LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
NOR: FCPX1525022L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/30/JORFTEXT000031733082.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024453175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/31/LEGIARTI000024453175.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816283.xml
---
###### Article 1754
@ -27,6 +27,10 @@ portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du
service départemental de l'agriculture.<br />
III bis. Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le
contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les
dispositions applicables aux taxes foncières.<br />
IV. En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la
société dissoute constituent une charge de la succession ou de la

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313013
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1755AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313013.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815873.xml
---
###### Article 1755
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313013.xml
1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque
nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront
fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois
suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les
insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.<br />
suivant leur adhésion à un centre de gestion, une association ou un organisme
mixte de gestion agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que
comportent les déclarations.<br />
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1798ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313899.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031826785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/67/LEGIARTI000031826785.xml
---
###### Article 1798 bis
@ -21,6 +20,9 @@ l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;<br />
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier
alinéa du II de l'article 302 P.<br />
5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au
dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.<br />
II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant
figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGISCTA000032097203
---
###### 2 bis : Paiement échelonné de limpôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession dentreprise individuelle (Article 1681 F)
- [Article 1681 F](article_1681_f.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817333.xml
---
###### Article 1681 F
I. Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à
long terme réalisées par une entreprise individuelle à l'occasion de la cession
à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité
ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou
d'une clientèle peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les
parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession
portant sur une entreprise.<br />
II. La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard
à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.<br />
III. L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions
cumulatives suivantes :<br />
1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins
de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires
n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la
cession a lieu ;<br />
2° L'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une
procédure d'imposition d'office ;<br />
3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;<br />
4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties
propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value.<br />
IV. La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour
le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de
la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de
l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues
dans l'acte.<br />
V. En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le
comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de
garanties.<br />
VI. A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de
respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses
obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.<br />
VII. Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du
présent article, la majoration prévue à l'article 1730 du présent code est
plafonnée, pour chaque versement, au montant de l'intérêt légal mentionné à
l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l'intérêt légal
est celui applicable au jour de la demande de plan.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu](2)
- [2 bis : Paiement échelonné de limpôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession dentreprise individuelle (Article 1681 F)](2_bis)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313588
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1684AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313588.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031817327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817327.xml
---
###### Article 1684
@ -23,14 +22,26 @@ la cession.<br />
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du
fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur
retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à
titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois
mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article
201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier
jour de ce délai, à défaut de déclaration.<br />
titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de
quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au
1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe,
ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.<br />
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes
conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe
d'apprentissage.<br />
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai
mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou
la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12
du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à
défaut de publication.<br />
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis
de l'article 201 du présent code n'a pas été déposée dans le délai prévu au même
article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du
paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un
délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai
imparti pour déposer la déclaration de résultats.<br />
Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce
qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.<br />
2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit
d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/18/LEGIARTI000030021889.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031816838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816838.xml
---
###### Article 1698 D
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis,
403,438, 520 A, 575,575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la
cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que
de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total
à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur
le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.<br />
Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations
mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575,
575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies
et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale
dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement
directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque
de France.<br />
II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à
l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.
Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de
l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes
correspondants par télérèglement.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147080
##### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
- [Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière](section_i)
- [Section III : Droits de timbre](section_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162683
---
###### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
- [Article 1599 sexies](article_1599_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/64/LEGIARTI000031816425.xml
---
###### Article 1599 sexies
Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594
F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de
stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.<br />
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.<br />
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes
auxquels elle s'ajoute.

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@ -1,45 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020058692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/86/LEGIARTI000020058692.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817025.xml
---
###### Article 1599 quinquies B
I. Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme
I. Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme
mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les
amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et
d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.<br />
II. La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes
II. La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes
mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites
suivantes :<br />
1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et
moyennes entreprises telles que définies par l' annexe 1 au règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à
1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres
(London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est
due sans toutefois être inférieur à 40 € ;<br />
moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or
constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être
inférieur à 40 € ;<br />
2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur
à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres
(London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est
due sans toutefois être inférieur à 80 €.<br />
III. Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des
III. Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des
investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la
réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la
double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.<br />
IV. Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars
IV. Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars
aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les
concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation
dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des
@ -57,7 +57,7 @@ La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de
contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et
le jugement des réclamations.<br />
V. La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II
V. La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II
est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme
chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la
biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme.
@ -65,7 +65,7 @@ La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane
à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant
à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.<br />
VI. Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la
VI. Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la
nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de
l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe
sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306676
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306676.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031817307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817307.xml
---
###### Article 1609 duodecies
@ -13,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306676.xml
La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A,
des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des
ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens
de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du
livre, qu'ils éditent.<br />
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060668.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031816744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816744.xml
---
###### Article 1382
@ -78,7 +78,9 @@ Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à
déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document
justifiant de l'affectation de l'immeuble.<br />
2° (Périmé).<br />
2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les
propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de
l'article L. 5312-16 du code des transports ;<br />
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent
à des communes rurales ou syndicats de communes ;<br />
@ -160,4 +162,8 @@ photovoltaïque ;<br />
13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche
géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du
code de l'environnement.
code de l'environnement ;<br />
14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les
conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030011476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/14/LEGIARTI000030011476.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817304.xml
---
###### Article 1382 E
I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports
maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés.<br />
I. Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports
maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui
ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382.<br />
II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de
II. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération
@ -21,7 +22,7 @@ imposable.<br />
Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.<br />
III. - Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le
III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388 ter](article_1388_ter.md)
- [Article 1388 quater](article_1388_quater.md)
- [Article 1388 sexies](article_1388_sexies.md)
- [Article 1388 septies](article_1388_septies.md)
- [Article 1388 quinquies](article_1388_quinquies.md)
- [Article 1388 quinquies A](article_1388_quinquies_a.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031771671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/16/LEGIARTI000031771671.xml
---
###### Article 1388 septies
La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui
font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en
application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un
abattement dégressif.<br />
Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de
laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux
est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année,
à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.<br />
Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette
période.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517764.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031817290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817290.xml
---
###### Article 1394
@ -48,7 +48,9 @@ les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention,
sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;<br />
3° (Périmé).<br />
3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les
propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de
l'article L. 5312-16 du code des transports ;<br />
4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés
de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés

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@ -1,29 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059956.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/63/LEGIARTI000031816397.xml
---
###### Article 1396
I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et
forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé
au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des
conditions prévues par décret.<br />
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les
zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la
valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction
mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une
valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au
titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions
dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.<br />
mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant.<br />
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à
@ -39,14 +32,15 @@ comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant a
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.<br />
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres
carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un même propriétaire.<br />
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
B bis.-Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la
majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à
l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même
propriétaire.<br />
C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
@ -54,8 +48,8 @@ et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
@ -79,7 +73,9 @@ du présent code.<br />
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des
majorations prévues aux A et B :<br />
majorations prévues aux A et B, qui s'impute sur les attributions
correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales :<br />
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029948155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/81/LEGIARTI000029948155.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031817028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817028.xml
---
###### Article 1464 L
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans
les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière
des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques
@ -20,14 +20,14 @@ exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et
indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n°
2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une
entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 %
au moins :<br />
@ -40,7 +40,7 @@ capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;<br
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à
l'article L. 330-3 du code de commerce.<br />
III. Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les
éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent
également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse
@ -50,7 +50,7 @@ précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n
est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont
relève l'établissement.<br />
IV. L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n°
IV. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/14/LEGIARTI000023381469.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031816701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816701.xml
---
###### Article 1520
I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages
peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la
peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de
collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à
l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant
pas le caractère fiscal.<br />
@ -36,7 +38,7 @@ redevance prévue à l'article L. 2333-77.<br />
Cette suppression prend effet :<br />
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette
à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette
décision est antérieure au 1er mars ;<br />
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/00/LEGIARTI000030060006.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816695.xml
---
###### Article 1521
@ -41,9 +41,15 @@ maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie.
L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de la demande.<br />
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants
des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont
disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article
L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique
à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la
liste des locaux concernés.<br />
3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes
délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux
communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs
groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947410.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031816686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816686.xml
---
###### Article 1522 bis
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la
nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre
d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les
modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies.<br />
modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.<br />
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits
pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou
@ -36,23 +36,34 @@ valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères.<br />
La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités
prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. II. ― Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est
perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant
le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part
incitative par local au cours de l'année précédente.<br />
prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part
incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les
conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période
maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue
à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes
conditions.<br />
II. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux
services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en
valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année
précédente.<br />
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du
présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l'établissement de la
taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.<br />
III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est
III. Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est
applicable qu'à la part fixe de la taxe.<br />
L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics
de coopération intercommunale faisant application du présent article.<br />
IV. Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par
IV. Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par
le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042513.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816759.xml
---
###### Article 1647-00 bis
@ -31,7 +31,9 @@ janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par
commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année.
Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la
consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31
janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.<br />
janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque
ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la
durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />

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@ -1,105 +1,177 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642186.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/65/LEGIARTI000031816595.xml
---
###### Article 1647-0 B septies
I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la
contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à
l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation
est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement
est accordé.<br />
I. Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B
sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la
différence entre :<br />
II. Pour l'application du I du présent article :<br />
a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont
bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;<br />
A. La participation due au titre d'une année par chaque commune et
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale
à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés
sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation
minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies
et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison
d'une imposition établie au cours de la même année ;<br />
b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année
2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement
prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009.<br />
B. Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II
est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B,
minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.<br />
III. ― La participation globale des communes et établissements publics de
coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui
ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :<br />
1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de
cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux
défini au III.<br />
a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement
pour la deuxième année consécutive ;<br />
2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant
égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet
la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit
d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux
défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux
bases de l'établissement.<br />
b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à
l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre
de chaque établissement de l'entreprise.<br />
IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :<br />
3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au
rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et
accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées
afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est
pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.<br />
a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette
commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière
des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la
répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas
échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article
1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des
entreprises ;<br />
III. A. 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B
du II est égal à la différence positive entre :<br />
b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux
communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article
1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de
l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater,
pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre
de 2010.<br />
a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
l'année d'imposition considérée ;<br />
V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
mentionné au III, si la différence entre :<br />
b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence
appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance
relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de
2010 sur le territoire de cette commune.<br />
a) D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette
commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de
l'article 1586 octies ;<br />
2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un
tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
est égal à la différence positive entre :<br />
b) Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même
établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;<br />
a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
l'année d'imposition considérée ;<br />
Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet
établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée
par le rapport entre :<br />
b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de
référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.<br />
a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées
au a du III ;<br />
3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un
tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
est égal à la différence positive entre :<br />
b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au
profit de cette commune ou de cet établissement public.<br />
a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
l'année d'imposition considérée ;<br />
VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions
mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle
est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de
cet établissement.<br />
b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de
cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux
intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a
pris effet.<br />
VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes
membres une attribution de compensation égale au produit de la participation
acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et
communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour
laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même
commune.<br />
B. 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés
depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
positive entre :<br />
La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par
délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de
compensation ou supprimer celle-ci.<br />
a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
appliqué l'année d'imposition considérée ;<br />
Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour
l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes
membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette
attribution.<br />
b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de
référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.<br />
VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié
depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
positive entre :<br />
a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
appliqué l'année d'imposition considérée ;<br />
b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
établissement.<br />
3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er
janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011,
l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive
entre :<br />
a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de
cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion
ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases
de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année
sur le territoire de cet établissement ;<br />
b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
établissement.<br />
4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les
règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de
la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la
zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent.<br />
C. Pour l'application des A et B :<br />
1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux
additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater,
au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;<br />
2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à
l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article
1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.<br />
IV. A. La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne
peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des
entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la
cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article
1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle
de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par
l'écart de taux défini au III du présent article.<br />
B. Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en
diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée
l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.<br />
Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.<br />
C. Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la
participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un
reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
au titre de laquelle la participation est due.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306818
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306818.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816711.xml
---
###### Article 1636 B nonies
@ -17,4 +16,9 @@ maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre
les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement
public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les
différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen
sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.<br />
Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération
prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif
des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer
les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060354.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031816630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816630.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -47,8 +47,9 @@ l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette
décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être
modifiée ultérieurement.<br />
fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être
modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse
excéder douze ans.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
@ -61,7 +62,7 @@ d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.<br />
@ -214,7 +215,7 @@ d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060371.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816644.xml
---
###### Article 1638
@ -29,7 +29,9 @@ des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.<br /
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut
être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure
d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.<br />
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de
commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un
@ -38,7 +40,7 @@ alinéa.<br />
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour
chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 90 % du taux
d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée
au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la
commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/01/LEGIARTI000030060175.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816607.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -120,4 +120,18 @@ en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndica
mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en
lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de
coopération intercommunale dissous.
coopération intercommunale dissous.<br />
V. A. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi
que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de
l'article 1522 bis.<br />
B. A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le
régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le
territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu
pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la
création prend fiscalement effet.

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@ -1,23 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049223361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/33/LEGIARTI000049223361.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031768023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/80/LEGIARTI000031768023.xml
---
###### Article 1640
Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès
lannée qui suit celle de la constatation des changements, diminué
proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à
lhabitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la
valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou
dont la vacance a pris fin.<br />
<div align="left">
I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des
entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application du III de l'article 1586 nonies.<br />
Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la
valeur locative cadastrale des locaux visés à lalinéa précédent par la
proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total
des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à lhabitation des
imposables.
II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du
présent article :<br />
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la
création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C,
1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388
ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465,
1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies
de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et
que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E
bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407
ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H,
1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;<br />
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et
participant à la création de la commune nouvelle en application du I de
l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont
maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D,
1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création
prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des
articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647
D.<br />
III. - A. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe
concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa
création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création
prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son
territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530
bis.<br />
B. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du
présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
relatives à la taxe prévue à l'article 1530.<br />
</div>

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309466
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309466.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817248.xml
---
###### Article 272
@ -25,7 +24,8 @@ l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.<br />
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
facture.<br />
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut
faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait
ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude
consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une
prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est
démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition,
il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de
cette livraison ou de cette prestation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418301.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817232.xml
---
###### Article 283
@ -95,7 +95,8 @@ antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse
solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.<br />
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne
peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.<br />
peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ou pour un
même service.<br />
4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules
terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/17/LEGIARTI000030701790.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031817207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817207.xml
---
###### Article 568 bis
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent
vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2016, les personnes ayant la
vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2018, les personnes ayant la
qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département
par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point
de vente.<br />
@ -25,18 +25,18 @@ carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des
hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de
carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont
pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac
installés au 1er janvier 2014 dans les galeries marchandes attenantes à des
installés au 1er janvier 2017 dans les galeries marchandes attenantes à des
supermarchés ou des hypermarchés.<br />
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du
département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est
fixé par délibération du conseil départemental.<br />
A compter du 1er janvier 2016, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
A compter du 1er janvier 2018, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.<br />
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé
antérieurement au 1er janvier 2016 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution
d'une licence au titre de l'année 2016 sont autorisés à poursuivre la vente aux
antérieurement au 1er janvier 2018 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution
d'une licence au titre de l'année 2018 sont autorisés à poursuivre la vente aux
particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur
stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062675.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000031817195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/71/LEGIARTI000031817195.xml
---
###### Article 575
@ -17,38 +17,27 @@ de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au
détail.<br />
La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix
de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi
que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575
A.<br />
de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour
mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits.<br />
La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen
pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi
à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.<br />
Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou
pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à
l'article 575 A.<br />
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en
fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation,
basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la
quantité totale mise à la consommation.<br />
Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont
établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque
année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation
effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du
Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de
produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données
concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile
précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
budget.<br />
Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut
être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille
grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à
94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier
pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.<br />
Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de
plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de
94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à,
respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 97 %
du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de
prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être
relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.
grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à
l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des
références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du budget.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/11/LEGIARTI000030701167.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000032207716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/77/LEGIARTI000032207716.xml
---
###### Article 403
@ -14,7 +14,7 @@ l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les
alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre
d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 865,81 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE)
n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant
la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection
@ -27,7 +27,7 @@ hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.<br />
2° 1730,64 € pour les autres produits.<br />
2° 1737,56 € pour les autres produits.<br />
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque
année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
- [Article 885-0 V bis](article_885-0_v_bis.md)
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885-0 V bis B](article_885-0_v_bis_b.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

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@ -1,99 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/84/LEGIARTI000031068408.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815132.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans
les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de
production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres
sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000
€.<br />
des versements effectués au titre :<br />
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit
satisfaire aux conditions suivantes :<br />
1° Des souscriptions en numéraire :<br />
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
a) Au capital initial de sociétés ;<br />
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou
bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération, des activités
financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article
885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives
à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables
aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail ;<br />
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni
actionnaire ;<br />
0 b bis) (Abrogé) ;<br />
c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire
lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris
après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du
présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :<br />
b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux
précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de
course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur
consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;<br />
-le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de
la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier
alinéa du présent 1 ;<br />
b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls
-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise
de la société bénéficiaire des versements ;<br />
-la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à
une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°,
dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans
d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.<br />
Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls
droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de
toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou
d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société
;<br />
toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de
tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services
rendus par la société.<br />
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.<br />
1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire
aux conditions suivantes :<br />
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de
l'article 2 du même règlement ;<br />
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison
de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant
d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18
du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des
activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location
et des activités immobilières ;<br />
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de
l'investissement initial :<br />
-elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
-elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept
ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui
caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que
ses modalités de détermination sont fixés par décret ;<br />
-elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur
la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché
géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires
annuel moyen des cinq années précédentes ;<br />
e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux,
d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de
concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation
ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;<br />
f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;<br />
g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L.
421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un
système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de
l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité ;<br />
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun
ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France ;<br />
h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit
commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était
exercée en France ;<br />
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la
i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la
souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle
est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions
mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre
du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces
instruments n'excède pas 15 millions d'euros.<br />
g) (Abrogé) h) (Abrogé)<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions
effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de
l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction
de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux
souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque
membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la
fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 bis.<br />
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
celles prévues aux b et e bis ;<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception
de celles prévues aux c, d, i et j ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;<br />
sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;<br />
c) (Abrogé)<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
e) (Abrogé)<br />
e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de
laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un
investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du
1° du 1 ;<br />
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
@ -111,9 +159,9 @@ fraction déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt
de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle
de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de
dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être
souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux
effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période
d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre
@ -152,13 +200,7 @@ alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage
fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit
ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées
audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.<br />
liquidation judiciaire de la société.<br />
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,
@ -167,39 +209,70 @@ celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus
contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas
non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si
le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette
cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un
délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres
de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que
les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette
souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du
I.<br />
d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une
offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L.
433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé
au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non
plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous
réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au
1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal
mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette
opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de
l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au
1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des
1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des
impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un
délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de
sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les
titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la
soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.
La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I.<br />
sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que
les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de
la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres
échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut
donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à
l'article 199 terdecies-0 A.<br />
Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du
souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation
à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au
capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des
titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du
remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1.
A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f
du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de
manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de
cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en
cause.<br />
3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des
précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées
aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code.<br />
proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme
similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :<br />
@ -207,22 +280,21 @@ suivantes sont satisfaites :<br />
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;<br />
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants
et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds
et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des
sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant
à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des
parts du fonds ;<br />
b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts
du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ;<br />
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au
I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L.
214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de
son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44
sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard
quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée
dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à
compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard
le dernier jour du quinzième mois suivant.<br />
214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au
plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de
souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder
quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100
% au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après
imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota
@ -241,6 +313,13 @@ sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
prévues au 1.<br />
Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au
a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou
de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une
imposition commune.<br />
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du
fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
@ -284,60 +363,21 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquel
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés
éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1
du III, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de
la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par
les sociétés mentionnées à la phrase précédente :<br />
a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;<br />
b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion
au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant
à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
sidérurgie ;<br />
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III
n'excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission
européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements
en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les
entreprises innovantes.<br />
(1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
-la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
-la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
VI.-(abrogé)<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
III.<br />
Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un
même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par
les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires
de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant
une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes
physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L.
233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en
pourcentage du versement et fixé par décret.<br />
Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut
prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le
montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947327.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/59/LEGIARTI000031815979.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
I. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :<br />
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;<br />
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des
établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L.
711-17 du code de commerce ;<br />
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées
au a du 1 de l'article 200 ;<br />
@ -46,15 +48,17 @@ lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;<br /
9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et
d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est
fixée par décret. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et
versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé
aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques
similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le
champ d'application du présent I.<br />
fixée par décret.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués
au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes
poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux
organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application
du présent I.<br />
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
@ -71,13 +75,14 @@ Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéa
notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de
publicité et de retrait de l'agrément.<br />
II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
II. Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.<br />
III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au
I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.<br />
III. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné
au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre
impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
@ -88,7 +93,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquel
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
IV. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la
@ -97,5 +102,5 @@ déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'artic
déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date
des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
V. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031762411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/24/LEGIARTI000031762411.xml
---
###### Article 885-0 V bis B
L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires
d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous
les réserves suivantes :<br />
1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis
relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou
immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;<br />
2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises
solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;<br />
3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique
pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
qui ont exclusivement pour objet :<br />
a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect
des conditions suivantes :<br />
-la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
-la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ;<br />
4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des
versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises
solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une
activité financière.

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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 796-0 bis](article_796-0_bis.md)
- [Article 796-0 ter](article_796-0_ter.md)
- [Article 796-0 quater](article_796-0_quater.md)
- [Article 796 bis](article_796_bis.md)
- [Article 797](article_797.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021629307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/93/LEGIARTI000021629307.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817284.xml
---
###### Article 796
@ -20,8 +20,10 @@ hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre
;<br />
2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération
extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures
reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (1) ;<br />
extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années
suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées
pendant ces opérations (1) ;<br />
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié
dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les
@ -45,17 +47,18 @@ sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes da
délai de trois ans à compter de leur réalisation ;<br />
8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de
secours, cités à l'ordre de la Nation ;<br />
secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la
Nation (1) ;<br />
9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur
mission, cités à l'ordre de la Nation ;<br />
9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission
ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la
Nation (1) ;<br />
10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités
à l'ordre de la Nation.<br />
10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des
blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation
(1).<br />
II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par
les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et sœurs ou leurs
descendants.<br />
II. - Abrogé.<br />
III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des
successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit
@ -63,8 +66,9 @@ accompagnée :<br />
1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité
militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une
maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure
(1) ;<br />
maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou
de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du
code de la défense (1) ;<br />
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité
militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031771221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/12/LEGIARTI000031771221.xml
---
###### Article 796 bis
I.-Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme,
au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à
la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit.<br />
Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de
droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux
dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les
personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A
bis.<br />
II.-L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes
conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les
circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin
notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la
charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux
1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.<br />
III.-L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons
reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres
situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons
sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou
une œuvre ou un organisme d'intérêt général.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042067.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000031816020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816020.xml
---
###### Article 207
@ -173,7 +173,8 @@ sexies.<br />
d'enseignement supérieur ;<br />
10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;<br />
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les
communautés d'universités et établissements ;<br />
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ;<br />
@ -182,7 +183,14 @@ parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ;<br />
transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer
modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au
logement dans le cadre de la transformation.<br />
logement dans le cadre de la transformation ;<br />
13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à
l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation
professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les
organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent
code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du
financement de leurs activités.<br />
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
@ -211,7 +219,7 @@ déduction des ristournes.<br />
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50% du capital et que leurs
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 % du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/54/LEGIARTI000029355455.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/61/LEGIARTI000031816199.xml
---
###### Article 212
I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12
de l'article 39, sont déductibles :<br />
@ -44,7 +44,7 @@ parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette
hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de
parts.<br />
II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
II. 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
exercice les trois limites suivantes :<br />
@ -123,8 +123,8 @@ liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.<br />
Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à
des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième
et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des quinzième
et seizième alinéas de l'article 223 B.<br />
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
:<br />
@ -155,7 +155,7 @@ dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soi
pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
III. Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
II.<br />
@ -176,6 +176,6 @@ entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
IV. Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061469.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031816933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816933.xml
---
###### Article 220 octies
I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
I. Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1
du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
@ -18,8 +18,8 @@ numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être
détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision
ou de radiodiffusion.<br />
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le
développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou
II. Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production,
le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou
vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical)
remplissant les conditions cumulatives suivantes :<br />
@ -44,10 +44,10 @@ intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du cré
d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les
sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31
décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
III. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 %
du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le
31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France,
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat
@ -56,7 +56,7 @@ imposable :<br />
1<strong>° </strong>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical :<br />
a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et
a. les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et
charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à
l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un
enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;<br />
@ -70,21 +70,22 @@ label ;<br />
a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;<br />
b.-les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la
location et au transport de matériels et d'instruments ;<br />
b. les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à
la location et au transport de matériels et d'instruments ;<br />
c.-les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement
c. les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement
phonographique ;<br />
d.-les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais
de création des visuels ;<br />
d. les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et
frais de création des visuels ;<br />
e.-les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;<br />
e. les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions
;<br />
2<strong>° </strong>Pour les dépenses liées au développement de productions
phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :<br />
a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement
a. les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement
dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport
de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux
personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent
@ -95,27 +96,27 @@ directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants
export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;<br />
b.-les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste
en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un
contrat d'artiste ou de licence ;<br />
b. les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de
l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le
cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;<br />
c.-les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des
c. les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des
émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre
agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;<br />
d.-les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le
développement de la carrière de l'artiste ;<br />
d. les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant
le développement de la carrière de l'artiste ;<br />
e.-les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le
cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
e. les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans
le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut
excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par
an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites
entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008
de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;<br />
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
@ -127,35 +128,40 @@ Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées
entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et
par exercice.<br />
III bis.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
III bis. Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 précité.<br />
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité.<br />
IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par
le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que
les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
IV. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance,
par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant
que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité
d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la
base de pièces justificatives comprenant notamment :<br />
a.-par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par
a. par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par
ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats
en nombre d'unités vendues ;<br />
b.-la liste des albums tels que définis au II par date de première
b. la liste des albums tels que définis au II par date de première
commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;<br />
c.-pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de
c. pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de
l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les
deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.<br />
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI.-1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne
peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.<br />
VI. 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles
ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.<br />
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.<br />
VII. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061899.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/61/LEGIARTI000031816168.xml
---
###### Article 223 B
@ -13,36 +13,25 @@ Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la som
algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.<br />
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges
afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une
société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de
participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire,
d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la
société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation
versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas
déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou
du troisième alinéa.<br />
Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société
membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation
perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société
étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère
apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une
société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié
des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième
alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à
l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres
n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est
diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du
montant des produits de participation y afférents dont le montant a été
retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les
titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de
l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est
diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des
des rectifications effectuées en application du présent alinéa sont retranchés
du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime
mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés
pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la
détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des
produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du
résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au
titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices
précédents.<br />
résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres
mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article
219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué,
pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de
participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble
en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette
moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.<br />
Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux
provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison
@ -101,7 +90,7 @@ montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'u
abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir
été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre
société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à
cette entité mère non résidente , n'est pas pris en compte pour la détermination
cette entité mère non résidente, n'est pas pris en compte pour la détermination
du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu
pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur
d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent
@ -126,12 +115,12 @@ qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de c
groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres
et les huit exercices suivants.<br />
Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement
Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement
rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société
cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une
société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.<br />
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
@ -143,11 +132,11 @@ c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, dire
ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement
ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles
mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.<br />
mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.<br />
d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de
la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première
phrase du septième alinéa.<br />
phrase du sixième alinéa.<br />
Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article
212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers
@ -179,14 +168,15 @@ n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versé
une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non
résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée
au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des
dividendes perçus d'une autre société du groupe, d'une société intermédiaire,
d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le
montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans
les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article,<br />
dividendes perçus d'une autre société du groupe, et des dividendes perçus d'une
société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente
à l'exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère
apporte la preuve qu'ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société
membre du groupe.<br />
L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en
déduction mentionnée au quinzième alinéa.<br />
déduction mentionnée au quatorzième alinéa.<br />
Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont
déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
@ -194,4 +184,4 @@ exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre
chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun
des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en
application du dix-huitième alinéa.
application du dix-septième alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448245.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/61/LEGIARTI000031816145.xml
---
###### Article 223 B bis
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448245.xml
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à
disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas
membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 %
(1) de leur montant.<br />
de leur montant.<br />
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières
nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.<
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué
des fractions des charges financières non admises en déduction en application du
IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six
IX de l'article 209, de l'article 212 et du sixième alinéa ainsi que des six
derniers alinéas de l'article 223 B.<br />
IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061846.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/61/LEGIARTI000031816118.xml
---
###### Article 223 I
@ -41,18 +41,19 @@ réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.<br />
long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou
des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des
subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris
en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième
alinéa de l'article 223 B, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une
réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant
des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à
l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de
cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport
ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values
réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la
moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est
augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue
au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du
bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4.<br />
en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du
cinquième alinéa de l'article 223 B, des cessions visées à l'article 223 F ainsi
que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté
du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des
cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des
plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet
d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des
plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le
déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1
et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la
limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable
s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au
présent 4.<br />
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L, et
sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la
@ -71,10 +72,10 @@ prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessu
6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits
de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à
l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième
à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des
sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies.<br />
l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des
quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit
de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément
délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021682367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682367.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/61/LEGIARTI000031816107.xml
---
###### Article 223 Q
La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des
rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223
F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et
dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes
à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société
intermédiaire (1).<br />
rectifications prévues au cinquième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223
F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième
alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des
sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.<br />
Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque
exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061817.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031816094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816094.xml
---
###### Article 223 R
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour

View file

@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
- [Article 231 bis S](article_231_bis_s.md)
- [Article 231 bis T](article_231_bis_t.md)
- [Article 231 bis U](article_231_bis_u.md)
- [Article 231 bis V](article_231_bis_v.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031768756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/87/LEGIARTI000031768756.xml
---
###### Article 231 bis V
Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de
commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de
l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat
sont exonérées de taxe sur les salaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061798.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817068.xml
---
###### Article 235 ter ZCA
@ -13,12 +13,11 @@ I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt su
sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif
mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que
de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises
donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au
titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent
code.<br />
donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une
contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent
au sens des articles 109 à 117 du présent code.<br />
La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est
pas applicable :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304055
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DLXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304055.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815581.xml
---
###### Article 238 bis K
@ -22,10 +21,10 @@ personne ou l'entreprise qui détient ces droits.<br />
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité
agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en
commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le
régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime
du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de
résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur
les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour
régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel
simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat
correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les
sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour
activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois,
si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette
dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179609
###### II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
- [Article 238 ter](article_238_ter.md)
- [Article 238 quater](article_238_quater.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/79/LEGIARTI000027517949.xml
---
###### Article 238 quater
I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales
passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre
quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un
groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à
reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement,
donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment
de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe,
perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les
plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.<br />
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une
société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de
la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait
ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement
forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui
transférés.<br />
La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en
matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte
constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la
formalité fusionnée.<br />
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par
le ministre de l'agriculture ;<br />
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la
société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport
depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette
date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date
d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L.
142-8, L. 181-19 et L. 181-20 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens
meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795585.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815381.xml
---
###### Article 242 ter B
@ -16,6 +16,12 @@ l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du
montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33
quinquies.<br />
Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un
fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l'article 239
nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242
ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable
en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies.<br />
2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de
placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-61 du code monétaire et
financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434565.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815391.xml
---
###### Article 239 nonies
I.-Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif
immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier,
mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au
sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
I. Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement
collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif
immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et
au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
II.-1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81
du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du
fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de
II. 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L.
214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion
du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de
chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit
ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :<br />
@ -31,16 +31,51 @@ article L. 214-81 ;<br />
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values
de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2°
du II du même article L. 214-81 ;<br />
du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession
d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles
auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens
affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à
l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du
code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas
considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155
du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à
l'article 170 précédant la distribution de la plus-value ;<br />
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs
mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81.<br />
mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ;<br />
e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de
l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles
auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens
affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à
l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du
même code ;<br />
f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent
code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de
l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la
nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens
d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement,
à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à
l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme
exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code.
L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en
réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a
déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II.<br />
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont
soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le
fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution
intervient.<br />
Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des
revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de
l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement
pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du
code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur
de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.<br />
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à
l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux
immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
@ -54,6 +89,6 @@ civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application d
ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations
des revenus de l'année 2006.<br />
III.-Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de
leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061645.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815354.xml
---
###### Article 244 bis A
I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que
définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes
et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits
mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III
bis.<br />
I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles
que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les
personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou
droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au
III bis.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par
des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier
@ -90,7 +90,7 @@ droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition
l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut,
à la date de la cession.<br />
II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables
II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les
modalités définies :<br />
@ -108,11 +108,12 @@ ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à
la plus-value en report est dû ;<br />
3° A l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou
3° A l'article 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de
l'article 239 nonies lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou
indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts
assujettis à l'impôt sur le revenu.<br />
III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale
III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale
assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par
différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son
prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de
@ -128,10 +129,10 @@ en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles
applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de
France.<br />
III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes
mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du
même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I
de l'article 219.<br />
III bis.-1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés
au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont
soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article
219.<br />
Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de
sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des
@ -142,7 +143,7 @@ de 19 %.<br />
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014].<br />
IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
IV. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
@ -173,8 +174,8 @@ situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa,
l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la
situation de chacun des associés.<br />
V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
raison des sommes qui ont supporté celui-ci.<br />
V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû
en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.<br />
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par
le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/16/LEGIARTI000031011622.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816959.xml
---
###### Article 244 quater E
@ -135,7 +135,6 @@ la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.<br />
V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie).
l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/15/LEGIARTI000030021527.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816210.xml
---
###### Article 244 quater L
@ -39,7 +39,7 @@ soutien excédant 1 500 €.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en
commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre
d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder
trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et
quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et
2.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794976.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815471.xml
---
###### Article 14 A
@ -12,6 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794976.xml
Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus
distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies
au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du
code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 214-36 du même code détenus directement ou indirectement par ce
fonds.
code monétaire et financier, à l'exception de la fraction afférente aux loyers
issus de biens meublés, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 214-36 du même code, à l'exception des meubles meublants, biens
d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon
fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers,
détenus directement ou indirectement par ce fonds.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197182
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 35 A](article_35_a.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815468.xml
---
###### Article 35 A
Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du
résultat mentionné au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier
relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même
code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature
d'immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles
meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et
nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par
un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 dudit code.

View file

@ -53,7 +53,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies D](article_39_octies_d.md)
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 decies](article_39_decies.md)
- [Article 39 decies A](article_39_decies_a.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
@ -84,7 +83,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 41 bis](article_41_bis.md)
- [Article 42 septies](article_42_septies.md)
- [Article 42 octies](article_42_octies.md)
- [Article 43 bis](article_43_bis.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029144761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/47/LEGIARTI000029144761.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815437.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -28,8 +28,8 @@ charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention
dispositions de l'article 39 B ;<br />
c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
(1)<br />
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0
A.<br />
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br />
@ -71,6 +71,20 @@ présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part
des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies.<br />
6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article
s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des
parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels
sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens
d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au
fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers,
mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur
de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de
l'article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des
fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions
mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet
d'une réintégration en application du f du 1 du même II.<br />
7.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.<br />

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302377
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302377.xml
---
###### Article 39 nonies
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20
mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou
quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième
catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend
une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à
l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de
ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois
consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307727.xml
---
###### Article 41 bis
1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et
incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de
4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le
cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer
l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en
débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans
les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans
les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20
mai 1955.<br />
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées
plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la
fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.<br />
2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la
plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de
l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à
l'encontre du seul cessionnaire.<br />
Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la
suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la
législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire
dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de
l'exploitation du débit cédé.<br />
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise
fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales,
être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la
condamnation ou transaction définitive.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/06/LEGIARTI000030700677.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031817014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817014.xml
---
###### Article 44 sexies
@ -80,12 +80,7 @@ d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.<br />
IV.-Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice
de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis.<br />
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1).
IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023371497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/14/LEGIARTI000023371497.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815821.xml
---
###### Article 63
@ -37,16 +37,15 @@ chaque produit commercialisé par l'exploitant.<br />
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui
proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19
janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant
les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et (CE) n° 378 / 2007, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003.<br />
paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du
Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.<br />
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui
proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite
et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de
louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens
attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport mention "attelages canins”.
du sport mention " attelages canins ”.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197191
###### 2 : Régime des micro-exploitations
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 65 A](article_65_a.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)
- [Article 64 bis](article_64_bis.md)

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@ -1,93 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/85/LEGIARTI000022328598.xml
---
###### Article 64
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable
des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément
aux prescriptions des 2 à 5.<br />
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux
articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque
catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées
et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée
des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même
année à l'exception du fermage.<br />
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être
déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le
bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département
ou dans la région agricole.<br />
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le
département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour
chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.<br />
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par
rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de
coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de
la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui,
indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de
l'exploitation.<br />
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fiscales, l'administration
des impôts peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d'affaires des propositions portant sur les
coefficients de correction.<br />
Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées entre deux
actualisations, en application de l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le
classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice
forfaitaire agricole.<br />
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon
que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un
département voisin pour des terres de productivité semblable.<br />
Afin de tenir compte de la spécificité de la culture des arbres truffiers, les
revenus issus de cette production ne sont des bénéfices imposables
forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation.<br />
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de
chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à
l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation
considérée par la superficie de cette exploitation.<br />
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés
landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y
a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.<br />
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite
d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été
perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part
des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette
disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il
en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à
l'hectare.<br />
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice
imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou
deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie
ou à la nature de l'exploitation.<br />
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà
été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application
du premier alinéa du 2.<br />
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés
par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant
peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du
montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de
présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les
sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire
et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.<br />
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue au
premier alinéa à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles
L223-18 à L223-19 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031763527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/35/LEGIARTI000031763527.xml
---
###### Article 64 bis
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants
agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69
est déterminé en application du présent article.<br />
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values
provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la
moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années
précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être
inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au
cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur
des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié,
soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles
encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé,
des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des
subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le
droit de propriété.<br />
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour
l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la
création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne
des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.<br />
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont
déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition.
L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des
amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du
bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation
agricole.<br />
III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement
sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année
d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou
moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.<br />
IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur
demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail
journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute
autre pièce justificative de ces recettes.<br />
V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que
l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les
contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel
d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de
l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0065AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302470.xml
---
###### Article 65
Par dérogation aux dispositions des 2 et 3 de l'article 64, le bénéfice
imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à
l'exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé au 4 dudit article, une
somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces
propriétés au titre de l'année de l'imposition.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302471
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0065ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302471.xml
---
###### Article 65 A
Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au
service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements
nécessaires au calcul de leur bénéfice.<br />
Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des
imprimés spéciaux fournis par l'administration.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302472
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0065ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302472.xml
---
###### Article 65 B
Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable,
les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article
65 A :<br />
a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se
rapportant à la production des années antérieures ;<br />
b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au
calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de
l'année précédente.

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
###### A : Régimes d'imposition
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 B](article_69_b.md)
- [Article 69 C](article_69_c.md)
- [Article 69 D](article_69_d.md)
- [Article 69 E](article_69_e.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307072.xml
---
###### Article 69 A
Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en
vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations
agricoles du contribuable, dans les cas suivants :<br />
1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du
chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des
bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;<br />
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu,
pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois,
le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de
productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la
liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'agriculture.<br />
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de
réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée
subsistent.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307780
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307780.xml
---
###### Article 69 B
Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un
régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure,
sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de
s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit
l'exploitation.<br />
Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées
sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 €
l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er
janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être
formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant
celui au titre duquel elle s'applique.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020008717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/87/LEGIARTI000020008717.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815713.xml
---
###### Article 70
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, et 72, il est tenu compte
des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur
les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans
les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime
fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs
Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des
recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal
de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs
recettes.<br />
Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062217.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031815728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815728.xml
---
###### Article 71
@ -13,7 +13,7 @@ Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
travail personnel :<br />
la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un
La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un
régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite
prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à
l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui
@ -21,9 +21,14 @@ auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est
égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le
nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour
de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite,
lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000
lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800
€.<br />
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois
ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au
millier d'euros le plus proche ;<br />
2° (abrogé)<br />
3° (abrogé)<br />

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@ -1,33 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307081.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031815702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815702.xml
---
###### Article 76
1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en
France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu
ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de
l'année de l'imposition.<br />
France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à
une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces
propriétés au titre de l'année de l'imposition.<br />
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que
les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois,
déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du
bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits
produits.<br />
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des
transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant
de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.<br />
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par
les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux
articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.<br />
Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce
ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le
bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le
propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un
caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis
ou 69.<br />
2. (Abrogé).<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448202.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815510.xml
---
###### Article 115 quinquies
@ -34,7 +34,7 @@ a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).<br />
les conditions suivantes :<br />
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne ;<br />
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et
sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197209
- [Article 119 bis](article_119_bis.md)
- [Article 119 ter](article_119_ter.md)
- [Article 119 quater](article_119_quater.md)
- [Article 119 quinquies](article_119_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031769185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/91/LEGIARTI000031769185.xml
---
###### Article 119 quinquies
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux
produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de
la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de
l'exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions
suivantes :<br />
1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable
dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet Etat ou ce
territoire, à l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire ;<br />
2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans
le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles
de l'Etat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou
l'établissement stable, est déficitaire ;<br />
3° Elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à
celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence
d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des
paiements et son redressement est manifestement impossible.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947465.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815505.xml
---
###### Article 119 ter
@ -20,42 +20,60 @@ revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit
les conditions suivantes :<br />
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de
double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale
hors de l'Union ;<br />
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas
considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue
avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen ;<br />
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive
2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;<br />
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une
forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au
moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre
l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un
délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la
source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;<br />
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en
pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne
morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette
participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et
désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant
qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de
non-respect de cet engagement ;<br />
Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les
dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 %
pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;<br />
Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5
% lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes
détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145
et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue
au 2 de l'article 119 bis ;<br />
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective,
de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en
être exonérée ;<br />
d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction
effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et
sans en être exonérée ;<br />
e) (abrogé).<br />
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux
établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées
au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre
Etat membre de l'Union européenne.<br />
au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales.<br />
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués
bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un
ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette
personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1.<br />
3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage
ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre
d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage
fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas
authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.<br />
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.<br />
Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est
considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de
montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui
reflètent la réalité économique.<br />
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des
présentes dispositions.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197211
- [Article 124 D](article_124_d.md)
- [Article 124 E](article_124_e.md)
- [Article 125](article_125.md)
- [Article 125-00 A](article_125-00_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031763482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/34/LEGIARTI000031763482.xml
---
###### Article 125-00 A
La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans
les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est
imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code,
sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et
perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062253.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815481.xml
---
###### Article 145
@ -17,9 +17,13 @@ conditions ci-après :<br />
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la
société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
produits de la participation.<br />
b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en
nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société
émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 %
des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas,
que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but
non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ; ce pourcentage s'apprécie à
la date de mise en paiement des produits de la participation.<br />
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de
la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options
@ -29,10 +33,13 @@ pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de
capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;<br />
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de
deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société
participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement
est exigible dans les trois mois suivant la cession.<br />
deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société
émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 %
du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de
non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de
verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée
indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les
trois mois suivant la cession.<br />
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la
@ -73,8 +80,7 @@ compter du 1er janvier 1993).<br />
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ;<br />
a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ;<br />
b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices
ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;<br />
@ -84,11 +90,48 @@ sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital e
des droits de vote de la société émettrice ;<br />
d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non
coopératif, au sens de l'article 238-0 A ;<br />
coopératif, au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la
preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est
prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour
objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation
de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;<br />
e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif
de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I
de l'article 35.<br />
de l'article 35 ;<br />
f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à
l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;<br />
g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de
finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des
sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le
commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de
l'article 208 ;<br />
h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;<br />
i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :<br />
-des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales
mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en
application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en
application du IV dudit article ;<br />
-des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au
même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;<br />
j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II
de l'article 208 C ;<br />
k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un
montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter.<br />
7. Abrogé<br />

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)
- [Article 150-0 B quater](article_150-0_b_quater.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D ter](article_150-0_d_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031762462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/24/LEGIARTI000031762462.xml
---
###### Article 150-0 B quater
I. L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du
rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts
d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités,
peut être reportée dans les conditions prévues au II.<br />
II. Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des
conditions suivantes.<br />
A. La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe " monétaire "
ou à la classe " monétaire à court terme ". Cette classification est attestée
par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code
monétaire et financier.<br />
B. Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des
sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements
sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la
date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire,
défini à l'article L. 221-32-1 du même code.<br />
Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou
des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de
plus-value correspondante.<br />
C. Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de
la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170
du présent code.<br />
III. Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article
entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet
impôt aurait dû être acquitté.<br />
IV. Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de
liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième
année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du
présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à
l'article 167 bis.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie,
dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de
l'événement mettant fin au report d'imposition.<br />
V. La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du
délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de
retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au
classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition
commune.<br />
VI. Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société
d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement
et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417575.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/52/LEGIARTI000031815290.xml
---
###### Article 150-0 B ter
@ -38,11 +38,10 @@ patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital
d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour
effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou
dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de
capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3°
du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199
terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au
report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux
ans expire ;<br />
capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e
du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter. Le non-respect de la condition de
réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de
laquelle le délai de deux ans expire ;<br />
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/11/LEGIARTI000031011110.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031815223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/52/LEGIARTI000031815223.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -109,13 +109,16 @@ concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription
ou d'acquisition des droits cédés ;<br />
b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199
terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier
exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à
défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de
souscription ou d'acquisition de ces droits ;<br />
c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;<br />
c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;<br />
@ -129,10 +132,10 @@ agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier.<br />
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding
animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199
terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au
niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle
détient des participations.<br />
animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis, le
respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la
société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des
participations.<br />
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1°
s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/50/LEGIARTI000029355011.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815198.xml
---
###### Article 150-0 D ter
I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les
conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux
I 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans
les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux
d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts
sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de
l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions
@ -93,16 +93,18 @@ participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.<br />
Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant
la cession ;<br />
e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199
terdecies-0 A ;<br />
e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article
150-0 D et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France ;<br />
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit
pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
II.-Abrogé<br />
II Abrogé<br />
II bis.-Le I ne s'applique pas :<br />
II bis Le I ne s'applique pas :<br />
1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux
pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
@ -123,9 +125,9 @@ France et soumises à un régime fiscal équivalent ;<br />
4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0
D.<br />
III.-Abrogé.<br />
III Abrogé.<br />
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment
IV En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment
quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au
cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même,

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794981.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815425.xml
---
###### Article 150 UC
I.-Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent
I. Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent
:<br />
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1°
@ -21,10 +21,11 @@ prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de
placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de
placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.<br />
II.-Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :<br />
II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :<br />
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;<br />
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sous réserve du 6 ter de
l'article 39 duodecies ;<br />
a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans
des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197456
---
###### 4 : Déduction du salaire du conjoint
- [Article 154](article_154.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031852247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/22/LEGIARTI000031852247.xml
---
###### Article 154
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant
effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable,
être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que
ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité
sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires
visés au V de la présente sous-section.<br />
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction
prévue au premier alinéa est intégralement admise.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés
par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement](1_septies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/09/LEGIARTI000030700906.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031818311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/83/LEGIARTI000031818311.xml
---
###### Article 156
@ -177,16 +177,9 @@ undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
5° (abrogé)<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années
suivantes.<br />
6° (abrogé)<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° Abrogé<br />
7° (abrogé)<br />
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/08/LEGIARTI000030700823.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031815621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/56/LEGIARTI000031815621.xml
---
###### Article 158
@ -119,13 +119,13 @@ ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions
articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations
mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet
article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément
aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
aux dispositions des articles 63 à 78 ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles
39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en
vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93
quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
@ -252,16 +252,39 @@ catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à
un régime réel d'imposition :<br />
a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés
définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres
d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des
conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société
ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;<br />
a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme
mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter,
à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux
articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés
ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes,
ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition
pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de
l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649
quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de
ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une
procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures
fiscales ;<br />
b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société
membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à
ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une
convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ;<br />
b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société
membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une
succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration
fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des
articles 1649 quater L et 1649 quater M, ou dont la lettre de mission a été
résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année
d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de
justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à
l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de
ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une
procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures
fiscales ;<br />
c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre
par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention
en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source
étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales ;<br />
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices
ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à
@ -271,5 +294,4 @@ distributrice ;<br />
3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une
décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;<br />
4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et
suivants.
4° (Abrogé).

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