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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
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- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
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- [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii)
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- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
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- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
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- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
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- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006147318
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##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
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- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)
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@ -1,371 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-25
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Date de fin: 2020-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000042159588
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/95/LEGIARTI000042159588.xml
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###### Article 302 bis K
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I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
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du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
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entreprises de transport aérien public.<br />
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La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
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embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
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le transporteur, à l'exception :<br />
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a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
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notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
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police, les accompagnateurs de fret ;<br />
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b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
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c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
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momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
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au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
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;<br />
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d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
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forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
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défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
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La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
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2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
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commerciaux de transport aérien public :<br />
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a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
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b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret
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entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.<br />
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3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
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considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
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a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
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des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
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ou agglomération ;<br />
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b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
|
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n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
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||||
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
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et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
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||||
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
|
||||
même système aéroportuaire.<br />
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4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui
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effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord
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international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire
|
||||
national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des
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transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation
|
||||
civile.<br />
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II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
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passager est le suivant :<br />
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||||
4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
|
||||
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen ou de la Confédération suisse ;<br />
|
||||
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||||
8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
|
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||||
Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
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||||
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||||
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
|
||||
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
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||||
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.<br />
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||||
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||||
Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er
|
||||
avril de l'année.<br />
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||||
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
|
||||
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
|
||||
inférieure.<br />
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||||
2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour
|
||||
de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de
|
||||
l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
|
||||
embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.<br />
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||||
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
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||||
l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
|
||||
à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des
|
||||
déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret
|
||||
et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués
|
||||
au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus
|
||||
tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est
|
||||
établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres
|
||||
civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise
|
||||
souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième
|
||||
alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit
|
||||
l'année de dépassement.<br />
|
||||
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||||
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie
|
||||
électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens
|
||||
". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution
|
||||
additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.<br />
|
||||
|
||||
III. – (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services
|
||||
de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents
|
||||
assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
|
||||
|
||||
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle
|
||||
puisse se faire assister d'un conseil.<br />
|
||||
|
||||
Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs,
|
||||
inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans
|
||||
les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de
|
||||
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
|
||||
|
||||
Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;<br />
|
||||
|
||||
2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de
|
||||
sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des
|
||||
intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
|
||||
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
|
||||
observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai
|
||||
précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai
|
||||
est prorogé de trente jours.<br />
|
||||
|
||||
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
|
||||
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
|
||||
supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article
|
||||
1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.<br />
|
||||
|
||||
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
|
||||
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
|
||||
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
|
||||
exprimées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
|
||||
|
||||
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
|
||||
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
|
||||
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
|
||||
|
||||
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
|
||||
|
||||
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
|
||||
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
|
||||
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
|
||||
1.<br />
|
||||
|
||||
Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la
|
||||
majoration prévue au 1 de l'article 1728.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de
|
||||
plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729,
|
||||
l'article 1729 A est applicable.<br />
|
||||
|
||||
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
|
||||
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
|
||||
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
|
||||
|
||||
4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation
|
||||
civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants
|
||||
déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement,
|
||||
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du
|
||||
livre des procédures fiscales.<br />
|
||||
|
||||
V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
|
||||
assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
|
||||
aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
|
||||
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
|
||||
le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les
|
||||
billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe
|
||||
de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la
|
||||
catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Destination finale du passager
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Passager pouvant bénéficier,<br />
|
||||
|
||||
sans supplément de prix,<br />
|
||||
|
||||
de services à bord auxquels l'ensemble<br />
|
||||
|
||||
des passagers ne peut accéder gratuitement
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Autre<br />
|
||||
|
||||
passager
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
-la France, un autre État membre de l'Union européenne,<br />
|
||||
|
||||
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,<br />
|
||||
|
||||
la Confédération suisse
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
20,27 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2,63 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
-autres États
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
63,07 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
7,51 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
|
||||
considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
|
||||
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
|
||||
ou agglomération ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
|
||||
n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
|
||||
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
|
||||
même système aéroportuaire.<br />
|
||||
|
||||
3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les
|
||||
conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de
|
||||
reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de
|
||||
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les
|
||||
conditions fixées au V.<br />
|
||||
|
||||
Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa
|
||||
du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :<br />
|
||||
|
||||
1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la
|
||||
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la
|
||||
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
|
||||
décembre 2011 de finances pour 2012 ;<br />
|
||||
|
||||
2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
|
||||
mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du
|
||||
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces
|
||||
affectataires.<br />
|
||||
|
||||
Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au
|
||||
budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
|
||||
|
||||
5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des
|
||||
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
|
||||
|
||||
6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1
|
||||
font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans
|
||||
supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut
|
||||
accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces
|
||||
réductions s'appliquent aux vols commerciaux :<br />
|
||||
|
||||
a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;<br />
|
||||
|
||||
b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France
|
||||
métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités
|
||||
d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du
|
||||
règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre
|
||||
2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens
|
||||
dans la Communauté.<br />
|
||||
|
||||
VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation
|
||||
civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à
|
||||
couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration
|
||||
française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où
|
||||
ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.<br />
|
||||
|
||||
2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol
|
||||
commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I,
|
||||
à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.<br />
|
||||
|
||||
3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts
|
||||
mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au
|
||||
2.<br />
|
||||
|
||||
Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile,
|
||||
après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire
|
||||
de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile
|
||||
applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la
|
||||
France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.<br />
|
||||
|
||||
4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux
|
||||
activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la
|
||||
circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de
|
||||
l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la
|
||||
surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier
|
||||
dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces
|
||||
missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile,
|
||||
pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à
|
||||
l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en
|
||||
considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de
|
||||
leur actualisation.<br />
|
||||
|
||||
5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public
|
||||
territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget
|
||||
annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie,
|
||||
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions,
|
||||
garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
|
||||
à ces mêmes taxes.
|
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