Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981

APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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République française 1979-03-11 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162837
- [Article 510](article_510.md)
- [Article 512](article_512.md)
- [Article 513](article_513.md)
- [Article 515](article_515.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-03-11
Identifiant: LEGIARTI000048371055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/10/LEGIARTI000048371055.xml
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###### Article 515
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la
fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie,
déclarées et prises en charge :<br />
1° Sil sagit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;<br />
2° Sil sagit dautres liquides: pour leur teneur en alcool pur déterminée au
dixième de degré.<br />
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu
dans les conditions déterminées par ladministration, ces boissons et liquides
sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.<br />
Les visites ou reconnaissances du service des contributions indirectes et les
inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de
boissons.<br />
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales
sont frappés de la taxe à la production et, selon la nature des produits, du
droit de circulation ou du droit de consommation.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162833
- [Article 416](article_416.md)
- [Article 418](article_418.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 440](article_440.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0440AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309877.xml
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###### Article 440
Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol.
sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine,
avec minimum d'imposition de 15 % vol..<br />
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :<br />
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus
sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;<br />
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970,
date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à
appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un
titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre
alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..<br />
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels
volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à
l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des
régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique
européenne.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux
naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que
leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..