LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092176
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031600296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/60/02/LEGIARTI000031600296.xml
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###### Article 1609 quater
@ -14,9 +14,12 @@ l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de leve
les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code
en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La
répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III
de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables aux syndicats
mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale.<br />
de l'article 1636 B octies.<br />
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement
de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi
qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à
des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des
@ -31,6 +34,13 @@ les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.<br />
Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats
mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux
établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général
des collectivités territoriales. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du
présent code.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des
collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles
métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031418379
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/97/LEGIARTI000031599731.xml
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###### Article 1379-0 bis
@ -36,12 +36,7 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;<br />
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.<br />
I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des
entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les
composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues
aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.<br />
I bis.-(Abrogé)<br />
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
@ -135,8 +130,9 @@ relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
1° bis Les métropoles ;<br />
1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la
métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ;<br />
1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la
compétence ;<br />
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les
communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert
@ -177,13 +173,13 @@ les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8
code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII
est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre
de la métropole du Grand Paris. VIII.-Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe
de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du
code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable
aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris.<br />
est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L.
5219-2 du code général des collectivités territoriales. VIII.-Les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). Le
présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à
l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.<br />
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106229.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031599664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599664.xml
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###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées
dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et
de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux
communes.<br />
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
@ -31,11 +29,10 @@ constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités
territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public
de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du
I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation
foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5
du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les
limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies
et à l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de
@ -134,13 +131,7 @@ moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'ann
précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
VII. Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation
foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du
I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B
septies.<br />
Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies
:<br />
VII. Pour l'application du II à la métropole du Grand Paris :<br />
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence
au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans
@ -157,11 +148,4 @@ calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est
pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des
communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.<br />
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée
l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand
Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.<br />
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son
taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est
celle constatée au titre de l'antépénultième année.
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106247.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599672.xml
---
###### Article 1636 B septies
@ -19,13 +19,6 @@ la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente
l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année
précédente sur le territoire de chaque commune.<br />
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune
située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux
fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau
national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour
l'ensemble des communes.<br />
II. et III. (Disjoints)<br />
IV. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106254.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599676.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -13,7 +13,7 @@ I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les
taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière
des entreprises . Ils peuvent :<br />
des entreprises. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
@ -107,12 +107,12 @@ coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
4. (Abrogé)<br />
5.L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale
faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation
foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie
constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation
foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit
supérieure à 5 %.<br />
5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de
cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa
catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de
cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation
du taux soit supérieure à 5 %.<br />
Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés
d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article
@ -176,26 +176,4 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées
sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la
taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :<br />
a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;<br />
b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.<br />
2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la
métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à
l'année 2016 est égal à la somme :<br />
a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;<br />
b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.<br />
Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui
n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe
d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui
voté par ces communes en 2015.
III. (Abrogé)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/62/LEGIARTI000031106204.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599652.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -125,32 +125,4 @@ lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C.<br />
V. 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand
Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes
membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité
et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la
commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet
au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.<br />
2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de
l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à
compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
sur l'ensemble du territoire.<br />
3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :<br />
a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du
I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux
mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la
métropole du Grand Paris ;<br />
b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière
des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en
application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518
A.
l'article 1609 nonies C.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031018241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/82/LEGIARTI000031018241.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031599650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599650.xml
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###### Article 1656 bis
I. Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la
métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3°
du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de
l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies.<br />
I. 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à
la métropole du Grand Paris.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire
est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.<br />
2° Toutefois :<br />
a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du
Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les
propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636
B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.<br />
II. Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire
de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du
I de l'article 1636 B septies.
nonies C.