Décret n°79-200 du 5 mars 1979 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ALCOOMETRES, LES AREOMETRES POUR ALCOOL ET LES TABLES ALCOOMETRIQUES

LES ANNEXES AU PRESENT DECRET SONT PUBLIEES AU JO. NC. DU MEME JOUR
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TOM
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1980, DATE A LAQUELLE SERA ABROGE LE DECRET DU 27 décembre 1884 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1881 SUR LA VERIFICATION DES ALCOOMETRES MODIFIE, SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337222
Ancien identifiant: 1DX979200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/72/JORFTEXT000000337222.xml
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République française 1979-03-11 00:00:00 +01:00
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@ -17,10 +17,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162832
- [Article 324](article_324.md)
- [Article 326](article_326.md)
- [Article 328](article_328.md)
- [Article 330](article_330.md)
- [Article 341](article_341.md)
- [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 346](article_346.md)
- [Article 349](article_349.md)
- [Article 354](article_354.md)

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@ -1,24 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048226015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/22/60/LEGIARTI000048226015.xml
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006309760
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0313AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309760.xml
---
###### Article 313
<p align="justify">
Est interdite la distillation de marcs de raisins transformés ou non en
dilutions, ne renfermant pas par 100 kilogrammes ;
</p>
<p align="justify">
4, 60 litres dalcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est
fixé à 10 degrés au moins ;
</p>
<p align="justify">
3,75 litres dalcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est
fixé à 8,5 degrés au moins ;
</p>
<p align="justify">3 litres dalcool pur, dans les autres régions.</p>
Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en
dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :<br />
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé
à 10 % vol. au moins ;<br />
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé
à 8,5 % vol. au moins ;<br />
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-03-11
Identifiant: LEGIARTI000048229563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/22/95/LEGIARTI000048229563.xml
---
###### Article 330
<p align="justify">
Le loueur dalambic ambulant est tenu de consigner sur un registre-journal
dont la remise lui est faite par ladministration, le jour, lheure et le lieu
où commence et sachève chacune de ses distillations, les quantités et espèces
de matières mises en œuvre et, dès lachèvement de chaque chauffe ou repasse,
le volume et le degré des produits obtenus.
</p>
<p align="justify">
En cas demploi d'alambics à marche continue, lindication du volume et du
degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque
visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
</p>
<p align="justify">
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des
contributions indirectes, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en
tous autres lieux où il se livre à lexercice de sa profession.
</p>

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-03-11
Identifiant: LEGIARTI000048233073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/23/30/LEGIARTI000048233073.xml
---
###### Article 343
<p align="justify">
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base
de vin, de cidre ou de poiré effectuée en vue de la vente par une personne
autre qu'un producteur mettant exclusivement en œuvre des produits de sa
récolte, doit être précédée dune déclaration faite à la recette buraliste,
quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures
dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins,
cidres ou poirés à vin[ert] et de lalcool à ajouter ; lalcool pur contenu
naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge
ou au payement des droits propres à lalcool.
</p>
<p align="justify">
Les préparateurs doivent sengager à rembourser à ladministration le montant
des frais de surveillance.
</p>
<p align="justify">
Les contestations qui peuvent sélever sur la nature des produits visés au
présent article sont déférées au comité dexpertise chargé de statuer sur les
contestations portant sur lespèce et la valeur des marchandises déclarées
dans les bureaux de douane.
</p>
<p align="justify">
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et
lexpert désigné par ladministration des douanes sont remplacés
respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un
expert désigné par la direction générale des impôts.
</p>

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-03-11
Identifiant: LEGIARTI000048234353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/23/43/LEGIARTI000048234353.xml
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1988-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309787
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0349AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309787.xml
---
###### Article 349
<p align="justify">
Les produits de parfumerie et de toilette à base dalcool ou présentés sous
une dénomination qui, daprès les usages, sapplique à des produits renfermant
de lalcool, ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue
de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle
atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés C., et si
cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous
papiers commerciaux.
</p>
<p align="justify">
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique
inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet
abaissement.
</p>
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une
dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de
l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la
vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins
50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué
clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.<br />
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique
inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet
abaissement (1).<br />
(1) Annexe IV, art. 52.

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@ -1,27 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-03-11
Identifiant: LEGIARTI000048261503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/26/15/LEGIARTI000048261503.xml
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1985-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006309817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0388AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309817.xml
---
###### Article 388
<p align="justify">
Peuvent être importés en France continentale, en Corse et en Algérie, en
exemption de la surtaxe et de la soulte prévues ci-dessus et jusquà
concurrence dune quantité annuelle fixée, jusquà une date qui sera
déterminée ultérieurement, à 204.050 hectolitres dalcool pur, les rhums et
tafias originaires des départements doutre-mer et des territoires et Etats
associés de lUnion française, présentant les caractères spécifiques définis
par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes commerciales et ne titrant pas plus de 65 degrés.
</p>
<p align="justify">
Des décrets déterminent les modalités dapplication de cette disposition et
celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et
territoires d'outre-mer et les territoires et Etats associés de lUnion
française.
</p>
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la
soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence
d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31
décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire
relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985,
les rhums et tafias originaires des départements et territoires français
d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords
à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets
rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications
en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.<br />
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et
celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et
territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec
la France des accords à cet effet (2).<br />
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non
encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et
d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.<br />
(1) Annexe II, art. 270.<br />
(2) Annexe IV, art. 52 bis.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162836
- [Article 494](article_494.md)
- [Article 495](article_495.md)
- [Article 497](article_497.md)
- [Article 505](article_505.md)
- [Article 506](article_506.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049582521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/58/25/LEGIARTI000049582521.xml
---
###### Article 505
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le
caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de
fraudes commerciales, à lexception des eaux-de-vie de fantaisie et des
genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus
en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du
fabricant ou du préparateur.<br />
2. Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article,
il est interdit aux personnes visées à larticle 502 du présent code de
recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des
eaux-de-vie autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à
l'article 464 bis dudit code. Des arrêtés du ministre des finances déterminent,
en tant que de besoin, les conditions dapplication des dispositions du présent
paragraphe.

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@ -1,37 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048268009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/26/80/LEGIARTI000048268009.xml
Identifiant: LEGIARTI000006309866
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0416AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309866.xml
---
###### Article 416
<p align="justify">
La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :
</p>
<p align="justify">
Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de
malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles
complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec
des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
</p>
<p align="justify">
Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à lhectare
;
</p>
<p align="justify">
Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance dau moins 14
degrés ;
</p>
<p align="justify">
Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5
p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,dalcools
titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
</p>
<p align="justify">
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la
situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
</p>
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :<br />
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de
malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles
complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des
cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;<br />
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ;
tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le
bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;<br />
- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 %
vol. ;<br />
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5
% au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au
moins 90 % vol..<br />
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la
situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1970-07-05
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006147058
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006147050
---
##### Chapitre premier : Boissons

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191667
- [Permis de circulation.](permis_de_circulation)
- [Déclarations.](declarations)
- [Registre journal.](registre_journal)
- [3° : Registre journal](3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197402
---
###### Registre journal.
- [Article 330](article_330.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0330AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309776.xml
---
###### Article 330
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont
la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où
commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de
matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le
volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.<br />
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre
alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des
travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.<br />
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des
impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux
où il se livre à l'exercice de sa profession.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191668
###### VII : Fabrication de produits divers
- [Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.](mistelles_vermouths_vins_de_liqueur_et_produits_similaires)
- [1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires](1)
- [Liqueurs.](liqueurs)
- [4° : Absinthe et liqueurs similaires](4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197403
---
###### Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
- [Article 343](article_343.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0343AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309782.xml
---
###### Article 343
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base
de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne
autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa
récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de
la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations
dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le
volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et
de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres
ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à
l'alcool.<br />
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant
des frais de surveillance.<br />
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au
présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise
douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.<br />
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits
indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191866
---
###### 2° : Obligations
- [Article 488](article_488.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309936
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0488AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309936.xml
---
###### Article 488
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent
être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être
indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191723
###### 3° : Comptes
- [Article 490](article_490.md)
- [Article 491](article_491.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309939
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0491AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309939.xml
---
###### Article 491
Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement
blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont
pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux
provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en
modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les
ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire
l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être
ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179703
- [Définition.](definition)
- [1° : Définition](1)
- [Obligations.](obligations)
- [2° : Obligations](2)
- [3° : Comptes](3)
- [Tolérances.](tolerances)
- [7° : Crédit d'enlèvement](7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197398
---
###### 3° : Interdictions relatives à la détention des alcools
- [Article 505](article_505.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0505AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309952.xml
---
###### Article 505
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le
caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de
fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des
genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus
en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du
fabricant ou du préparateur.<br />
2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes
visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à
emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles
conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de
l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application des dispositions du présent paragraphe.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191727
- [Définition.](definition)
- [Livraison des boissons.](livraison_des_boissons)
- [2° : Communications intérieures et recel](2)
- [3° : Interdictions relatives à la détention des alcools](3)
- [4° : Alcools - Tenue de comptes](4)