
-I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
+I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année
du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les
@@ -30,9 +30,9 @@ préparé :
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;
-2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé
-prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail
-;
+2° lorsque l'apprenti bénéficie du parcours contractualisé d'accompagnement
+prévu par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5131-7
+du code du travail ;
3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "
Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
@@ -47,12 +47,12 @@ service national.
Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis
dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.
-II.-Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
+II. – Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au
I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l'entreprise.
-III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
+III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
@@ -61,4 +61,4 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.
-IV.-(Abrogé).
+IV. – (Abrogé).