LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/47/LEGIARTI000036364779.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000044873082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/30/LEGIARTI000044873082.xml
---
###### Article 1798 bis
@ -12,20 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/47/LEGIARTI000036364779.xml
I. Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :<br />
1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité
matières prévue au III de l'article 302 G ;<br />
mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et
services ;<br />
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;<br />
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier
alinéa du II de l'article 302 P ;<br />
3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée
au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services
;<br />
Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document
d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif
électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.<br />
L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code
des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations
où la forme électronique est requise ;<br />
5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au
second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.<br />
5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de
l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les
personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues
aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des
alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;<br />
6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407
et au dernier alinéa de l'article 572 ;<br />
II. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant
figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162914
---
###### 6 : Impôts acquittés par télérèglement
- [Article 1681 septies](article_1681_septies.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/13/LEGIARTI000041471314.xml
---
###### Article 1681 septies
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de
l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions
recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et
ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par
télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième
alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;<br />
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également
obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes
auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration
fiscale dans des conditions fixées par décret.<br />
3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est
effectué par télérèglement.<br />
4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par
télérèglement.<br />
5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont
effectués par télérèglement.<br />
6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent
également être effectués par télérèglement.<br />
7. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux
VIII, IX et X de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par
télérèglement.<br />
9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par
télérèglement, sous peine de l'application de l'article 1738.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)
- [6 : Impôts acquittés par télérèglement](6)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039280700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/07/LEGIARTI000039280700.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044981460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/14/LEGIARTI000044981460.xml
---
###### Article 1691 bis
@ -38,8 +38,10 @@ solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.<br />
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion
marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la
situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est
alors prononcée selon les modalités suivantes :<br />
situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La
situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant
pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée
selon les modalités suivantes :<br />
a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le
montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période

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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](ii_quater)
- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)
- [IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement](iv_ter)
- [V : Modalités d'application](v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147289
---
##### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
- [Article 1695](article_1695.md)

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@ -1,90 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038049774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/97/LEGIARTI000038049774.xml
---
###### Article 1695
I. La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient
exigible, pour les opérations suivantes :<br />
1° Les importations ;<br />
2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de
l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a
du 2° du même I ;<br />
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du
territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par
décret.<br />
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et
privilèges que les droits de douanes.<br />
II. Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article,
lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur
autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de
taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles
sont redevables lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application du 11° de
l'article 291 et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 :<br />
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne,
lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :<br />
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de
l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;<br />
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales
permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée
comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le
formulaire de demande ;<br />
c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux
dispositions douanières et fiscales ;<br />
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter
de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au
regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le
demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux
et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur
est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base
des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.<br />
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut
d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le
code des douanes de l'Union ;<br />
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne,
lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane
titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les
simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même
règlement.<br />
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle
fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui
vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et
délivre l'autorisation.<br />
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour
du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année
suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois
années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration
de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes
constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont
plus remplies.<br />
IV.-Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les
régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux
1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à
l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres
opérations.<br />
V.-Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant
l'objet d'un avis de mise en recouvrement.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/57/LEGIARTI000041465707.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045016815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/68/LEGIARTI000045016815.xml
---
###### Article 1599 quater D
@ -31,7 +31,8 @@ généraux.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe
foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de
Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que
cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.<br />
cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018
avait été appliqué.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti,
en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
@ -42,12 +43,16 @@ pour moitié, par l'Etat.<br />
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe
est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe
foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour
réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait
procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été
appliqué.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle
s'ajoute.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées
et jugées comme en matière de contributions directes.<br />
<div><br /></div>
et jugées comme en matière de contributions directes.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
- [Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale](section_xiii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029038088
---
###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)

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@ -1,94 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043701898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/18/LEGIARTI000043701898.xml
---
###### Article 1609 quinvicies
I. Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
catégories suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
l'entreprise à l'issue dudit contrat ;<br />
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.<br />
Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.<br />
Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
conditions suivantes :<br />
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
;<br />
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
l'accord au titre de l'année considérée.<br />
II. Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et
1599 ter C.<br />
Elle est calculée aux taux suivants :<br />
1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
rémunérations versées en 2014 ;<br />
2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
inférieur à 2 % ;<br />
3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.<br />
III. A. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
du II du même article L. 130-1 sont applicables.<br />
B. Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.<br />
IV. L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
réduits à 52 % de leur montant.<br />
V. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 6131-1 du code du travail.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465075.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045022512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/25/LEGIARTI000045022512.xml
---
###### Article 1609 G
@ -37,8 +37,14 @@ de la région d'Ile-de-France.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la
taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la
Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de
l'année 2018 au département de Paris.<br />
Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le
taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe
foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour
réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait
procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été
appliqué.<br />
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à
avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042907947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/79/LEGIARTI000042907947.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044982739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/27/LEGIARTI000044982739.xml
---
###### Article 1379
@ -29,8 +29,9 @@ des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;<br
7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;<br />
8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer
territoriale, prévue à l'article 1519 B ;<br />
l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer
territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans
les conditions prévues à l'article 1519 C ;<br />
9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043516178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/51/61/LEGIARTI000043516178.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000044982404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982404.xml
---
###### Article 1382
@ -145,6 +145,13 @@ tout ou partie de leurs magasins à l'établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
excédentaires.<br />
Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l'exonération,
mettre à la disposition d'un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des
moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des
produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d'un ou de plusieurs
modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L.
641-12 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'établissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464615.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044992157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/21/LEGIARTI000044992157.xml
---
###### Article 1383 C ter
@ -25,7 +25,7 @@ L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattach
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et
le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions.<br />
le 31 décembre 2023, à un établissement remplissant les mêmes conditions.<br />
Pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464553.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/93/LEGIARTI000044989336.xml
---
###### Article 1388 quinquies
@ -79,15 +79,15 @@ L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br />
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit
à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le
délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai
2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le
contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont
il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article,
pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III
pour les années concernées.<br />
prévues aux articles 1383 A, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit à cette date
les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de
deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour
le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable
bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie
au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les
années concernées.<br />
VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465111.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041558572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/85/LEGIARTI000041558572.xml
---
###### Article 1414 C
@ -33,6 +33,6 @@ II. Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions
prévues au IV de l'article 1391 B ter.<br />
III. Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue
au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation
au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du
même I.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043662261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/22/LEGIARTI000043662261.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000044989260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/92/LEGIARTI000044989260.xml
---
###### Article 1417
@ -96,8 +96,8 @@ prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et
distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9
de l'article 93 ;<br />
sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l'article
93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II
et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043663075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/30/LEGIARTI000043663075.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000041470787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/07/LEGIARTI000041470787.xml
---
###### Article 1519 F
@ -29,7 +29,11 @@ puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour le
centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,70 €
par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année
d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque.<br />
photovoltaïque. Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt
premières années d'imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de
production d'énergie électrique d'origine hydraulique, pour les centrales mises
en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s'entend de
celle du premier raccordement au réseau électrique.<br />
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/95/LEGIARTI000042909551.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045018931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/89/LEGIARTI000045018931.xml
---
###### Article 1530 bis
@ -70,10 +70,16 @@ pour moitié, par l'Etat.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est
minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe
foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour
réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait
procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été
appliqué.<br />
Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont
minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au
département de Paris.<br />
minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental
d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.<br />
III bis. 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant
le 1er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues au

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -1,102 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041468812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/88/LEGIARTI000041468812.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de
sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à
l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les
modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget
et de la sécurité sociale (1).<br />
III bis. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un
prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis
AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;<br />
c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à
l'article 1599 ter A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. (Abrogé)<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.<br />
X. (Abrogé)<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.<br />
XII. (Abrogé)<br />
XIII. (Sans objet)<br />
XIV. (Abrogé)<br />
XV. L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article
1586 quater ainsi qu'un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée
au III de l'article 1600.<br />
XVI. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au
titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France
dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire
et financier.<br />
XVII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des
sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de
solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le
développement et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de
France prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe
prévue à l'article 1609 tervicies, sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa
majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la
taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609
quatervicies A.<br />
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les
agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens "
mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe
précité.<br />
XVIII. (Abrogé).

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042884431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/44/LEGIARTI000042884431.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041529020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/90/LEGIARTI000041529020.xml
---
###### Article 258
@ -25,13 +25,6 @@ territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la
livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un train.<br />
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de
l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de
l'Union européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par
l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons
subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en
France.<br />
II. Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de
l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés
en France.<br />
@ -62,11 +55,22 @@ Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapi
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à
destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par
l'assujetti mentionné au a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;<br />
destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans
recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente
est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application
du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;<br />
d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de
biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité
effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article
297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par
un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.
un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.<br />
V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes
:<br />
1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option
prévue à l'article 293 A quater ;<br />
2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent
V.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 septies A](article_273_septies_a.md)

View file

@ -1,117 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043011939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/19/LEGIARTI000043011939.xml
---
###### Article 271
I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération.<br />
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient
exigible chez le redevable.<br />
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la
livraison.<br />
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par
imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance.<br />
II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les
besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations
ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la
déduction est, selon le cas :<br />
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de
l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures
;<br />
b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les
redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour
les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du
2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due
pour les importations ou les sorties de ces régimes ;<br />
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies
conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la
déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;<br />
e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de
produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de
ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277
A.<br />
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur
laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions
intracommunautaires et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du
2° et au 7° du I de l'article 277 A, la déduction ne peut être opérée que si les
redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287,
conformément aux b et b quinquies de son 5, toutes les données nécessaires pour
constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et détiennent des
factures établies conformément à la réglementation communautaire ou les
documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs. Toutefois, les
redevables qui n'ont pas porté sur cette déclaration le montant de la taxe due
au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les
conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende
prévue au 4 de l'article 1788 A.<br />
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs
déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du
mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.<br />
III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation :<br />
a) Si les marchandises ont disparu ;<br />
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;<br />
IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union
européenne ;<br />
2° Des exportations de biens ;<br />
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des
exportations de biens ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du
2° du III de l'article 291 ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres
pays.<br />
VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée
en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme
en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/34/LEGIARTI000037993412.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/21/LEGIARTI000041472123.xml
---
###### Article 277 A
@ -59,8 +59,8 @@ exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transi
communautaire interne, avec maintien du même régime ;<br />
b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les
importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la
Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les
importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de
l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les
conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération
totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les
livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;<br />
@ -68,13 +68,20 @@ livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;<br />
c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et
b.<br />
II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à
l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour
lesquelles elle a été suspendue.<br />
Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et
dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les
sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue
également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des
obligations relatives à la taxe due pour cette importation.<br />
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette
taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime
mentionnée au premier alinéa.<br />
taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à
la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.<br />
2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement
sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des
@ -82,8 +89,8 @@ personnes mentionnées ci-après :<br />
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;<br />
2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa
du 1 de l'article 293 A ;<br />
2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article
293 A ;<br />
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée
au 2 bis de l'article 283 ;<br />
@ -125,9 +132,19 @@ au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I,
jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont
sortis du régime fiscal suspensif.<br />
4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du
paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison
exonérée en vertu de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter.<br />
4. Donnent lieu à une dispense de paiement :<br />
1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une
exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I
de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II
;<br />
2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I
de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour
laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du
7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services
comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article
292.<br />
III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné
au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :<br />
@ -149,4 +166,25 @@ registres et de la comptabilité matières.<br />
2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces
justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.<br />
IV. - (Disjoint).
IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration
chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les
opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.<br />
V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la
gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base
imposable :<br />
1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours
de validité ;<br />
2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en
contrôler l'application.<br />
Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du
paiement de la taxe.<br />
L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à
l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et
les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
---
###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

View file

@ -1,159 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993389.xml
---
###### Article 298
1. Pour l'application du présent article :<br />
1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés
énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion
du gaz naturel ;<br />
2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de
droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code.<br />
1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du
présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif
d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est
pas requise ;<br />
2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées
avant la sortie du régime qui :<br />
a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de
transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;<br />
b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par
pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par
l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;<br />
3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code
est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de
l'article 158 quinquies du code des douanes ;<br />
4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due
par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des
douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu
au paiement de la taxe ;<br />
5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de
la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;<br />
6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent
code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers
et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation
est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions
ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général
des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des
carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen
des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire,
majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en
régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à
la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception
de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits
indirects, y compris en cas de régularisation.<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4.1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à
partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à
partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences
utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que
pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées
pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou
d'engins à moteur.<br />
Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite
de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er
janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er
janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau
B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier
alinéa du présent a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués
pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du
1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité
;<br />
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85
utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des
douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi
que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour
les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
moteur ;<br />
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du
tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.<br />
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
4° (Abrogé)<br />
5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent
article réalisées par des assujettis.<br />
6. (Abrogé)<br />
7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042888510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/85/LEGIARTI000042888510.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-08-18
Identifiant: LEGIARTI000041534222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/53/42/LEGIARTI000041534222.xml
---
###### Article 298 sexdecies I
@ -22,9 +22,9 @@ ou transportés à destination de la France.<br />
II.-Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont
applicables :<br />
Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A
;<br />
Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et
l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ;<br />
2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées
pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
- [B : Déclarations de recettes](b)
- [C : Factures](c)
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191658
###### A ter : Numéro individuel d'identification
- [Article 286 ter](article_286_ter.md)
- [Article 286 ter A](article_286_ter_a.md)

View file

@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471109.xml
---
###### Article 286 ter
Est identifié par un numéro individuel :<br />
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de
services lui ouvrant droit à déduction, autres que :<br />
a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la
taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;<br />
b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu
à l'article 298 sexdecies H ;<br />
c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un
assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un
autre Etat membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2,3 et 4 du
chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre
occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des
acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies,
toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé
l'option prévue à l'article 260 CA ;<br />
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de
biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques
visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;<br />
4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il
est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;<br />
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de
laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de
l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041412841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/28/LEGIARTI000041412841.xml
---
###### Article 286 ter A
I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un
numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des
livraisons de biens ou des prestations de services.<br />
II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent
exclusivement les opérations suivantes :<br />
1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe
est due par le destinataire ;<br />
2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu
à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou
des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;<br />
3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu
à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre
de ce régime ;<br />
4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens
ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre
Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du
chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191928
---
###### B : Déclarations de recettes
- [Article 287](article_287.md)

View file

@ -1,121 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043012134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/21/LEGIARTI000043012134.xml
---
###### Article 287
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au
service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à
déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de
chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période
et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.<br />
Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux,
respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent
avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant
des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé
lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.<br />
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est
égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable
peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du
recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à
effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au
titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.
Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de
la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels
dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au
moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.<br />
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites
fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre
de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la
déclaration mentionnée au 1 du présent article.<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien
exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés
ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des
livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur
le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons
dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du
I de l'article 258 A ;<br />
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions
intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant,
des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre
de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens
dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de
l'article 258 A, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en
application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz
naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est
désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies
de ce dernier article ;<br />
b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article
283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;<br />
b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour
lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du
second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;<br />
b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations
mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable bénéficie de
l'autorisation prévue au II de l'article 1695 ;<br />
b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits
pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes
produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;<br />
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257
bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

View file

@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162566
###### Section VIII : Importations
- [Article 291](article_291.md)
- [Article 291 bis](article_291_bis.md)
- [Article 292](article_292.md)
- [Article 293](article_293.md)
- [Article 293 A](article_293_a.md)
- [Article 293 A bis](article_293_a_bis.md)
- [Article 293 A ter](article_293_a_ter.md)

View file

@ -1,108 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304465.xml
---
###### Article 291 bis
I. - 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de
la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er
janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit
communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette
procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du
placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de
celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.<br />
2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou
de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes
douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire,
entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission
temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai
1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce
régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du
placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de
celui-ci sous ce régime.<br />
II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de
l'article 291 :<br />
1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :<br />
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts
d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire
sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au
1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;<br />
2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant
cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993
à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti
agissant en tant que tel ;<br />
3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;<br />
3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les
besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à
l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que
tel ;<br />
4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une
opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;<br />
5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien
mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à
l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien
mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à
l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être
exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en
Finlande ou en Suède ;<br />
b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien
mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du
I.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un
bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans
les cas suivants :<br />
1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
européenne ;<br />
2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat
membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a
exporté ;<br />
3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :<br />
a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions
générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son
exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions
générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de
la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une
exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service
du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné
au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de
la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 €.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471197.xml
---
###### Article 293 A
1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au
moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article
291.<br />
Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de
dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à
l'importation.<br />
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des
biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement
due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaires.<br />
Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être
acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface
électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires
tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première
phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une
valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à
distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre Etat
membre.<br />
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à
l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait
applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de
services correspondantes.<br />
2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de
matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à
325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par
l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration
d'importation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043662384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/23/LEGIARTI000043662384.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000041466942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466942.xml
---
###### Article 302 bis ZG
@ -15,7 +15,7 @@ ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement
sur les sommes engagées par les parieurs.<br />
sur le produit brut des jeux.<br />
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses
intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5

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@ -1,18 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/95/LEGIARTI000042159562.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466937.xml
---
###### Article 302 bis ZJ
Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur
le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces
derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces
prélèvements.<br />
Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est assis sur le produit brut
des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de
l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature
attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions
commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes
apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le
versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du
produit brut des jeux.<br />
Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant des
sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous
forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.<br />
Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut
des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et
@ -26,7 +35,7 @@ jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à
condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son
compte de paiement.<br />
Pour le calcul du prélèvement mentionné au précédent alinéa du présent article,
Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article,
le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une
part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038589467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/94/LEGIARTI000038589467.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466933.xml
---
###### Article 302 bis ZK
@ -18,5 +18,7 @@ paris sportifs en ligne ;<br />
1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.<br />
Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il
ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %.
Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé à 20,2 % du
produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du
Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 %
du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466926.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041480036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/48/00/LEGIARTI000041480036.xml
---
###### Article 302 bis ZL
@ -15,12 +15,12 @@ d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.<br />
L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est constituée par
la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité
des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée
par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs.
L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par
le versement des commissions aux sociétés de courses.<br />
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH
est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le
jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est
constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les
parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est
constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.<br />
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302
bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191875
###### Corse - DOM
- [Article 575 E](article_575_e.md)
- [Article 575 E bis](article_575_e_bis.md)

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@ -1,403 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472773.xml
---
###### Article 575 E bis
I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à
un droit de consommation.<br />
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A
et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes,
est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.<br />
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux
proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de
laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Groupe de produits
</th>
<th>
<br />
Du 1er mars 2019<br />
au 31 octobre 2019
</th>
<th>
<br />
Du 1er novembre 2019<br />
au 29 février 2020
</th>
<th>
<br />
Du 1er mars 2020<br />
au 31 octobre 2020
</th>
<th>
<br />
A compter<br />
du 1er novembre 2020
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Cigarettes
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
44,4
</td>
<td align="center">
<br />
45,8
</td>
<td align="center">
<br />
47,3
</td>
<td align="center">
<br />
48,8
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Part spécifique pour mille unités (en euros)
</td>
<td align="center">
<br />
36,3
</td>
<td align="center">
<br />
40,1
</td>
<td align="center">
<br />
43,9
</td>
<td align="center">
<br />
47,6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Cigares et cigarillos
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
17,8
</td>
<td align="center">
<br />
20,4
</td>
<td align="center">
<br />
22,9
</td>
<td align="center">
<br />
25,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Part spécifique pour mille unités (en euros)
</td>
<td align="center">
<br />
31,9
</td>
<td align="center">
<br />
36,4
</td>
<td align="center">
<br />
40,9
</td>
<td align="center">
<br />
45,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
25,1
</td>
<td align="center">
<br />
28,5
</td>
<td align="center">
<br />
31,9
</td>
<td align="center">
<br />
35,2
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Part spécifique pour mille grammes (en euros)
</td>
<td align="center">
<br />
40,4
</td>
<td align="center">
<br />
46,3
</td>
<td align="center">
<br />
52,3
</td>
<td align="center">
<br />
58,3
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Autres tabacs à fumer
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
32,9
</td>
<td align="center">
<br />
35,5
</td>
<td align="center">
<br />
38,1
</td>
<td align="center">
<br />
40,8
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Part spécifique pour mille grammes (en euros)
</td>
<td align="center">
<br />
8,7
</td>
<td align="center">
<br />
11,6
</td>
<td align="center">
<br />
14,5
</td>
<td align="center">
<br />
17,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Tabacs à priser
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
31,4
</td>
<td align="center">
<br />
35,2
</td>
<td align="center">
<br />
39,0
</td>
<td align="center">
<br />
42,8
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="5">
<br />
Tabacs à mâcher
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Taux proportionnel (en %)
</td>
<td align="center">
<br />
22,7
</td>
<td align="center">
<br />
25,2
</td>
<td align="center">
<br />
27,8
</td>
<td align="center">
<br />
30,4
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au
moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.<br />
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à
fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail
appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des
mêmes produits.<br />
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.<br />
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les
tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également
exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise.
Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui
sort les biens du régime suspensif.<br />
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les
deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs
directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article
575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées,
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions
indirectes.<br />
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse
pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.<br />
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites
par l'administration.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGISCTA000042843483
---
###### 1° : Règles communes de fonctionnement
- [Article 1010 bis](article_1010_bis.md)
- [Article 1010 ter](article_1010_ter.md)

View file

@ -1,116 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041556617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/66/LEGIARTI000041556617.xml
---
###### Article 1010 bis
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant
lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de
tourisme.<br />
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
La taxe n'est pas due :<br />
1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le
genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “
Handicap ” ;<br />
2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne
titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou
par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer
fiscal, est titulaire de cette carte ;<br />
Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.<br />
3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599
sexdecies.<br />
II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.<br />
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Puissance fiscale<br />
(en chevaux-vapeur)
</th>
<th>
<br />
Tarif<br />
(en euros)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
puissance fiscale ≤ 9
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11
</td>
<td align="center">
<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14
</td>
<td align="center">
<br />
300
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
15 ≤ puissance fiscale
</td>
<td align="center">
<br />
1 000
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première
immatriculation.<br />
IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041557676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/76/LEGIARTI000041557676.xml
---
###### Article 1010 ter
1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les
véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle
conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un
prélèvement supplémentaire.<br />
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du
trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000
€.<br />
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599
quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br />
4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés
au I bis de l'article 1599 sexdecies.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000042910600
- [Article 1010](article_1010.md)
- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md)
- [Article 1010 B](article_1010_b.md)
- [1° : Règles communes de fonctionnement](1)

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162528
- [Article 205](article_205.md)
- [Article 205 A](article_205_a.md)
- [Article 205 B](article_205_b.md)
- [Article 205 C](article_205_c.md)
- [Article 205 D](article_205_d.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000040339940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/33/99/LEGIARTI000040339940.xml
---
###### Article 205 C
Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou
établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur
les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code,
dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat.<br />
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de
placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds
de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié
et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041406626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/66/LEGIARTI000041406626.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044873806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/38/LEGIARTI000044873806.xml
---
###### Article 39 decies G
@ -15,8 +15,8 @@ stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel,
peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur
d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels
de manutention et de distribution du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B
du 1 de l'article 265 du code des douanes inscrits à l'actif immobilisé.<br />
de manutention et de distribution de gazole qui n'est pas coloré et tracé
inscrits à l'actif immobilisé.<br />
La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I
acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/57/LEGIARTI000041465700.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044992461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/24/LEGIARTI000044992461.xml
---
###### Article 1656
@ -27,7 +27,8 @@ situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des comm
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C.<br />
2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de
l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la
référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence
au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
2. Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article
1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A
quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux
départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué
en 2014 au profit du département du Rhône.