Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509319.xml
This commit is contained in:
République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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commit 061abb7231
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006313050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313050.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313051
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313051.xml
---
###### Article 1761
@ -22,13 +22,7 @@ Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes
provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par
arrêté du ministre chargé du budget (2).<br />
1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non
bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions
prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle,
la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à
défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième
mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de
la décision de mutation.<br />
1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994, loi 93-1352).<br />
1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution
mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006313086
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313086.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313087
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313087.xml
---
###### Article 1768 bis
@ -15,17 +15,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313086.xml
personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du
montant des sommes non déclarées.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à
l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la
première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du
code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de
souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission
spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait
être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la
première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le
Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une
amende forfaitaire de 5 000 F.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au
premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à
condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I
de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les
personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé
leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la
déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée,
qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve
[*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est
sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.<br />
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du
code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non
déclaré.
déclaré.<br />
(M) Modification.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133941
- [Article 1920](article_1920.md)
- [Article 1923](article_1923.md)
- [Article 1924](article_1924.md)
- [Article 1925 bis](article_1925_bis.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006314065
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1925ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314065.xml
---
###### Article 1925 bis
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a
été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable
autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement
à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification
de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et
privilèges applicables en matière de contributions directes.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312739
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312739.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312740
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312740.xml
---
###### Article 1664
1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le
revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en
l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article
@ -22,6 +22,9 @@ Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la char
du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
a été imposé.<br />
((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993
est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (1).<br />
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
@ -31,15 +34,15 @@ cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
de 1.500 F.<br />
A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée
chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
((A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est
relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1).<br />
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le
titre IV du livre des procédures fiscales.<br />
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le
3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le
service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
par l'article 1663.<br />
@ -48,9 +51,11 @@ exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie
d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il
est devenu exigible.<br />
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du
lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier
versement, une déclaration datée et signée.
versement, une déclaration datée et signée.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312718.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312719
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312719.xml
---
###### Article 1681 B
@ -15,6 +15,10 @@ contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus
l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt
sur ses derniers revenus annuels imposés.<br />
((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année
1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F))
(Modification de la loi).<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312185
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312185.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312186.xml
---
###### Article 1594 F
Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions
d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation
d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246
du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas
650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la
dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis
cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un
d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n°
88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur
n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions,
sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi
((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette
date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un
certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et
de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306703.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306704.xml
---
###### Article 1609 sexdecies
@ -42,8 +42,8 @@ c) Emballages industriels :<br />
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;<br />
1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence
:<br />
((1,65 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence)) (1) :<br />
a) Sciages :<br />
@ -65,6 +65,17 @@ c) Bois contre-plaqués :<br />
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;<br />
((2° bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même
référence :<br />
((44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à
l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;<br />
((44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;<br />
((44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses
;)) (1)<br />
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
@ -82,18 +93,10 @@ b) Emballages légers :<br />
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;<br />
c) Panneaux :<br />
c) ((Supprimé)) (1) ;<br />
44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à
l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;<br />
44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;<br />
44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses
;<br />
4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
4° ((0,15 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la
même référence :<br />
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;<br />
@ -177,4 +180,6 @@ avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.<br />
l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière
douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352 art. 50 II.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162712
- [I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.](i)
- [II : Betteraves.](ii)
- [III : Produits des exploitations forestières.](iii)
- [IV : Huiles.](iv)
- [V : Tabacs fabriqués.](v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179849
---
###### III : Produits des exploitations forestières.
- [Article 1609 novodecies](article_1609_novodecies.md)

View file

@ -1,65 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306684.xml
---
###### Article 1609 novodecies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après
énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font
l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une
livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet
d'une acquisition intracommunautaire :<br />
44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des
positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois
tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.<br />
Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est
acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent
la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les
personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de
l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre
de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A,
réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes
produits.<br />
Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est
constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois
façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée
par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements
communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de
l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre
de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les
acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les
mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.<br />
La taxe est perçue :<br />
a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les
livraisons ou utilisations de ces bois ;<br />
b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;<br />
c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation
;<br />
d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I
de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A
et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de
l'acquisition.<br />
Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et
sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies.<br />
La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de
perception.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306686.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306687.xml
---
###### Article 1609 vicies
@ -27,26 +27,27 @@ assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;<br />
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
l'acquisition.<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
II. ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)<br />
((PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)<br />
Huile d'olive, 0,884, 0,796<br />
((Huile d'olive, 0,902, 0,812<br />
Huiles d'arachide et de maïs, 0,796, 0,725<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,812, 0,739<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,408, 0,372<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,416, 0,379<br />
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, 0,694, 0,606<br />
((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le ((commerce
et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles ((internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, ((0,708, 0,618<br />
Huiles de coprah et de palmiste, 0,530, 0,606<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,541, 0,618<br />
Huile de palme, 0,485, 0,606<br />
((Huile de palme, 0,495, 0,618<br />
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles
internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,884, 0,606<br />
((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont ((soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux ((espèces protégées, 0,902,
0,618)) (Modification de la loi 93-1352).<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162688
- [I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.](i)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.](ii)
- [III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.](iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179840
---
###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 F](article_1600-0_f.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306484.xml
---
###### Article 1600-0 F
I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un
prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu :<br />
a) Des revenus fonciers ;<br />
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;<br />
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux
proportionnel.<br />
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p.
100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.<br />
2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous
les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu
établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa
du 1.<br />
3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la
cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne
sont pas assujettis au prélèvement.<br />
4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non
libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du
prélèvement.<br />
5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.<br />
II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994
au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un
prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à
des personnes visées au III du même article.<br />
2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes
règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A.<br />
3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312289.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312290.xml
---
###### Article 1601
@ -24,17 +24,13 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de
développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds
national créé à cet effet.<br />
Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant
du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité
des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.<br />
également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à
alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et
de promotion)) (1).<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -48,4 +44,4 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) A compter de 1993.
(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306613.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306614.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -65,6 +65,10 @@ c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
((2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
applicables)) (1) ;<br />
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de
@ -96,4 +100,6 @@ communes, par le groupement dont celle-ci est issue.<br />
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
pas été rapportée dans les mêmes conditions.
pas été rapportée dans les mêmes conditions.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306647.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306648.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -70,6 +70,10 @@ inférieur à 10 p. 100.<br />
du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables)) (1').<br />
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
@ -122,72 +126,72 @@ commune ;<br />
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.<br />
(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité
propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation
versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la
différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée,
chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence
constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
dispositions, entre :<br />
(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune
;<br />
a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;<br />
(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu dans la commune au profit du groupement.<br />
b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit du groupement.<br />
(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant
celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en
a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle
de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement
de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de
faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
au I.<br />
(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.<br />
(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du
présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation
visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n°
91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent
article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au
deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il
s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article
ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par
l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et
VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la
loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par
l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991),
l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République leur restent acquises
lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de
finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.<br />
(( Pour le calcul de cette compensation :<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de
taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour
l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une
communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle
s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions
du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2).<br />
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br />
(2) Modifications de la loi.
(1') Modifications de la loi.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312361.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312362.xml
---
###### Article 1609 nonies B
@ -43,4 +43,10 @@ perception.<br />
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception
de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle
prend fin sur le territoire de cette commune.
prend fin sur le territoire de cette commune.<br />
V. ((En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables)) (1).<br />
(1) Modification de la loi.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311533.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311534.xml
---
###### Article 1382
@ -58,10 +58,7 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention,
sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.<br />
2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat
(administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le
financement des télécommunications et dont la construction a été financée par
lesdites sociétés ;<br />
2° (Périmé).<br />
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent
à des communes rurales ou syndicats de communes ;<br />
@ -71,7 +68,10 @@ départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de
l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par
le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;<br />
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices
affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet
exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;<br />
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du
travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des
@ -86,7 +86,7 @@ autre usage<br />
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à
un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités
visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de
visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de
sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions légales qui les régissent.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311571.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311572.xml
---
###### Article 1396
@ -18,11 +18,17 @@ montant.<br />
La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines
délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de
l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération
du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être
majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :<br />
(2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être
majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas
:<br />
- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;<br />
Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;<br />
- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La
Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La
liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration
des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions
établies au titre de 2002.

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179805
- [A : Lieu d'imposition](a)
- [B : Débiteur de l'impôt](b)
- [C : Mutations cadastrales et mutations de cotes.](c)
- [C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt](c)
- [D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation](d)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006191793
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191794
---
###### C : Mutations cadastrales et mutations de cotes.
###### C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
- [Article 1402](article_1402.md)
- [Article 1403](article_1403.md)

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306073
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1402AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306073.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306074
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1402AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306074.xml
---
###### Article 1402
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à
la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové,
aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet
d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification
n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).<br />
la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation
juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la
décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement
publié au fichier immobilier (1).<br />
(1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861.
Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du
cadastre : voir art. 870.
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles
860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et
jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.

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@ -1,29 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1404AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311586.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311587
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1404AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311587.xml
---
###### Article 1404
I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui
en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de
cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les
articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la
réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été
cotisée à tort.<br />
Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont
subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision
constatant le transfert de propriété.<br />
I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie
au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette
cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402
aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année
est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).<br />
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes
en décharge ou réduction de la taxe foncière.<br />
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées
devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote
est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus
peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif
portant sur ce droit (1).<br />
(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306075
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1405AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306075.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306076
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1405AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306076.xml
---
###### Article 1405
Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux
administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année
qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les
rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article
1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années
suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées
dans les rôles.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311592
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311592.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311593
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311593.xml
---
###### Article 1411
@ -28,8 +28,8 @@ commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du
III de l'article 1417 l'année précédant celle de l'imposition et dont
contribuables qui, ((au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de
l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417)) (1) et dont
l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne
communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.<br />
@ -41,6 +41,12 @@ exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
((Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.)) (1)<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les
départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les
organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les
@ -56,8 +62,8 @@ En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au
II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au 3
du II en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est
pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les
départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre.
L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des
@ -78,14 +84,16 @@ obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base es
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les
modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (1) (2).<br />
d'Etat (2) (3).<br />
(1) Annexe II, art. 310 H.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
(2) Annexe II, art. 310 H.<br />
(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311648.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311649.xml
---
###### Article 1464 B
@ -32,4 +32,9 @@ dans le champ d'application de l'exonération.<br />
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.<br />
((IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
présent article.)) (Modification de la loi 93-1352).<br />
.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306296.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306297.xml
---
###### Article 1521
@ -17,13 +17,13 @@ logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'artic
II. Sont exonérés :<br />
- les usines,<br />
Les usines,<br />
- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics, scientifiques,
d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,<br />
- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures.<br />
III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux
@ -40,4 +40,8 @@ Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction son
désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au
maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie.
L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de la demande.
suivant celle de la demande.<br />
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants
des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306914.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306915
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306915.xml
---
###### Article 1647-00 bis
@ -36,4 +36,12 @@ l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.
et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions
ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes
conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier
1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n°
88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes
agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1).<br />
(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311947.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311948.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -83,5 +83,9 @@ suivantes).<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article
ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 et des années suivantes)) (1').<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311847
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311847.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311848.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -97,6 +97,29 @@ de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;<br />
2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen
de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.<br />
((5 a) Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées
au b, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100
au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du
b du I.<br />
((Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de
taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou
supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour
l'ensemble des collectivités de même nature ;<br />
((b) Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à
l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et
dans lesquelles, au titre de l'année précédente :<br />
((1° Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux
moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de
même nature ;<br />
((2° Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la
collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la
même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même
nature.)) (Modification de la loi 93-1352).<br />
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 ter](article_1638_ter.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306837
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306837.xml
---
###### Article 1638 quater
I. En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une
communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe
professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du
groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.<br />
L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre
le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans
les conditions fixées aux a et b ci-après :<br />
a. Cet écart est réduit :<br />
par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le
plus élevé ;<br />
par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;<br />
par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;<br />
par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;<br />
par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;<br />
par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100
du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;<br />
par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;<br />
par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;<br />
par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du
taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.<br />
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus
élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération
nouvelle s'applique immédiatement ;<br />
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement
sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux
peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre
d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe
professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition
ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle
de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté
urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être
majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours
de laquelle le rattachement est décidé.<br />
III. Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes
ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités
économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609
quinquies C.<br />
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du
groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe
professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la
zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés](chapitre_xi)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179645
- [Article 258 A](article_258_a.md)
- [Article 258 B](article_258_b.md)
- [Article 258 C](article_258_c.md)
- [Article 258 D](article_258_d.md)
- [Article 259](article_259.md)

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304252
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304252.xml
---
###### Article 258 D
I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en
France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui
dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas
désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;<br />
2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une
livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une
personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en
application des dispositions de l'article 286 ter ;<br />
3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la
Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination
de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;<br />
4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une
facture hors taxe comportant :<br />
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du
destinataire de la livraison ;<br />
c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de
la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".<br />
II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des
biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28
quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des
communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires,
modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :<br />
1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la
livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés et comportant :<br />
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de
la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;<br />
c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de
la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".<br />
2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent
figurer distinctement :<br />
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de
la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;<br />
c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens
ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la
période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces
livraisons. (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309370
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309370.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309371.xml
---
###### Article 261
@ -34,9 +34,10 @@ celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;<br />
définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra
être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;<br />
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui
concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages
frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;<br />
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, ((à
l'exception des pêcheurs en eau douce,)) (2') en ce qui concerne la vente des
produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à
l'état frais par un procédé frigorifique) ;<br />
5° (Abrogé).<br />
@ -64,13 +65,16 @@ produits inférieur à 6.000.000 F ;<br />
4. (Professions libérales et activités diverses) :<br />
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales
et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres ((des professions médicales
et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et
psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa
délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique
hospitalière)) (3') ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,<br />
1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de
soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière.<br />
((1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de
santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du
code de la santé publique ;)) (3")<br />
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le
sang et le lait humains ;<br />
@ -97,10 +101,16 @@ De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par
la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation
professionnelle agricole ;<br />
De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de
droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants
du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente ;<br />
((De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les
dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par
des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé
titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente
reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur
activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3"')<br />
((Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette
disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de
validité de l'attestation)).<br />
De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance,
dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n°
@ -299,10 +309,19 @@ dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Et
(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).<br />
(2') Art. 22 de la loi 93-1352.<br />
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont
souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8
septembre 1989.<br />
(3') Art. 21 de la loi 93-1353.<br />
(3") Art. 22 de la loi 93-1353. Cette disposition s'applique à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.<br />
(3"') Art. 23 de la loi 93-1353.<br />
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).<br />
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304302.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304303.xml
---
###### Article 271 A
@ -17,156 +17,158 @@ la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou
du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à
déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.<br />
" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux
services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze
mois qui précèdent.<br />
" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois
d'activité.<br />
" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er
juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction
correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.<br />
" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non
soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services des mois suivants.<br />
" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de
la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris
naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est
reporté sur les déclarations suivantes.<br />
" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles
définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance
est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être
donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues
par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises,
modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.<br />
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit.<br />
" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
partiel d'actif.<br />
" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du
remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour
l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du
montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un
document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le
calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités
d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2.
Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document
conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le
montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de
leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est
joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle
est soustraite la déduction de référence.<br />
" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue
au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.<br />
" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés
sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur
ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible
égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant
pas des immobilisations acquis au cours de cette année.<br />
6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous
le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée
fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un
douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des
immobilisations acquis au cours de cette année.<br />
" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible
résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première
déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend
les droits à déduction nés en juillet 1993.<br />
" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de
la période couverte par la déclaration de régularisation.<br />
" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en
1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres
qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
laquelle l'acompte est versé.<br />
" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret
n° 93-117 du 28 janvier 1993.<br />
" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui
ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont
renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du
I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les
opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.<br />
" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des
réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la
déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.<br />
9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations
portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de
référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.<br />
" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant
égal à l'insuffisance constatée.<br />
" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
appliquée.<br />
" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe
déductible de la période de référence.<br />
" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la
différence constatée est prononcé.<br />
" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités
3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités
prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.<br />
" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.<br />
" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où
le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de
l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de
référence.<br />
Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le
rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration,
du montant de la taxe déductible de la période de référence.<br />
" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
5° Lorsque la fréance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
définitive d'activité.<br />
" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas
effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à
la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués
lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la
période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
peuvent être rectifiées du fait de la prescription.<br />
" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993. "
naissance après le 30 juin 1993.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309636.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AFXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309637.xml
---
###### Article 298 quater
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :<br />
I. -Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :<br />
a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les
agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;<br />
@ -22,49 +22,39 @@ ou du transport des produits agricoles ;<br />
c) Des exportations de produits agricoles.<br />
I bis. - A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement
forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :<br />
((I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites
à compter du 1er janvier 1993 :<br />
1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ;<br />
((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux
de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les
oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n°
1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;<br />
2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de
boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;<br />
((2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M).<br />
3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.<br />
I ter. - 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de
groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis
par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I
bis sont portés à :<br />
1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du
1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;<br />
2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de
l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992
;<br />
I ter. - ((1. Périmé))<br />
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les
conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir
par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de
calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les
conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à
fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases
de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons
intracommunautaires d'animaux vivants.<br />
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement
forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au
forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au
cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.<br />
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire
peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par
décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.<br />
décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.<br />
(1) Annexe III, art. 65 A.<br />
(M) Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.<br />
(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.<br />
(3) Voir Annexe II, art. 266.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 266.<br />
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309484.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309485.xml
---
###### Article 279
@ -16,9 +16,9 @@ concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de
tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées
dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;<br />
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement (1) (Modification de la loi) ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;<br />
@ -121,18 +121,4 @@ oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portan
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels.<br />
(1) Annexe IV, art. 30.<br />
(2) Annexe III, art. 85 bis.<br />
(3) Disposition à caractère interprétatif.<br />
(4) Annexe IV, art. 31.<br />
(5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991.<br />
La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les
mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou
indemnisation des commissions et désignations d'office".
oeuvres d'architecture et des logiciels.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304407.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304408.xml
---
###### Article 283
@ -25,6 +25,10 @@ la taxe.<br />
vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque
l'acquéreur est établi hors de France.<br />
((2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe
doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement
tenu au paiement de la taxe.)) (Modification de la loi 93-1352) (1).<br />
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou
tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa
facturation.<br />
@ -32,4 +36,6 @@ facturation.<br />
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une
marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un
prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due
par la personne qui l'a facturée.
par la personne qui l'a facturée.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147037
---
##### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
- [Article 302 bis Y](article_302_bis_y.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304621
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304621.xml
---
###### Article 302 bis Y
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50
francs.<br />
Sont exonérés de la taxe :<br />
a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide
juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se
rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice
;<br />
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;<br />
c. Les actes qui, en matière mobilière :<br />
1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que
de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la
mutualité ;<br />
2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis
en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance
ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une
signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du
décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif
aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.<br />
2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle
est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes
dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.<br />
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice
accomplis à compter du 1er janvier 1994.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006162957
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006163016
---
###### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006314218
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0586AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314218.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0586AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314406.xml
---
###### Article 586
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314218.xml
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France
continentale et en Corse (1).<br />
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.<br />
Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une
acquisition intracommunautaire.<br />
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191861
---
###### 6° : Exemption des formalités à la circulation
- [Article 458](article_458.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0458AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304817.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304818
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0458AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304818.xml
---
###### Article 458
@ -24,15 +24,14 @@ hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;<br />
d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs
caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;<br />
5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus
doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris
après avis du ministre de l'agriculture (1);<br />
((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et
commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du
budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M).<br />
6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin,
de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients
d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un
contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;<br />
6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de
pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients
d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés
d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;<br />
7° (Abrogé);<br />
@ -43,4 +42,6 @@ réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus ég
à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de
l'administration.<br />
1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.<br />
(M) Modification .

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@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179697
- [3° : Boissons warrantées](3)
- [4° : Obligations des transporteurs](4)
- [5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route](5)
- [Exemption des formalités à la circulation.](exemption_des_formalites_a_la_circulation)
- [6° : Exemption des formalités à la circulation](6)
- [7° : Corse](7)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006191682
---
###### Exemption des formalités à la circulation.
- [Article 458](article_458.md)

View file

@ -1,37 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310960.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310961.xml
---
###### Article 885 U
Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 4.390.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.<br />
N'excédant pas 4 470 000 F : 0<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 4.390.000 F et 7.130.000 F, tarif applicable : 0,5.<br />
Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 7.130.000 F et 14.150.000 F, tarif applicable : 0,7.<br />
Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
Comprise entre 14.150.000 F et 21.960.000 F, tarif applicable : 0,9.<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
Comprise entre 21.960.000 F et 42.520.000 F, tarif applicable : 1,2.<br />
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :<br />
Supérieure à 42.520.000 F : 1,5.
Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311341.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311342.xml
---
###### Article 1001
@ -40,16 +40,16 @@ agricole :<br />
A 7 % ;<br />
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :<br />
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;<br />
A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur.<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
@ -59,4 +59,6 @@ A 9 %.<br />
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques
de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°,
suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports
terrestres.
terrestres.<br />
.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179747
- [2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](2)
- [Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](societes_d_amenagement_foncier_et_d_etablissement_rural)
- [3° : Sociétés coopératives agricoles](3)
- [Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles](societes_et_caisses_d_assurances_mutuelles_agricoles)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006191888
---
###### Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles
- [Article 1032](article_1032.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1032AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311413.xml
---
###### Article 1032
Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées
conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits
d'enregistrement et de timbre.<br />
Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant,
les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions
sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque
ces impositions sont légalement à leur charge.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179780
###### 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
- [Article 1089 A](article_1089_a.md)
- [Article 1089 B](article_1089_b.md)
- [Article 1089 C](article_1089_c.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1089ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305875.xml
---
###### Article 1089 B
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne
sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute
autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de
timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des
cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179783
###### 3° : Aide judiciaire
- [Article 1090 A](article_1090_a.md)
- [Article 1090 B](article_1090_b.md)
- [Article 1090 C](article_1090_c.md)
- [Article 1090 D](article_1090_d.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1090ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311495.xml
---
###### Article 1090 A
I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de
jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des
parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et
d'enregistrement (1).<br />
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de
timbre exigibles sur :<br />
a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété,
d'usufruit ou de jouissance;<br />
b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2)
pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux
soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai
déterminé;<br />
c) (Abrogé).<br />
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le
jugement.<br />
((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont
exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions
permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou
totale)) (M).<br />
(1) Annexe II, art. 310 F bis.<br />
(M) Modification.

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@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162656
###### Section VII : Juridictions. Procédures diverses
- [1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives](1)
- [Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.](actes_de_justice_devant_les_juridictions_civiles_et_administratives)
- [2° : Agence judiciaire du Trésor](2)
- [Aide juridictionnelle](aide_juridictionnelle)
- [3° : Aide judiciaire](3)
- [4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions](4)
- [5° : Révision des procès](5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179781
---
###### Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
- [Article 1089 B](article_1089_b.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305874
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1089ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305874.xml
---
###### Article 1089 B
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne
sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute
autre taxe prévue par le code général des impôts.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179965
---
###### Aide juridictionnelle
- [Article 1090 A](article_1090_a.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1090ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311494.xml
---
###### Article 1090 A
I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de
jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des
parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et
d'enregistrement (1).<br />
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de
timbre exigibles sur :<br />
a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété,
d'usufruit ou de jouissance;<br />
b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour
justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis
par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;<br />
c (Abrogé).<br />
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le
jugement.<br />
(1) Annexe II, art. 310 F bis.<br />
(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 :
les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou
indemnisation des commissions et désignations d'office".

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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162631
- [V : Partages et opérations assimilées](v)
- [VI : Mutations à titre gratuit](vi)
- [VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements](vii)
- [IX : Actes des huissiers de justice](ix)
- [X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques](x)
- [XI : Actes divers](xi)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179726
---
###### IX : Actes des huissiers de justice
- [Article 843](article_843.md)
- [Article 843 A](article_843_a.md)
- [Article 843 B](article_843_b.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310660.xml
---
###### Article 843
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A
sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de
50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9°
(1).<br />
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des
huissiers de justice :<br />
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;<br />
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en
application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou
à l'exécution d'une décision de justice (2).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 252.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305532.xml
---
###### Article 843 A
Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui
bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de
procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une
décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305533.xml
---
###### Article 843 B
Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de
non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant
le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et
télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197332
###### 1 : Augmentations de capital
- [Article 812](article_812.md)
- [Article 812 A](article_812_a.md)

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@ -1,39 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310496.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006310497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310497.xml
---
###### Article 812
I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou
de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108
donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant
des sommes incorporées. "<br />
I. - ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou
de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit
fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1).<br />
1° bis (Abrogé).<br />
II. - (Abrogé).<br />
2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de
réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1°
lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :<br />
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour
un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;<br />
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation
de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an
avant la date de l'acte ;<br />
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de
capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à
compter de la date de l'acte ;<br />
2° bis. (Abrogé).<br />
3° (Disposition périmée).<br />
II. - (Abrogé).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15
octobre 1993.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310510.xml
---
###### Article 812 A
I. (Abrogé).<br />
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :<br />
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une
société :<br />
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à
l'article 238 bis I ;<br />
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à
l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun
entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310530
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0816AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310530.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006310531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0816AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310531.xml
---
###### Article 816
@ -17,22 +17,13 @@ sociétés bénéficient du régime suivant :<br />
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité
foncière de 1.220 F ;<br />
2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20
%.<br />
Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction
du montant libéré et non amorti du capital social.<br />
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion
dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais
avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.<br />
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des
sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de
1,20 % ;<br />
2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15
octobre 1993) (1).<br />
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces
actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité
foncière.<br />
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).<br />
(1)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0817AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310541.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0817AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310542.xml
---
###### Article 817
@ -13,8 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310541.xml
I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent
aux scissions et aux apports partiels d'actif.<br />
II. - Toutefois, le droit de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur
nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et
répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation
de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par
la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.
II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197334
---
###### 1 : Sociétés à objet agricole
- [Article 820](article_820.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0820AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310548.xml
---
###### Article 820
I. (Abrogé) : En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves
libres d'affectation spéciale sont assujettis au droit d'apport au taux de 1 %
(1).<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Abrogation applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191753
###### C : Régimes spéciaux et exonérations
- [1 : Sociétés à objet agricole](1)
- [3 : Sociétés à capital variable](3)
- [5 : Sociétés immobilières et assimilées](5)
- [6 : Fonds communs de placement](6)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199119
###### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
- [Article 867](article_867.md)
- [Article 868](article_868.md)
- [Article 869](article_869.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310734.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310735
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310735.xml
---
###### Article 867
@ -21,8 +21,8 @@ par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
doivent être enregistrés sur les minutes ;<br />
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article
635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du
1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635.<br />
Chaque article du répertoire contient :<br />
@ -42,6 +42,9 @@ qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue
à l'article 302 bis Y)) (3') (M).<br />
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
@ -66,7 +69,8 @@ pour les actes faits en conséquence de ces ventes.<br />
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de
l'article 635.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 282.<br />
@ -74,4 +78,9 @@ publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<b
(3) Voir Annexe III, art. 284.<br />
(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice
accomplis à compter du 1er janvier 1994.<br />
(M) Modification.<br />
(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.

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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197342
- [3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité](3)
- [4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor](4)
- [5° : Huissiers](5)
- [Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires.](repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires)
- [6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires](6)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006199149
---
###### Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires.
- [Article 867](article_867.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308484.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308485.xml
---
###### Article 206
@ -15,36 +15,42 @@ sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous
réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les
organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.<br />
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous
réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif .<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
72 bis.<br />
72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant
du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités
accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent
pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont
alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.))
(Modification de la loi 93-1352).<br />
3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
Les sociétés en nom collectif ;<br />
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br />
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br />
Les sociétés en commandite simple ;<br />
c. Les sociétés en commandite simple ;<br />
Les sociétés en participation ;<br />
d. Les sociétés en participation ;<br />
Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne
physique ;<br />
Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de
l'article 8.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des
@ -73,12 +79,12 @@ b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des
dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1');<br />
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut.<br />
montant brut (1").<br />
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128
du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
@ -112,8 +118,8 @@ d'application de cette disposition (3).<br />
et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun .<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(4).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette
disposition.<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n°
@ -128,6 +134,10 @@ sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
(1')<br />
(1")<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.<br />
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308762.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308763.xml
---
###### Article 223 H
@ -38,4 +38,11 @@ le capital de la société distributrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. ((Elles s'appliquent
également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L,
aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette
opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux
premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du
même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.))
(Modification de la loi 93-1352).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303612.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303613.xml
---
###### Article 223 A
@ -49,6 +49,15 @@ Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au
cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er
juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours
de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à
compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à
partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au
service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent
à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la
loi 93-1352).<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303644.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303645.xml
---
###### Article 223 I
@ -49,4 +49,18 @@ amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositio
de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du
3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de
la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou
plus-values.
plus-values.<br />
5. ((Dans les situations visées aux c et d du 6 de l'article 223 L, la fraction
du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions
prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui
des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe,
s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du
présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés
mentionnées ci-dessus.<br />
((Ces dispositions s'appliquent sur agrément préalable délivré par le ministre
du budget et dans la mesure définie par cet agrément. L'agrément est accordé si,
compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point
de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des
activités transférées ou acquises.)) (Modification de la loi 93-1352).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303662.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303663.xml
---
###### Article 223 L
@ -76,5 +76,75 @@ détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992
aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même
date.<br />
((c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société
mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait
de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer,
depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts
mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés
membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le
mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option
mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un
document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné
leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition
s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent
effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de
l'opération.<br />
(( Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la
fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa
ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
((La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du
présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du
groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture
de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble
ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore
reportables à la date d'effet de la fusion.<br />
((Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1
de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle
et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe
au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
((d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au
premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou
indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une
autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est
réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du
premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint
à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent
à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications
juridiques, économiques ou sociales.<br />
((Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure
seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à
cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par
exception aux dispositions de la présente section.<br />
((Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du
présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui
qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier
alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de
l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même
article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du
c ci-dessus.<br />
((Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé
peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application
des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus
comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
((La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat
d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du
fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.))
(Modification de la loi 93-1352).<br />
(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303700.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303701.xml
---
###### Article 223 R
@ -31,4 +31,9 @@ résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes
sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel
ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en
proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la
société distributrice.
société distributrice.<br />
((Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I,
la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions
prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette
société sort du groupe.)) (Modification de la loi 93-1532).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303708.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303709.xml
---
###### Article 223 S
@ -24,4 +24,9 @@ du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de
l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui
doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à
long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en
cas de sortie du groupe d'une société.
cas de sortie du groupe d'une société.<br />
((Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I,
la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions
prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette
société sort du groupe.)) (Modification de la loi 93-1352).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308874
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308874.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308875.xml
---
###### Article 231
@ -25,7 +25,15 @@ la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des
rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
le chiffre d'affaires total.<br />
le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
@ -48,15 +56,15 @@ soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.<br />
% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la
fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs
supérieure.<br />
supérieure (1) (1').<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités
et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et
organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1).
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2).
Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe
sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
@ -65,7 +73,7 @@ qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2),
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
@ -82,6 +90,9 @@ modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.<br />
(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.<br />
(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème
sont portées à 39.300 F et 78.550 F.<br />
(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.<br />
(3) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303918
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303918.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303919.xml
---
###### Article 235 ter Z
Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides
ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à
12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et
provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands
extraits de ces gisements.<br />
ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du
bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant
celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après
transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception
de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)).<br />
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.<br />
l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de
francs.<br />
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable
de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes
modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source
sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et
pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*].
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable.
Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous
les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de
capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15
octobre ((de chaque année)) (1).<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309258
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309258.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309259.xml
---
###### Article 238 bis HA
@ -52,6 +52,22 @@ l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.<br />
((Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le
cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir.<br />
((L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.))
(Modification art. 20 I A de la loi) (1').<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des
@ -68,7 +84,15 @@ mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendan
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
le non-respect de l'engagement est constaté.<br />
le non-respect de l'engagement est constaté ; ((ces dispositions ne sont pas
applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent
alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.))
(Modification de la loi art. 20 I B) (1').<br />
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des
sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30
@ -187,8 +211,29 @@ bénéficier de la déduction fiscale.<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le
bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont
rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la
totalité du prix de cession.<br />
rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans
la limite, de la totalité du prix de cession.<br />
((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le
cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si
l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les
titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par
acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la
limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les
titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.))
(Modification art. 20 I C de la loi) (1').<br />
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du
montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une
@ -212,13 +257,16 @@ La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisé
compter du 1er juillet 1993.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre
2001.<br />
2001 [*date limite*].<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application
(3).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er
janvier 1994.<br />
(2) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309205.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309206.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -121,7 +121,9 @@ a) b) c) (Périmés).<br />
d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du
crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2).<br />
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de
la loi 93-1352) (2).<br />
IV ter. (Périmé).<br />
@ -137,7 +139,7 @@ afférent aux années 1990 à 1992.<br />
Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993,
pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces
dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années
1992 à 1995.<br />
1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.<br />
(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du
crédit d'impôt de l'année 1987.<br />

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307726.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307727.xml
---
###### Article 41 bis
1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et
incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de
4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le
incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de
4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le
cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer
l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en
débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans
débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans
les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans
les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai
1955.<br />
les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20
mai 1955.<br />
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées
plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la
@ -36,6 +36,6 @@ dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de
l'exploitation du débit cédé.<br />
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise
fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en
recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou
transaction définitive.
fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales,
être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la
condamnation ou transaction définitive.

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@ -1,26 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302474
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0068AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302474.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302475
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0068AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302475.xml
---
###### Article 68 F
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui
ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre
individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions
prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F [*montant*] et 750 000 F.<br />
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique ((sur option)) (1) aux
exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition
et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée
dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750
000 F.<br />
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de
ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai [*date limite*] de
l'année au titre de laquelle elle s'applique.<br />
ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de
laquelle elle s'applique.<br />
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.<br />
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les
intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352 art. 30 I.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire
peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de
l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006314496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314496.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314497.xml
---
###### Article 69
@ -13,17 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314496.xml
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à
compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).<br />
compter de la première année suivant la période biennale considérée (1).<br />
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux
petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :<br />
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou
du régime transitoire ;<br />
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait (2)
;<br />
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).<br />
années consécutives n'excède pas 1.800.000 F.<br />
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont
soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à
@ -33,14 +33,11 @@ Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime
normal.<br />
IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être
formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent
(1).<br />
formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles
s'appliquent.<br />
V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes
provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des
produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.<br />
(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du
régime fiscal au titre de l'année 1984.<br />
(2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.
(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307110
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307110.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307111
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307111.xml
---
###### Article 83
@ -60,16 +60,31 @@ novembre 1982 ;<br />
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes condition, obligation*.<br />
suivantes *délai*.<br />
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.<br />
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
92 et répondre aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article
44 bis.<br />
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
intermédiaire agréé.<br />
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
cession.<br />
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199
quinquies B.<br />
((Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
départ à la retraite ou licenciement)) (2')<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).<br />
@ -87,12 +102,12 @@ couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83
bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (4).<br />
même proportion que la limite supérieure de la ((première)) tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (4) (M).<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
@ -111,8 +126,8 @@ rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'articl
et 3.<br />
La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème
de l'impôt sur le revenu)) (6) (M).<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
@ -126,18 +141,33 @@ de l'année d'imposition.<br />
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. (1) Annexe III, art. 38
septdecies.<br />
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.<br />
((Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et
le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais
professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise
porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières
notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète)) (M).<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul
des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
(2') Modification, édition 1994, Conséquences de la péremption des articles 199
quinquies à 199 quinquies G.)<br />
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à
66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de
1989.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à
72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de
1992.<br />
(M) Modification de la loi 93-1352. Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94.<br />
(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5
et 5 A de l'annexe 4.
et 5 A de l'annexe 4.<br />
(6) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993, le minimum de déduction est
fixé à 2.160 F.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 B ter](article_92_b_ter.md)
- [Article 92 B quater](article_92_b_quater.md)
- [Article 92 B sexies](article_92_b_sexies.md)
- [Article 92 B quinquies](article_92_b_quinquies.md)
- [Article 92 C](article_92_c.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 E](article_92_e.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307153
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307153.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307154.xml
---
###### Article 92 B
@ -25,9 +25,9 @@ personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement
de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des
cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la
retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du
décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition
commune.<br />
retraite, du chômage, du redressement ((ou de la liquidation judiciaires)) (M)
ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des
époux soumis à une imposition commune.<br />
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée
dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée
@ -44,8 +44,8 @@ division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en
vigueur (4).<br />
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
(5).<br />
la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème
de l'impôt sur le revenu)) (M) (5).<br />
I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession
des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés
@ -57,6 +57,13 @@ marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le mont
de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I
(3).<br />
((Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994, les dispositions
du premier alinéa s'appliquent lorsque le montant des cessions excède, par foyer
fiscal, 100 000 F par an.<br />
((Cette limite est fixée à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du
1er janvier 1995.)) (M)<br />
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de
titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre
@ -101,6 +108,8 @@ septembre 1992.<br />
(2) Annexe II, art. 39 A.<br />
(M) Modifications de l'édition 1994.<br />
(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1993.<br />

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302607.xml
---
###### Article 92 B quinquies
Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1
bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au
30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le
produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition
ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé
en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou
d'agrandissement.<br />
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a
du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une
opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le
montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte
pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent
bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article.
L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du I du même article.<br />
Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans
l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous
réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à
condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre
1994.<br />
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F
pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des
contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur
la période mentionnée au premier alinéa.<br />
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le
montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou
1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les
montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du
montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de
l'exonération.<br />
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de
l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés
au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant
de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.<br />
Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à
l'article 199 undecies.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302609
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302609.xml
---
###### Article 92 B sexies
I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes
conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans
l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas
admis à la négociation sur un marché français ou étranger.<br />
Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes
:<br />
1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale
au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ;<br />
2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être
cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
réalisation de l'apport ;<br />
3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des
pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une
période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la
réalisation de l'apport.<br />
II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les
mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la
disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur
un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel
dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit
exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies
et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun.<br />
III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites
identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.<br />
Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199
undecies, 199 terdecies A et 238 bis .<br />
Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle
cet impôt aurait dû être acquitté.<br />
IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

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